Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 88
Juillet-Août 2006
Doubinskaïa c. Russie - 4856/03
Arrêt 13.7.2006 [Section I]
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Accès à un tribunal
Absence d’examen d’une action civile par la juridiction interne et perte apparente du dossier de l’affaire : violation
En fait : En mai 1995, après avoir été grièvement blessée dans un accident de la circulation à Moscou, la requérante assigna le propriétaire et conducteur du véhicule en dommages-intérêts. En octobre 1995, par une décision interlocutoire qui fut transmise à l’institut médicolégal de Moscou, le tribunal de district ordonna un examen médical de la requérante. D’après le Gouvernement, le tribunal de district invita à plusieurs reprises l’avocat de l’intéressée à produire des informations médicales supplémentaires dont l’institut avait besoin. Faute de réponse, le tribunal avait suspendu la procédure. La requérante affirme que ni elle ni son représentant n’avaient reçu pareilles demandes et qu’ils ne furent pas informés de la suspension de la procédure. La requérante fut avisée en 2002 seulement que faute pour elle d’avoir fourni les informations médicales supplémentaires requises, son action n’avait jamais été enregistrée et aucun examen médical n’avait jamais été pratiqué.
En droit : Il n’est pas contesté que le tribunal de district a fait droit à la demande d’examen en mai 1995 et qu’il a ordonné une expertise en octobre 1995. La Cour ne relève aucun élément indiquant qu’une décision suspendant la procédure ait été prise. Le droit d’accès à un tribunal comprend non seulement le droit d’engager une action, mais aussi le droit à une « solution » juridictionnelle du litige. Il serait illusoire que l’ordre juridique interne d’un Etat contractant permette qu’un individu engage devant un tribunal une action au civil sans veiller à ce que la cause fasse l’objet d’une décision définitive à l’issue de la procédure judiciaire. La requérante n’a pas reçu notification d’une quelconque décision dans son affaire, si tant est qu’une telle décision ait été rendue. Lorsqu’elle s’est renseignée au sujet de l’état de la procédure en 2002, les autorités ont refusé d’enregistrer ses demandes. Les observations du Gouvernement n’ont guère éclairci le déroulement de l’affaire et n’ont pas permis à la Cour d’établir ce que sont devenus le dossier et la demande de la requérante. Ce serait imposer une charge excessive et déraisonnable à la requérante que d’attendre d’elle qu’elle réintroduise son action dix ans après l’avoir fait une première fois et plus de treize ans après les faits à l’origine de celle-ci. Par conséquent, la requérante a été privée de son droit d’accès à un tribunal faute pour les autorités internes d’avoir examiné son action civile.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 5 000 EUR pour préjudice matériel et moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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