SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 33286/96
présentée par Paolo DORIGO
contre l'Italie
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 20 mai 1998 en présence de
MM. N. BRATZA, Président en exercice
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
B. MARXER
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 17 septembre 1996 par Paolo DORIGO
contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1996 sous le N° de
dossier 33286/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
16 janvier et 11 février 1998 et les observations en réponse présentées
par le requérant le 6 mars 1998 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1959 et résidant
à Mira. Il est actuellement détenu à la prison de Novara.
Devant la Commission, il est représenté par Me Giuseppe Pelazza,
avocat au barreau de Milan.
A. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 2 septembre 1993, des coups d'armes à feu furent tirés et un
engin explosif fut lancé dans la zone logistique de la base militaire
OTAN de Aviano.
Le 13 septembre 1993, un appel anonyme à un quotidien informait
qu'un document révélateur avait été déposé à Milan dans une poubelle.
Il s'agissait du document par lequel un groupe de terroristes (Brigades
Rouges) revendiquait l'attentat.
Au cours de l'enquête, la voiture qui avait servi pour l'attentat
fut retrouvée. A l'intérieur, la police retrouva des armes qui ne
portaient pas d'empreintes. L'attention de la police de Pordenone se
concentra sur D.L., qui à l'époque purgeait une peine pour trafic de
stupéfiants. Celui-ci indiqua à la police deux endroits où se
trouvaient des armes et des casques qui avaient été utilisés pour un
hold-up. La police identifia des suspects ayant effectué un hold-up et
puis participé à l'attentat de Aviano.
Ces personnes firent des déclarations qui conduirent à
l'arrestation du requérant et de trois co-prévenus. L'un des co-
prévenus fut reconnu par un militaire américain de la base de Aviano.
Le 23 octobre 1993, le requérant fut arrêté et placé en détention
provisoire. Le jour même le requérant fut informé que son courrier
serait soumis à la censure.
Le requérant fut détenu à l'isolement dans la période allant du
23 octobre au 27 novembre 1993.
Le 26 octobre 1993, le requérant fut interrogé par le Ministère
public et par des agents de police. Il n'était pas assisté par un
avocat.
Le 27 octobre 1993, le requérant fut convoqué par le Juge de
l'enquête préliminaire (GIP) et rétracta ses déclarations. A cette
occasion, le requérant était assisté par un avocat. Il ressort du
procès-verbal de l'interrogatoire que le requérant déclara ne pas
vouloir répondre et qu'il fit une déclaration, d'après laquelle il
donnait pour acquises les accusations contre lui ("dati per pacifici
gli elementi specifici di accusa a mio carico"), se considérait comme
étant un prisonnier politique du prolétariat et considérait juste
l'action à l'encontre de l'Italie en raison de la présence sur son
territoire des bases militaires de l'OTAN.
Le requérant expose qu'à plusieurs reprises - à savoir les 2 et
4 novembre 1993, 17 janvier et 16 mars 1994 - des agents de police ou
le Ministère public se rendirent à la prison où il était détenu pour
l'interroger sans la présence d'un avocat. A chaque fois, le requérant
refusa de se soumettre à l'interrogatoire.
A une date non précisée le requérant et trois coïnculpés furent
renvoyés en jugement devant la cour d'assises de Udine. Ils étaient
accusés de : association de malfaiteurs de type terroriste, recel de
voiture volée, bande armée, recel et détention illégale d'armes en vue
de commettre un attentat, attentat terroriste, hold-up, recel et
détention illégale d'armes en vue de commettre un hold-up.
La première audience des débats devant la cour d'assises de Udine
eut lieu le 6 juin 1994. Le requérant refusa de répondre. Le Ministère
public demanda que l'on donne lecture des déclarations faites par le
requérant devant lui le 26 octobre 1993 et de celles faites devant le
GIP le 27 octobre 1993. La cour estima que seulement ces dernières
étaient utilisables, puisque pendant l'interrogatoire effectué par le
Ministère public le requérant n'avait pas été assisté par un avocat.
