SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 39153/98
présentée par Nazzareno Dottorini
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 septembre 1998 en présence de
MM.M.P. PELLONPÄÄ, Président
N. BRATZA
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
MmeJ. LIDDY
MM.L. LOUCAIDES
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIČ
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
MmeM. HION
M. R. NICOLINI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 janvier 1998 sous le numéro de dossier 39153/98 ;
Vu la décision de la Commission du 21 janvier 1998 de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le grief du requérant porte sur la durée d'une procédure civile, relative à l'annulation de son licenciement, qui a débuté le 24 juillet 1992 devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, et qui était encore pendante devant la même juridiction au 15 juin 1998. Cette procédure, à cette date, avait déjà duré plus de cinq ans et dix mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de « délai raisonnable », et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.F. BUQUICCHIO M.P. PELLONPÄÄ
Secrétaire Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
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