COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 16808/90
Carla Maria dos Santos Cardiga
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 mai 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
A. Les circonstances de l'affaire
(par. 6 - 28). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
B. Droit interne pertinent
(par. 29 - 32) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 33 - 52). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
A. Grief déclaré recevable
(par. 33). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
B. Point en litige
(par. 34). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
C. Sur la violation de la Convention
(par. 35 - 51) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
CONCLUSION
(par. 52) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . 9
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 16808/90 introduite le
12 juin 1990 par Carla Maria dos Santos Cardiga contre le Portugal et
enregistrée le 2 juillet 1990.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me Joaquim Pires de Lima, avocat à Cascais.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Cette requête a été communiquée le 1er juillet 1992 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 11 janvier 1994 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibération, a
adopté le 11 mai 1994 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'affaire
6. Le fils de la requérante est décédé le 27 juin 1986 dans un
accident de la circulation.
A une date qui ne figure pas dans le dossier mais dans le courant
de l'année 1986, la requérante déposa une plainte contre le conducteur
du véhicule devant le parquet de Cascais. Une procédure pénale fut
alors diligentée contre l'auteur de l'accident du chef d'homicide
involontaire.
7. Le 27 novembre 1986, la requérante sollicita auprès du tribunal
de Cascais son intervention en qualité d'"assistente" (auxiliaire du
ministère public) dans le cadre de la procédure pénale engagée contre
le conducteur du véhicule.
Le 23 avril 1987, la requérante déposa ses conclusions en qualité
d'"assistente".
8. Le 5 janvier 1988, la requérante présenta une demande en dommages
et intérêts contre la compagnie assurant le véhicule en cause.
La compagnie d'assurances présenta son mémoire en défense le
2 février 1988. Elle faisait valoir dans celui-ci qu'elle se réservait
le droit, en cas de condamnation par le tribunal, d'introduire une
action récursoire contre le conducteur du véhicule dont elle
sollicitait l'intervention forcée au procès.
Le tribunal rejeta cette demande le 5 février 1988.
9. La requérante présenta le 9 mars 1988 une demande en intervention
forcée du conducteur et de ses parents visant à ce qu'ils soient
condamnés solidairement à l'indemniser pour le montant excédant leur
police d'assurance.
Le tribunal de Cascais accepta l'intervention forcée par décision
du 26 avril 1988 et notifia cette décision aux intervenants le
10 mai 1988.
Les intervenants contestèrent l'intervention forcée les 19 et
24 mai 1988.
Le 23 juin 1988, la requérante présenta ses conclusions en
réponse à la contestation.
10. Le 30 septembre 1988, le tribunal rejeta une exception de nullité
soulevée par les intervenants concernant la demande en indemnisation
de la requérante.
11. Par ordonnance du 5 décembre 1988, le président du tribunal fixa
l'audience du jugement au 16 mars 1989.
12. A une date qui n'est pas indiquée, la requérante sollicita le
bénéfice de l'aide judiciaire.
Le 14 février 1989, le tribunal accorda l'aide judiciaire.
13. L'audience de jugement prévue pour le 16 mars 1989 fut reportée
au 6 juin 1989 en raison de l'absence justifiée par certificat médical
du conducteur.
Par décision du 18 mai 1989, le tribunal ordonna l'ouverture
d'une enquête policière afin d'obtenir des informations sur le lieu de
résidence du conducteur.
L'audience prévue pour le 6 juin 1989 n'eut pas lieu en raison
de l'absence du conducteur. Le tribunal décida alors qu'il y avait
lieu d'attendre les informations sollicitées aux autorités de police.
Le 27 septembre 1989, les autorités de police informèrent le
tribunal que le nouveau domicile du conducteur se trouvait sur l'île
de Madère.
14. Par ordonnance du 15 novembre 1989, le tribunal fixa au
18 janvier 1990 la date de l'audience. Le 20 novembre 1989, il ordonna
aux autorités de police de Funchal de convoquer le conducteur.
15. Le tribunal ajourna l'audience du 18 janvier 1990 en raison de
l'absence du conducteur et de certains témoins et décida de la reporter
au 5 mars 1990. N'ayant reçu aucune explication par la police de
Funchal concernant la mise en oeuvre de la convocation sollicitée le
20 novembre 1989, le tribunal de Cascais demanda au tribunal de Funchal
de notifier au conducteur la convocation pour la prochaine audience.