Le Ministère public demanda l'interrogatoire des témoins à
charges. Ceux-ci, étant également coïnculpés dans des procédures
parallèles, refusèrent de répondre, en se prévalant de leur droit au
silence.
La cour procéda à la lecture des déclarations que les témoins à
charge avaient faites avant les débats, malgré l'opposition de la
défense.
Il ressort du dossier que pendant les débats le requérant et ses
trois coïnculpés firent des déclarations à contenu politique. En
substance ils souscrivaient à l'attentat qui avait été commis et
revendiqué par un groupe armé de leur organisation en vue de relancer
la lutte anti-impérialiste. Ils ne reconnaissaient pas l'autorité des
tribunaux de l'Etat.
Pendant les débats la cour procéda à l'audition d'un témoin, qui
fut entendu en tant qu'expert du Ministère public. Celui-ci relata
l'histoire et les spécificités du groupe de Brigades Rouges auquel les
prévenus appartenaient.
Des agents de la police témoignèrent sur les développements de
l'enquête.
La cour examina les résultats d'une expertise effectuée sur les
empreintes digitales retrouvées sur un bulletin de revendication de
l'attentat, d'après lesquels les empreintes appartenaient à un des
coïnculpés.
Par arrêt du 3 octobre 1994, la cour d'assises d'Udine condamna
le requérant à treize ans et six mois d'emprisonnement, à une amende
de quatre millions de lires et à l'interdiction des charges publiques.
La cour considéra comme utilisables les déclarations des
coïnculpés-accusateurs qui avaient été faites avant les débats et lues
pendant les débats. La cour estima ensuite que ces déclarations étaient
crédibles, puisque concordantes entres elles et corroborées par
plusieurs éléments de l'enquête montrant que les indications fournies
par les accusateurs s'étaient révélées véridiques.
Le requérant interjeta appel. Il faisait notamment valoir qu'il
avait été condamné exclusivement sur la base des déclarations des
coprévenus-accusateurs et que l'utilisation par la cour de celles-ci
entachait la procédure de nullité puisqu'il n'avait pas eu la
possibilité d'en interroger les auteurs. Le requérant contestait
également la véracité des déclarations en cause au vu des bénéfices
dont les auteurs -terroristes repentis- jouiraient et au vu de
l'absence de toute preuve contre lui.
A l'audience du 15 juin 1995 devant la cour d'assises d'appel de
Trieste, le requérant était assisté par deux avocats de confiance. Il
ressort du procès-verbal d'audience, que l'un des deux avocats, Me P.,
renonça à son mandat, "pour les mêmes raisons fournies pendant le
procès en première instance". Le requérant déclara de ne pas avoir à
se défendre puisque l'action terroriste dont il était inculpé faisait
partie d'un plan révolutionnaire et révoqua le mandat de son deuxième
avocat.
Le ministère public fit son réquisitoire, demandant à ce que la
cour confirme la décision de première instance.
La cour d'assises d'appel de Trieste désigna Me P. comme avocat
d'office. Celui-ci déclara à la cour que le souhait de son client était
celui de ne pas avoir un défenseur et se remit dès lors à la sagesse
de la cour.
La cour d'assises d'appel de Trieste déclara clos les débats et
se réunit en chambre de délibérations. Le requérant et ses coïnculpés
demandèrent à pouvoir s'éloigner de la salle avant que le dispositif
ne soit lu.
Par arrêt du 15 juin 1995, la cour d'assises d'appel de Trieste
rejeta l'appel du requérant.
Il ressort de cet arrêt que la cour considéra comme pleinement
utilisables les déclarations faites par les témoins à charge qui
avaient été lues pendant les débats en première instance. La cour
d'assises d'appel de Trieste s'appuya sur un arrêt de la Cour
constitutionnelle (décision n° 254 du 3.6.92) qui avait affirmé que les
déclarations d'un accusateur-coprévenu qui ont été faites hors débats
sont utilisables par une juridiction lorsqu'aux débats celui-ci refuse
de répondre, en se prévalant de son droit au silence.
