Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 128
Mars 2010
Döşemealtı Belediyesi c. Turquie (déc.) - 50108/06
Décision 23.3.2010 [Section II]
Article 34
Locus standi
Qualité de requérante d’une commune, organisation publique : irrecevable
En fait – Un litige oppose la commune requérante au ministère de l’Aménagement du territoire. Ce dernier décida de lui attribuer le rattachement administratif de cinq villages et d’une zone industrielle. Or, à la suite du recours en annulation de deux communes, il attribua les villages et la zone industrielle à une autre commune. La commune requérante introduisit un recours en annulation. L’affaire serait toujours pendante devant le tribunal administratif.
En droit – Article 34 : la commune a fait usage de son pouvoir public lorsqu’elle a introduit le recours en question car elle n’aurait pas eu la qualité de requérante dans cette procédure en droit interne si elle ne disposait pas justement de cette qualité de « commune ». De plus, les trois acteurs du procès en l’espèce (la commune requérante, le ministère de l’Intérieur et les autorités judiciaires menant la procédure interne) représentent, à chaque fois, le pouvoir public et donc l’Etat défendeur. Lorsqu’elle a examiné la qualité de requérante des organisations publiques, la Cour a toujours retenu comme critère la compétence de celles-ci à exercer la puissance publique, sans égard à l’acte ou la procédure qui est contesté devant elle. En l’occurrence, selon les définitions constitutionnelles et législatives du droit turc, une commune est une personne morale de droit public dont le but est de répondre aux besoins collectifs locaux de la population locale et dont les membres de l’organe de décision sont élus au suffrage direct. Son budget est constitué surtout de dotations en provenance du budget général, ainsi que d’autres revenus publics, notamment les taxes et amendes. Elle exerce des prérogatives de puissance publique, telles que l’expropriation, la publication de réglementations et la verbalisation des actes non conformes aux lois et règlements en vigueur. Aucun élément ne permet à la Cour de se départir de la jurisprudence bien établie concernant l’absence de qualité dans le chef des collectivités locales pour introduire une requête en vertu de l’article 34. Au surplus, en l’occurrence, le litige en droit interne ne concerne que la répartition administrative de certains villages à telle ou telle commune et, par conséquent, a un caractère strictement « public » ; tel quel, il peut difficilement être considéré comme concernant des « droits et obligations de caractère civil » au sens de l’article 6 § 1.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione personae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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