Le 5 février 1990, l'avocat du conducteur indiqua au tribunal que
son client résidait actuellement sur l'île de Porto Santo. Le tribunal
de Cascais demanda en conséquence au tribunal de Porto Santo de
convoquer le conducteur.
Le 1er mars 1990, le tribunal de Porto Santo informa le tribunal
de Cascais qu'il n'avait pu procéder à la convocation du conducteur car
celui-ci n'était plus sur l'île.
Le tribunal ajourna l'audience du 5 mars 1990 pour les mêmes
raisons que les précédentes et fixa au 26 avril 1990 la date de la
prochaine audience.
16. A une date qui n'est pas indiquée, l'avocat du conducteur
communiqua au tribunal de Cascais l'adresse de son client qui avait à
nouveau changé de domicile.
L'audience du 26 avril 1990 fut ajournée pour les mêmes raisons
et reportée au 5 juin 1990. Le tribunal ordonna également ce jour-là
la convocation du conducteur par voie d'affichage sur le lieu du
dernier domicile connu ainsi qu'à la mairie (junta de freguesia) dudit
lieu.
17. Le 5 juin 1990, le juge ajourna à nouveau l'audience car l'avocat
du conducteur et celui-ci étaient absents. Le juge précisa qu'en cas
d'absence injustifiée du conducteur lors de l'audience, il serait
procédé à son jugement par défaut, en application de l'article 563 du
Code de procédure pénale.
A une date qui n'est pas indiquée, le conducteur informa le
tribunal que son absence au cours de l'audience du 5 juin 1990 était
due à des problèmes de santé.
18. L'audience de jugement eut lieu le 15 novembre 1990 en l'absence
du conducteur et se poursuivit les 23 et 30 novembre 1990 avec la
comparution des témoins.
19. Dans l'intervalle, le conducteur a introduit le 21 novembre 1990
un recours contre la décision du tribunal du 5 juin 1990.
20. Par jugement du 20 décembre 1990, le tribunal de Cascais condamna
le conducteur à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement. La
compagnie d'assurances, d'une part, le conducteur et sa mère, d'autre
part, furent condamnés, à titre de dommages et intérêts, à une somme
de 3.091.403 Escudos, avec intérêts au taux annuel de 15 %. Etant
donné le jeune âge du conducteur, le tribunal décida de prononcer le
sursis à exécution de sa peine pendant une durée de quatre ans mais
soumit cette condition au versement de l'indemnisation dans un délai
de six mois.
21. La compagnie d'assurances ainsi que le conducteur et sa mère
interjetèrent appel du jugement le 8 janvier 1991 devant la cour
d'appel de Lisbonne.
Le tribunal de Cascais déclara les recours recevables par
décisions des 28 janvier et 5 février 1991.
La requérante interjeta appel (recurso subordinado) du jugement
le 6 février 1991.
22. Après le dépôt des mémoires, le dossier fut remis à la cour
d'appel de Lisbonne le 29 avril 1991.
23. Le 14 mai 1991, la cour d'appel transmit le dossier au tribunal
de Cascais pour qu'il fixe le montant des frais de justice.
24. Après la fixation des frais de justice le 25 juin 1991 et le
paiement de ceux-ci le 17 septembre 1991, le tribunal transmit à
nouveau le dossier à la cour d'appel le 21 septembre 1991.
25. Se fondant sur le fait que le tribunal avait fait une mauvaise
application de l'article 563 du Code de procédure pénale dans la
décision du 5 juin 1990, la cour d'appel de Lisbonne décida d'annuler
par arrêt du 14 janvier 1992 la décision du tribunal ainsi que les
actes de procédure subséquents.
26. A une date qui n'est pas indiquée, la cour d'appel transmit le
dossier au tribunal d'instance de Cascais. Le 12 mars 1992, le juge
rapporteur fut saisi du dossier. Après convocation du conducteur, le
tribunal de Cascais statua le 21 novembre 1992 en reprenant son
jugement antérieur.
