COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 29859/96
Carla Maria dos Santos Cardiga
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 9 décembre 1997)
TABLE DES MATIERES
Page
INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête N° 29859/96 introduite le
10 janvier 1996 par Carla Maria dos Santos Cardiga contre le Portugal,
en vertu de l'article 25 de la Convention européenne des Droits de
l'Homme. La requête a été enregistrée le 22 janvier 1996 sous le N° de
dossier 29859/96.
2. La requérante était représentée devant la Commission par
Maître Joaquim Pires de Lima, avocat au barreau de Cascais.
3. Le Gouvernement du Portugal était représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar.
4. Le 21 mai 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée de la procédure pénale dans laquelle la requérante
a la qualité d'assistente. Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de
la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est
ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
5. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 9 décembre 1997 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
6. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
7. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948 et
résidant à Cascais (Portugal).
8. Dans la présente requête, la requérante se plaint de la durée de
la procédure pénale dans laquelle elle a la qualité d'assistente
(auxiliaire du ministère public) et qui fut diligentée par le parquet
de Cascais contre l'auteur de l'accident de la circulation qui causa
la mort de son fils. Cette procédure fut introduite devant le tribunal
de Cascais.
9. Dans une précédente requête N° 16808/90, la requérante s'était
déjà plainte de la durée de cette procédure et avait invoqué
l'article 6 par. 1 de la Convention. Dans son rapport établi
conformément à l'article 31 de la Convention, adopté le 11 mai 1994,
la Commission estima qu'il y avait eu, en l'espèce, violation de la
disposition invoquée car la requérante n'avait pas bénéficié d'un
examen de sa cause dans un délai raisonnable. Par Résolution DH(95)31
du 4 mai 1995, le Comité des Ministres faisait sien l'avis de la
Commission, prenait note de ce que le Gouvernement du Portugal avait
octroyé à la requérante la somme de 800 000 escudos à titre de
satisfaction équitable et mettait un terme à l'examen de l'affaire.
10. Dans le cadre de la présente requête, la requérante a pour
objectif de faire constater une nouvelle violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention, du fait de la durée excessive de
la procédure.
11. La procédure litigieuse a débuté le 27 novembre 1986 par la
constitution de la requérante en tant qu'assistente.
12. Par jugement du 29 mai 1996, le tribunal de Cascais rendit son
jugement condamnant l'accusé et faisant partiellement droit à la
demande en dommages et intérêts formulée par la requérante.
13. Le 4 juin 1996, l'accusé fit appel contre cette décision.
14. La procédure est pendante devant la cour d'appel (Tribunal da
Relação) de Lisbonne.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
15. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b)
de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
16. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
17. Les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas opposées au
principe d'un règlement amiable.
18. Le 28 octobre 1997, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue d'un règlement amiable.
19. Le 6 novembre 1997, le conseil de la requérante a présenté la
déclaration suivante :
« J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 400 000 PTE dont 300 000 PTE au titre
du dommage moral et 100 000 PTE au titre des frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 29859/96 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Carla Maria dos SANTOS CARDIGA.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission. »
20. Le 18 novembre 1997, l'agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
« Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 29859/96 introduite par Mme Carla Maria dos SANTOS CARDIGA le
Gouvernement du Portugal offre de lui verser la somme de
400 000 PTE dont 300 000 PTE au titre du dommage moral et
100 000 PTE au titre des frais et dépens aussitôt après
notification du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Ce
versement est destiné au règlement définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce. »
21. Réunie le 9 décembre 1997, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
22. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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