DÉCISION
sur la requête N° 39555/98
présentée par Javier de DIOS CABRERA
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 27 octobre 1998 en présence de
MM.J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
MmeG.H. THUNE
MM.F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. ŠVÁBY
E. BIELIŪNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
MmeM.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 août 1997 par Javier de DIOS CABRERA contre l'Espagne et enregistrée le 29 janvier 1998 sous le N° de dossier 39555/98 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, domicilié à Fraga (Huesca). Devant la Commission, il est représenté par Maître Ricardo Mateo Franco, avocat à Fraga (Huesca).
Le 24 décembre 1994, le requérant conduisait sa voiture en direction de Barcelone, quand il fut arrêté par des agents de police. Il fut soumis à un contrôle d'alcoolémie révélant qu'il conduisait en état d'ivresse. En conséquence, il fit l'objet d'une sanction administrative consistant en une amende de 50.000 pesetas et au retrait du permis de conduire pendant trois mois.
Le requérant présenta un recours administratif auprès de la direction générale de la circulation routière. Le recours fut rejeté par décision (resolución) du 10 novembre 1995.
Le requérant présenta ensuite un recours contentieux-administratif auprès du Tribunal supérieur de justice de Catalogne. Dans son recours le requérant contesta, d'une part, la validité de la mesure administrative prise à son encontre et sollicita, d'autre part, le sursis à exécution du retrait du permis de conduire jusqu'à ce que le juge statue au fond. Le requérant fonda sa demande sur le fait qu'étant routier il avait besoin de son véhicule pour son travail et qu'il n'avait pas encore été condamné du chef de conduite en état d'ivresse.
Par décision (auto) du 11 mars 1996, notifiée le 15 mars 1996, le Tribunal supérieur de Catalogne rejeta la demande de suspension du retrait du permis de conduire, au motif que le requérant n'avait pas exprimé dans son recours les préjudices que cette situation pouvait signifier pour lui, ni la raison pour laquelle cette situation pouvait entraîner des conséquences difficilement réparables.
Contre cette décision, le requérant présenta un recours en súplica devant le même tribunal, qui fut rejeté par décision (auto) en date du 23 avril 1996, au motif que l'intérêt général avait plus de poids que l'intérêt personnel du requérant.
Le requérant saisit alors le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo, sur le fondement, notamment, du droit à un procès équitable, tel que garanti par l'article 24 de la Constitution espagnole. Par décision du 10 février 1997, notifiée le 19 février 1997, la haute juridiction rejeta le recours comme étant dépourvu de contenu constitutionnel.
A ce jour, le requérant n'a pas été jugé dans le cadre de la procédure principale.
Par lettre du 23 septembre 1998, le conseil du requérant a informé la Commission que la direction générale de la circulation routière de Lleida n'avait pas exécuté la sanction imposée au requérant au motif qu'il y avait eu prescription. Il a indiqué que le requérant entendait dès lors se désister de la procédure devant la Commission.
GRIEFS
Le requérant, invoquant les articles 6 par. 1 et 2, ainsi que 14 de la Convention, se plaint d'une prétendue iniquité de la procédure et d'une atteinte aux principes de la présomption d'innocence et de non-discrimination.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission prend acte de la lettre du requérant en date du 23 septembre 1993, dans laquelle il indique vouloir se désister de la procédure devant la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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