27. A une date qui ne figure pas non plus dans les pièces versées au
dossier, le conducteur et la requérante interjetèrent appel du jugement
rendu le 21 novembre 1992.
28. Suivant les informations communiquées par la requérante le
2 février 1994, la procédure serait toujours pendante devant la cour
d'appel de Lisbonne.
B. Droit interne pertinent
29. Article 418 du Code de procédure pénale de 1929
"La présence de l'accusé lors de l'audience de jugement est
obligatoire (...)."
30. Article 419 du même Code
"(...)
§ 1. Le juge est tenu d'ajourner l'audience de jugement jusqu'à
la comparution de l'accusé si l'absence de ce dernier est
justifiée selon les modalités prévues aux paragraphes 1 et 2 de
l'article 91."
31. Par ailleurs, aux termes des articles 562 et suivants du Code,
le jugement par défaut ne peut se faire qu'en cas d'absence injustifiée
de l'accusé.
32. Le nouveau Code de procédure pénale, en vigueur depuis le
1er janvier 1988, a introduit un système de procès par "contumácia"
(défaut ou contumace). Le procès s'engage lorsque l'accusé,
régulièrement cité, ne comparaît pas à l'audience. Ce dernier peut
alors être déclaré comme "contumaz" et la procédure est suspendue
jusqu'à ce qu'il soit retrouvé.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
33. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante,
selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
34. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de la Convention
35. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil ..."
36. La requérante sollicita à se constituer "assistente" le
27 novembre 1986 dans le cadre d'une procédure pénale diligentée par
le parquet de Cascais en 1986 contre l'auteur de l'accident qui a causé
la mort de son fils.
36. La Commission rappelle que, dans une affaire semblable, la Cour
européenne a estimé, en se fondant sur la jurisprudence de la Cour
suprême portugaise, que le requérant, en se constituant "assistente",
manifestait l'intérêt qu'il attachait non seulement à la condamnation
pénale de l'inculpé, mais aussi à la réparation pécuniaire du dommage
subi. Elle a par conséquent décidé de déclarer l'article 6 applicable
(cf. Cour eur. D.H., arrêt Moreira de Azevedo du 23.10.1990, Série A
n° 189, p. 17, par. 67 et 68).
A la lumière de cette jurisprudence, la Commission constate que
la procédure litigieuse tend à faire décider d'une contestation sur des
droits et obligations de caractère civil et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
a. Période à prendre en considération
37. Selon la requérante, la période à prendre en considération aurait
pour point de départ sa demande en dommages et intérêts introduite le
5 janvier 1988 devant le tribunal de Cascais. La procédure étant
toujours pendante, la durée de celle-ci serait donc à ce jour de
six ans et quatre mois.
38. Le Gouvernement confirme la période retenue par la requérante.
39. La Commission estime cependant, compte tenu de la jurisprudence
de la Cour relative aux affaires de durée de procédure civile
italienne, que la période à prendre en considération débute le 27
novembre 1986, date à laquelle la requérante à demandé à se constituer
"assistente" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Casciaroli du 27 février 1992,
série A n° 229-C, p. 31, par. 16). La période à laquelle la Commission
peut ainsi avoir égard s'étend sur une durée de sept ans et six mois
environ.
b. Appréciation du caractère raisonnable de la durée de la procédure
40. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 13, par. 30).
41. La requérante considère que la durée de la procédure ne répond
pas à la condition du "délai raisonnable". Elle estime que les
autorités judiciaires n'ont pas utilisé tous les moyens légaux pour
éviter la paralysie de la procédure par le conducteur. Elle fait
valoir à titre d'exemple que le tribunal de Cascais aurait pu ordonner
la détention provisoire du conducteur.
42. Le Gouvernement soulève en premier lieu la complexité de
l'affaire. Il considère à ce titre que les demandes d'intervention
forcée du conducteur et de ses parents ont entraîné une charge
importante pour le tribunal qui a dû procéder à l'envoi de nombreuses
convocations.