Quant à la crédibilité des déclarations, la cour se référa à la
jurisprudence de la Cour de cassation, d'après laquelle les indices
corroborant une déclaration accusatoire ne doivent pas forcément
consister en une preuve d'autre nature, au contraire ils peuvent
consister en une pluralité de déclarations cohérentes et convergentes
entre elles-mêmes. En plus l'enquête avait montré que les indications
fournies par les accusateurs s'étaient révélées véridiques. En outre,
la cour estima que les déclarations en cause étaient crédibles
intrinsèquement, les coprévenus-accusateurs n'ayant montré aucune
rancune à l'égard du requérant et les bénéfices accordés aux
terroristes repentis n'ayant pas trop allégé leurs peines.
Le requérant se pourvut en cassation. Il faisait valoir notamment
que les débats en appel étaient entachés de nullité puisque la cour
d'assises d'appel de Trieste avait commis d'office Me P., qui avait
auparavant renoncé à son mandat et que les déclarations sur la base
desquelles il avait été condamné n'auraient pas dû être utilisées en
raison de l'impossibilité pour lui d'être confronté à ses accusateurs.
Par arrêt du 27 mars 1996, la Cour de cassation débouta le
requérant de son pourvoi.
S'agissant de la prétendue nullité des débats en appel au motif
que l'avocat d'office désigné était le même qui avait renoncé au
mandat, la Cour observa que le cas d'un prévenu qui avait d'abord
révoqué le mandat de son défenseur de confiance et avait par la suite
refusé toute défense n'était pas un cas isolé. Au contraire, cela
s'était déjà produit dans d'autres procès pour terrorisme et cette
attitude s'expliquait par la volonté de l'intéressé de contester le
système étatique dont les tribunaux font partie. Malgré le souhait du
requérant de ne pas avoir un défenseur, les intérêts de la justice
imposaient la désignation d'un avocat d'office, dont le rôle était
celui d'assurer le respect des droits de l'accusé. La Cour estima que
l'avocat commis par la cour d'assises d'appel de Trieste était en
mesure d'assurer la défense d'office du requérant. De plus, la Cour
releva que cet avocat n'avait pas demandé un délai pour préparer la
défense d'office.
S'agissant du grief tiré de l'utilisation des déclarations des
témoins à charge qui n'avaient pas été entendus aux débats, la Cour
estima que les déclarations en cause avaient été utilisées à juste
titre. En effet, l'usage de ces déclarations malgré l'impossibilité
pour le requérant d'interroger ces témoins était la conséquence du
droit au silence qui était accordé à ceux-ci en tant que co-prévenus
dans des procédures parallèles.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le 18 avril
1996.
B. Droit interne pertinent
Aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, tel que
modifié par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 254 de 1992, le
juge pouvait utiliser les déclarations faites par un témoin-coïnculpé
avant les débats lorsque celui-ci ne se présentait pas aux débats ou
lorsqu'il refusait de répondre, invoquant son droit au silence.
Suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 267 du 7 août 1997, il
n'est actuellement plus possible d'utiliser les déclarations faites
avant les débats par le témoin à charge-coïnculpé que si le
contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé donne son
accord.
GRIEF
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable et de ne pas avoir pu se défendre. Il fait valoir qu'il a été
condamné sur la base des déclarations de témoins à charge qu'il n'a pas
pu interroger, ces derniers étant des coïnculpés et ayant décidé de se
prévaloir de leur droit au silence. Le requérant allègue la violation
de l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 7 septembre 1996 et enregistrée
le 2 octobre 1996.
Le 22 octobre 1997, la Commission a décidé, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter
par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du
grief tiré de l'absence d'équité de la procédure en raison de
l'impossibilité pour le requérant d'interroger les témoins à charge.
Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations les 16 janvier et
11 février 1998 et le requérant y a répondu le 6 mars 1998.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d'une procédure
équitable, étant donné qu'il ne lui a pas été possible d'interroger les
témoins à charge et que les déclarations de ces derniers ont tout de
même été utilisées.
Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 3 d)
(art. 6-3-d) de la Convention.
L'article 6 (art. 6) de la Convention, dans ses parties
pertinentes, dispose :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
(...)
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d. interroger ou faire interroger les témoins à charge et
obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge
dans les mêmes conditions que les témoins à charge ».
Le Gouvernement se réfère en premier lieu aux déclarations faites
par le requérant pendant le procès, notamment à celle du 27 octobre
1993 et à celle du 10 juin 1994.
Se référant à l'arrêt Saunders c. Royaume-Uni, le Gouvernement
souligne que le droit au silence doit être garanti lorsqu'un coïnculpé,
comme en l'espèce, est appelé à témoigner et se présente aux débats.
En effet, trois intérêts sont en cause : celui du coïnculpé à garder
le silence, celui de l'accusé à interroger le témoin-coïnculpé et celui
de l'autorité judiciaire de ne pas disperser les preuves recueillies
pendant l'enquête. La question est si complexe que les dispositions
disciplinant l'utilisation des déclarations d'un témoin à charge qui
est en même temps coïnculpé ont été à plusieurs reprises examinées par
la Cour constitutionnelle italienne et ont subi des modifications. En
particulier, dans ses arrêts n° 255 du 3 juin 1992 et 241 du 16 juin
1994, la Cour constitutionnelle a rappelé le principe de la "non
dispersion" des moyens de preuve recueillis pendant l'instruction.
La dernière modification a été introduite par la loi n° 267 du
7 août 1997. Il n'est actuellement plus possible d'utiliser les
déclarations faites avant les débats par le témoin à charge-coïnculpé
que si le contradictoire est respecté ou, à défaut, si l'intéressé
donne son accord.
Le Gouvernement fait enfin observer qu'en date du 10 septembre
1997, le Comité des ministres du conseil de l'Europe a adopté la
recommandation n° R(97) 13, portant sur les mesures à adopter pour
combattre la criminalité organisée, qui suggère aux Etats d'"utiliser
les dépositions faites devant une autorité judiciaire au cours de
l'audition préliminaire comme ayant la valeur d'un témoignage devant
le tribunal, lorsque la comparution du témoin devant le tribunal ne
saurait être envisagée ou lorsque celle-ci pourrait entraîner une
menace grave et sérieuse pour sa vie ou sa sécurité personnelle ou
celle de ses proches".
Le Gouvernement demande, en conclusion, que le grief du requérant
soit rejeté pour défaut manifeste de fondement.
Le requérant s'oppose à la thèse du Gouvernement.
Il fait observer que le Gouvernement s'est borné à fournir des
explications quant aux dispositions du code de procédure applicables
en l'espèce et a relaté de l'évolution législative et jurisprudentielle
en la matière. Le requérant s'est référé au texte d'un acte du Sénat
italien, rappelant les principes du procès équitable.
Se référant aux déclarations à contenu politique faites par le
requérant pendant le procès, celui-ci fait ensuite observer que l'on
ne saurait soutenir que les garanties prévues par la Convention ne
trouvent pas à s'appliquer au bénéfice de ceux qui ont des idées
politiques subversives.
La Commission rappelle que les exigences du paragraphe 3 d) de
l'article 6 (art. 6-3-d) représentent des aspects particuliers du droit
à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de la même
disposition. C'est pourquoi il estime approprié d'examiner ce grief
sous l'angle des deux textes combinés (voir, inter alia, Cour
eur. D.H., arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts
et décisions 1997-II, p. 464, par. 30).
A la lumière de l'ensemble des arguments des parties, la
Commission estime que la requête pose à cet égard de sérieuses
questions de fait et de droit qui ne peuvent être résolues à ce stade
de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Il
s'ensuit que ce grief du requérant ne saurait être déclaré
manifestement mal fondé au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention. La Commission constate d'autre part que ce grief ne se
heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond
réservés.
M.F. BUQUICCHIO N. BRATZA
Secrétaire Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
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