TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 22256/08
Sergiu DORNEANU
contre la Moldova
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 27 mars 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ineta Ziemele,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 10 avril 2008,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sergiu Dorneanu, est un ressortissant moldave, né en 1970 et résidant à Chişinău. Le gouvernement moldave (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. V. Grosu.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention et l’article 1 du Protocole no 1, le requérant se plaignait de la non-exécution d’un arrêt définitif rendu en sa faveur.
Le 10 novembre 2009, les griefs du requérant ont été communiqués au Gouvernement qui a transmis une déclaration en vue de régler l’affaire. Cette déclaration a été adressée au requérant qui a été invité à présenter ses commentaires. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2011, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que la partie requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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