43. Il estime d'autre part que la durée de la procédure litigieuse
ne peut être imputée au comportement de la requérante ni à celui des
autorités judiciaires, lesquelles ont agi avec diligence et efficacité
en ordonnant toutes les mesures que la loi les autorisait à prendre
pour éviter que le conducteur ne paralyse la procédure. Il rappelle
à ce titre que le tribunal de Cascais a ordonné à plusieurs reprises
aux autorités de police ainsi qu'aux tribunaux compétents, de notifier
au conducteur l'avis de convocation à l'audience de jugement. Selon
le Gouvernement, le tribunal ne pouvait aller au-delà de ce que lui
imposait la loi et notamment les articles 418 et 419 de l'ancien Code
de procédure pénale qui rendaient obligatoire la présence de l'inculpé
lors de l'audience de jugement et imposaient au juge l'ajournement de
l'audience en cas d'absence justifiée de l'inculpé.
44. Par ailleurs, le Gouvernement souligne que le tribunal ne pouvait
procéder au jugement par défaut dans la mesure où le conducteur
justifiait à chaque fois son absence, utilisant ainsi les droits que
lui octroyait l'ancien Code de procédure pénale. Le Gouvernement
rappelle à ce titre que la cour d'appel de Lisbonne a annulé la
décision du tribunal du 5 juin 1990 ayant permis le jugement par
défaut.
45. La Commission relève d'emblée que l'affaire n'était pas complexe.
Elle constate à ce titre que l'ordonnance du tribunal fixant la date
de l'audience du jugement a été prise dès le 5 décembre 1988, soit
onze mois après le dépôt de la demande en dommages et intérêts par la
requérante et environ deux ans après l'ouverture des poursuites.
46. La Commission considère que certains retards dans le déroulement
de la procédure peuvent effectivement s'expliquer par le comportement
du conducteur qui, en utilisant les droits que lui conférait le Code
de procédure pénale, a réussi à obtenir l'ajournement de six audiences
(16.3.1989, 6.6.1989, 18.1.1990, 5.3.1990, 26.4.1990 et 5.6.1990).
47. Toutefois, contrairement à ce que le Gouvernement soutient dans
sa thèse, la Commission estime que le comportement de l'inculpé ne peut
à lui seul expliquer la durée de la procédure et en particulier la
période qui se situe entre le premier ajournement d'audience
(16 mars 1989) et la date à laquelle eut lieu l'audience de jugement
(21 novembre 1992), soit une période qui s'étend sur trois ans et huit
mois. La Commission note effectivement qu'en cas d'absence justifiée
de l'inculpé, l'article 419 de l'ancien Code de procédure pénale fait
obligation au juge d'ajourner l'audience du jugement. Certes, cette
disposition a pour but d'assurer à l'accusé la faculté de prendre part
à l'audience. Toutefois, la Commission rappelle que la Cour a déjà
estimé que cette faculté ne devait pas être interprétée de manière
absolue et qu'"il échet de l'harmoniser, en ménageant un "équilibre
raisonnable" avec des intérêts publics et notamment ceux de la justice"
(cf. Cour Eur. D.H., arrêt Colozza, série A n° 89, p. 15, par. 29).
Or, de l'avis de la Commission, les juridictions judiciaires
saisies n'ont pas su ménager cet équilibre. A ce titre elles auraient
pu vérifier, en nommant un expert, si l'état de santé du conducteur
justifiait effectivement ses absences lors des audiences de jugement.
Elles auraient également pu fixer les audiences à des intervalles plus
rapprochés.
48. La Commission constate d'autre part que les autorités de police
ont fourni peu d'efforts pour localiser rapidement le conducteur afin
de lui notifier l'avis de convocation aux audiences de jugement. Elle
note à cet égard que le tribunal de Cascais a demandé aux autorités de
police de Funchal, par ordonnance du 20 novembre 1989, de notifier au
conducteur l'avis de convocation à l'audience du 18 janvier 1990. Or,
à cette date, soit deux mois après, aucune information n'avait encore
été transmise par la police de Funchal au tribunal de Cascais.
49. La Commission relève de plus une période d'inactivité de huit
mois entre la date à laquelle le juge rapporteur près le tribunal de
Cascais fut saisi du dossier (12 mars 1992) et la date à laquelle eut
lieu l'audience (21 novembre 1992). Elle considère qu'aucune
explication de ce délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
50. Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai
1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
51. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
52. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy