QUATRIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 46520/99
présentée par Franco Dorigo
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 6 janvier 2000 en une chambre composée de
M.M. Pellonpää, président,
M.B. Conforti,
M.G. Ress,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 8 octobre 1997 et enregistrée le 4 mars 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1958 et résidant à Pordenone. Il est représenté devant la Cour par Me Vitto Claut, avocat à Pordenone.
Le 25 juin 1991, la société immobilière C. assigna le requérant devant le tribunal de Bergame afin d’obtenir le paiement d’une somme en vertu d’un contrat de mandat.
La mise en état de l’affaire commença le 14 novembre 1991. Après deux audiences consacrées au dépôt de mémoires, le 24 mars 1994 le juge de la mise en état rejeta la demande d’audition de témoins formulée par le requérant et fixa la présentation des conclusions au 21 mars 1996. Cette audience fut reportée d’office au 20 février 1997. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries fut fixée au 19 décembre 2002.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 25 juin 1991 et est à ce jour encore pendante.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de huit ans et six mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerMatti Pellonpää
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
Full & Egal Universal Law Academy