SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33286/96
présentée par Paolo DORIGO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme
(Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1997
en présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1996 par Paolo DORIGO
contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33286/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant
à Mira. Il est actuellement détenu à la prison de Novara.
Devant la Commission, il est représenté par Me Giuseppe Pelazza,
avocat au barreau de Milan.
Les faits, tels qu'il ont été exposés par le requérant, peuvent
être résumés comme suit.
Le 2 septembre 1993, des coups d'armes à feu furent tirés et un
engin explosif fut lancé dans la zone logistique de la base militaire
OTAN d'Aviano.
Le 13 septembre 1993, un appel anonyme à un quotidien informait
qu'un document révélateur avait été déposé à Milan dans une poubelle.
Il s'agissait du document par lequel un groupe de terroristes (Brigades
Rouges) revendiquait l'attentat.
Au cours de l'enquête, la voiture qui avait servi pour l'attentat
fut pas retrouvée. A l'intérieur, la police retrouva des armes qui ne
portaient pas d'empreintes. L'attention de la police de Pordenone se
concentra sur D.L., qui à l'époque purgeait une peine pour trafic de
stupéfiants. Celui-ci indiqua à la police deux endroits où se
trouvaient des armes et des casques qui avaient été utilisés pour un
hold-up. La police identifia des suspects ayant effectué un hold-up et
puis participé à l'attentat d'Aviano.
Ces personnes firent des déclarations qui conduisirent à
l'arrestation du requérant et de trois co-prévenus. L'un des co-
prévenus fut reconnu par un militaire américain de la base d'Aviano.
Le 23 octobre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire. Le jour même le requérant fut informé que son courrier
serait soumis à la censure.
Le requérant fut détenu à l'isolement dans la période allant du
23 octobre au 27 novembre 1993.
Le 26 octobre 1993, le requérant fut interrogé par le Ministère
public et par des agents de police. Il n'était pas assisté par un
avocat.
Le 27 octobre 1993, le requérant fut convoqué par le Juge de
l'enquête préliminaire (GIP) et rétracta ses déclarations. A cette
occasion, le requérant était assisté par un avocat.
Le requérant expose qu'à plusieurs reprises - à savoir les 2 et
4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police ou
le Ministère public se rendirent à la prison où il était détenu pour
l'interroger sans la présence d'un avocat. A chaque fois, le requérant
refusa de se soumettre à l'interrogatoire.
Il ressort du dossier que pendant l'instruction, la
correspondance du requérant fut soumise à un visa de censure, sur la
base d'un décret valable jusqu'au 22 janvier 1994. Le requérant expose
qu'après ce délai son courrier fut tout de même encore censuré : le
9 février 1994, la photocopie d'un courrier du requérant fut adressée
par l'administration pénitentiaire au Procureur de Pordenone ; un
courrier destiné au requérant du 22 février 1994 ne lui parvint
jamais ; un courrier du requérant du 9 mars 1994 et remis à
l'administration pénitentiaire ne parvint jamais au destinataire.
A une date non précisée le requérant et trois coïnculpés furent
renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Udine. Ils étaient
accusés de : association de malfaiteurs de type terroriste, recel de
voiture volée, bande armée, recel et détention illégale d'armes en vue
de commettre un attentat, attentat terroriste, hold-up, recel et
détention illégale d'armes en vue de commettre un hold-up.
La première audience des débats devant la cour d'assises de Udine
eut lieu le 6 juin 1994. Le requérant refusa de répondre. Le Ministère
public demanda que l'on donne lecture des déclarations faites par le
requérant devant lui le 26 octobre 1993 et de celles faites devant le
GIP le 27 octobre 1993. La cour estima que seulement ces dernières
étaient utilisables, puisque pendant l'interrogatoire effectué par le
Ministère public le requérant n'avait pas été assisté par un avocat.
Le Ministère public demanda l'interrogatoire des témoins à
charge. Ceux-ci, étant également coïnculpés dans des procédures
parallèles, refusèrent de répondre, en se prévalant de leur droit au
silence.
La cour procéda à la lecture des déclarations que les témoins à
charge avaient faites avant les débats, malgré l'opposition de la
défense.
Il ressort du dossier que pendant les débats le requérant et ses
trois coïnculpés firent des déclarations à contenu politique. En
substance ils souscrivaient à l'attentat qui avait été commis et
revendiqué par un groupe armé de leur organisation en vue de relancer
la lutte antiimpérialiste. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité des
tribunaux de l'Etat.
Pendant les débats la cour procéda à l'audition d'un témoin, qui
fut entendu en tant qu'expert du Ministère public. Celui-ci relata
l'histoire et les spécificités du groupe de Brigades Rouges auquel les
prévenus appartenaient.
Des agents de police témoignèrent sur les développements de
l'enquête.
La cour examina les résultats d'une expertise effectuée sur les
empreintes digitales retrouvées sur un bulletin de revendication de
l'attentat, d'après lesquelles les empreintes appartenaient à un des
coïnculpés.
Par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'assises de Trieste
condamna le requérant à treize ans et six mois d'emprisonnement, à une
amende de quatre millions de lires et à l'interdiction des charges
publiques.
La cour considéra comme utilisables les déclarations des
coïnculpés-accusateurs qui avaient été faites avant les débats et lues
pendant les débats. La cour estima ensuite que ces déclarations étaient
crédibles, puisque concordantes entres elles et corroborées par
plusieurs éléments de l'enquête.
Le requérant interjeta appel. Il faisait notamment valoir qu'il
avait été condamné exclusivement sur la base des déclarations des
coprévenus-accusateurs et que l'utilisation par la cour de celles-ci
entachait la procédure de nullité puisqu'il n'avait pas eu la
possibilité d'en interroger les auteurs. Le requérant contestait
également la véracité des déclarations en cause au vu des bénéfices
dont les auteurs -terroristes repentis- jouiraient et au vu de
l'absence de toute preuve contre lui.
A l'audience du 15 juin 1995 devant la cour d'assises d'appel de
Trieste, le requérant était assisté par deux avocats de confiance. Il
ressort du procès-verbal d'audience, que l'un des deux avocats, Me P.,
renonça à son mandat, "pour les mêmes raisons fournies pendant le
procès en première instance". Le requérant déclara de ne pas avoir à
se défendre puisque l'action terroriste dont il était inculpé faisait
partie d'un plan révolutionnaire et révoqua le mandat à son deuxième
avocat.
Le ministère public fit son réquisitoire, demandant à ce que la
cour confirme la décision de première instance.
La cour d'assises d'appel de Trieste désigna Me P. comme avocat
d'office. Celui-ci déclara à la cour que le souhait de son client était
celui de ne pas avoir un défenseur et se remit dès lors à la sagesse
de la cour.
La cour d'assises d'appel de Trieste déclara clos les débats et
se réunit en chambre de délibérations. Le requérant et ses coïnculpés
demandèrent à pouvoir s'éloigner de la salle avant que le dispositif
ne soit lu.
Par arrêt du 15 juin 1995, la cour d'assises d'appel de Trieste
rejeta l'appel du requérant.
Il ressort de cet arrêt que la cour considéra comme pleinement
utilisables les déclarations faites par les témoins à charge qui
avaient été lues pendant les débats en première instance. La cour
d'assises d'appel de Trieste s'appuya sur un arrêt de la Cour
constitutionnelle (décision n° 254 du 3.6.92) qui avait affirmé que les
déclarations d'un coprévenu-accusateur qui ont été faites hors débats
sont utilisables par une juridiction lorsqu'aux débats celui-ci refuse
de répondre, en se prévalant de son droit au silence.
Quant à la crédibilité des déclarations, la cour se référa à la
jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle les indices
corroborant une déclaration accusatoire ne doivent pas forcément
consister en une preuve d'autre nature, au contraire ils peuvent
consister en une pluralité de déclarations cohérentes et convergentes
entre elles-mêmes. En plus l'enquête avait montré que les indications
fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques. En outre,
la cour estima que les déclarations en cause étaient crédibles
intrinsèquement, les coprévenus-accusateurs n'ayant montré aucune
rancune à l'égard du requérant et les bénéfices accordés aux
terroristes repentis n'ayant pas trop allégé leurs peines.
Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment
que les débats en appel étaient entachés de nullité puisque la cour
d'assises d'appel de Trieste avait commis d'office Me P., qui avait
auparavant renoncé à son mandat et que les déclarations sur la base
desquelles il avait été condamné n'auraient pas dû être utilisées en
raison de l'impossibilité pour lui d'être confronté à ses accusateurs.
Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation débouta le
requérant de son pourvoi.
S'agissant de la prétendue nullité des débats en appel au motif
que l'avocat d'office désigné était le même qui avait renoncé au
mandat, la Cour observa que le cas d'un prévenu qui avait d'abord
révoqué le mandat à son défenseur de confiance et avait par la suite
refusé toute défense n'était pas un cas isolé. Au contraire, cela
s'était déjà produit dans d'autres procès pour terrorismes et cette
attitude s'expliquait par la volonté de l'intéressé de contester le
système étatique dont les tribunaux font partie. Malgré le souhait du
requérant de ne pas avoir un défenseur, les intérêts de la justice
imposaient la désignation d'un avocat d'office, dont le rôle était
celui d'assurer le respect des droits de l'accusé. La Cour estima que
l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste était en
mesure d'assurer la défense d'office du requérant. De plus, la Cour
releva que cet avocat n'avait pas demandé un délai pour préparer la
défense d'office.
S'agissant du grief tiré de l'utilisation des déclarations des
témoins à charge qui n'avaient pas été entendus aux débats, la Cour
estima que les déclarations en cause avaient été utilisées à juste
titre. En effet, l'usage de ces déclarations malgré l'impossibilité
pour le requérant d'interroger ces témoins était la conséquence du
droit au silence qui était accordé à ceux-ci en tant que co-prévenus
dans des procédures parallèles.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 18 avril
1996.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable et de ne pas avoir pu se défendre. Il fait valoir qu'il a été
condamné sur la base des déclarations de témoins à charge qu'il n'a pas
pu interroger, ces derniers étant des coïnculpés et ayant décidé de se
prévaloir de leur droit au silence. Le requérant allègue la violation
de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.
2. Le requérant se plaint que la cour d'assises d'appel de Trieste
a commis comme avocat d'office l'avocat désigné par lui et qui avait
renoncé à son mandat en cours d'audience. Il allègue la violation de
son droit à être assisté par un avocat tel que garanti par l'article 6
par. 3 c) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 3 c), le requérant se plaint que
pendant l'instruction - à savoir les 2 et 4 novembre 1993, 17 janvier
et 16 mars 1994 - des agents de police et le ministère public ont tenté
de l'interroger sans la présence d'un avocat. Il fait valoir également
que pendant le premier interrogatoire du 26 octobre 1993 il a été
interrogé sans avocat et que la cour d'assises de Udine a par la suite
considéré comme non utilisables ces déclarations.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se
plaint d'avoir été erronément condamné deux fois pour la détention
illégale des mêmes armes. En outre, le requérant conteste l'application
des circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que la non-
application du régime du délit continu.
5. Le requérant se plaint que sa correspondance a fait l'objet de
censure. Il fait valoir notamment qu'après le 22 janvier 1994, date à
laquelle la censure fut révoquée par le Procureur de la République, son
courrier a encore été censuré jusqu'en mars 1994. Le requérant allègue
la violation de l'article 8 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'impossibilité pour lui d'interroger
les témoins à charge. Il allègue la violation de son droit à un procès
équitable, tel que garanti par l'article 6 par. 1 et par. 3 d)
(art. 6-1, 6-3-d) de la Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en
matière pénale dirigée contre elle (...)
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge.
(...)".
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du gouvernement défendeur en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint que la cour d'assises d'appel de Trieste
lui a désigné comme avocat d'office l'avocat qui avait renoncé à son
mandat en cours d'audience. Le requérant allègue la violation de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention, aux termes duquel
"3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un
défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer
un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat
d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent.
(...)".
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) ne garantit pas le droit de choisir
le défenseur qui sera commis par le tribunal, pas plus qu'il ne
garantit le droit d'être consulté à propos du choix d'un défenseur
commis d'office (N° 12152/86, déc. 9.5.89, D.R. 61, pp. 171, 173).
Toutefois, les garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6
(art. 6) représentent des aspects de la notion de procès équitable en
matière pénale énoncée au paragraphe 1 et le but de la Convention
consiste à protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais
concrets et effectifs. Il appartient dès lors aux autorités compétentes
de veiller à ce qu'un défenseur d'office puisse assurer de manière
effective la défense de l'accusé (v. Cour eur. D.H., arrêt Artico c.
Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, pp. 15-16, par. 33).
En l'espèce, la cour d'assises d'appel a commis d'office Me P.,
qui avait assisté le requérant en tant que défenseur choisi par lui et
qui avait renoncé à son mandat en cours d'audience.
La Commission note que la Cour de cassation a estimé que l'avocat
commis par la cour d'assises d'appel de Trieste avait assuré la défense
d'office du requérant.
La Commission relève d'abord que le requérant n'a pas fait de
propositions alternatives quant au choix d'un défenseur d'office. La
Commission relève ensuite qu'il ressort clairement du comportement du
requérant que celui-ci ne souhaitait aucune défense technique.
Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que le requérant
n'a pas prouvé que l'avocat commis d'office n'était pas qualifié pour
assurer une défense effective et que la désignation d'un autre avocat
était nécessaire.
De plus, la Commission note que le requérant a pu contester la
procédure de deuxième instance devant la Cour de cassation.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
3. Invoquant l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c), le requérant se
plaint des tentatives de la part d'agents de police et du ministère
public de l'interroger sans la présence d'un avocat.
La Commission rappelle d'abord sa jurisprudence constante selon
laquelle la question de savoir si un procès répond aux exigences de la
garantie du procès équitable doit être examinée sur la base de
l'ensemble du procès et non à partir d'un aspect ou d'un incident
particulier de celui-ci (v. Cour eur. D.H., arrêt Can c. Autriche du
30 septembre 1985, série A n° 96, p. 15, par. 48).
La Commission relève ensuite que le requérant a été interrogé
sans la présence d'un avocat en date du 26 octobre 1993 et que le
lendemain il a rétracté ses déclarations. La cour d'assises de Udine
a considéré non utilisables les déclarations du 26 octobre 1993 puisque
faites sans la présence d'un avocat.
Quant aux tentatives de la part d'agents de police et du
Ministère public de procéder à un interrogatoire sans la présence d'un
avocat, la Commission note que le requérant a refusé de se soumettre
à un tel interrogatoire qui n'a donc pas eu lieu.
Dans ces circonstances, la Commission estime que le requérant ne
saurait se prétendre victime d'une violation de la disposition invoquée
au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention. Cette partie de la
requête est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, le
requérant se plaint de la manière de laquelle sa peine a été calculée.
Il se plaint d'avoir erronément condamné deux fois pour la détention
illégale des mêmes armes. En outre, le requérant conteste l'application
des circonstances aggravantes et atténuantes ainsi que la non-
application du régime du délit continué.
S'agissant du grief tiré de ce que le requérant aurait été
condamné deux fois pour avoir illégalement détenu les mêmes armes, la
Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26) de la
Convention elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de
recours internes, tels qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus.
En l'espèce la Commission constate que le requérant a omis de
soulever ce grief devant la Cour de cassation et n'a dès lors pas
épuisé les voies de recours offertes en droit italien. Il s'ensuit que
ce grief doit être rejeté en application des articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
S'agissant du grief tiré de l'application des circonstances
aggravantes et atténuantes et de la non-application du régime du délit
continu, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tache,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties
Contractantes et n'est en particulier pas compétente pour examiner une
requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention (v. N° 21861/93, déc.
28.6.95, D.R. 82, pp. 12, 18).
En l'espèce, la Commission n'a relevé aucune apparence de
violation de la disposition invoquée. Il s'ensuit que ce grief doit
être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
5. Invoquant l'article 8 (art. 8) de la Convention, le requérant se
plaint que son courrier a fait l'objet d'un visa de censure, sur la
base d'une décision du Ministère public jusqu'au 11 janvier 1994 et
sans base légale jusqu'en mars 1994.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par le requérant révèlent l'apparence
d'une violation de cette disposition.
La Commission relève que les faits allégués par le requérant se
situent dans une période qui a pris fin en mars 1994. Or, la Commission
constate que la présente requête n'a été introduite que le 17 septembre
1996, soit plus de six mois plus tard, au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté en application de
l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE L'EXAMEN DU GRIEF tiré de l'absence d'équité de la
procédure en raison de l'impossibilité pour le requérant
d'interroger les témoins à charge,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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