RÉSOLUTION DH (96) 605
DROITS DE L'HOMME
REQUÊTE No 21437/93
DOUGAN CONTRE LE ROYAUME-UNI
(adoptée par le Comité des Ministres le 15 novembre 1996,
lors de la 576e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi le 11 janvier 1995 conformément à l'article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 22 novembre 1992 par M. Francis Dougan contre le Royaume-Uni (Requête no 21437/93);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 22 février 1995 et que le délai de trois mois prévu à l'article 32, paragraphe 1, de la Convention s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 11 mai 1994, le requérant s'est plaint de la durée excessive d'une procédure pénale;
Attendu que dans son rapport la Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que, lors de la 542e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, dans une décision adoptée le 11 septembre 1995, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32, paragraphe 1, de la Convention, qu'il y avait eu dans cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant, propositions complétées par lettre du Président de la Commission en date du 8 mars 1996;
Attendu que, lors de la 564e réunion des Délégués, le Comité des Ministres a dit, dans une décision adoptée le 15 mai 1996, conformément à l'article 32, paragraphe 2, de la Convention, que le Gouvernement du Royaume-Uni devait verser au requérant comme satisfaction équitable, dans les trois mois, 2 000 livres sterling au titre du préjudice moral et 700 livres sterling au titre des frais et dépens, soit la somme totale de 2 700 livres sterling, et que des intérêts seraient payables sur toute somme impayée au taux légal applicable à la date de la présente décision, étant entendu que les intérêts courront à partir de l'expiration du délai jusqu'au jour de la mise à disposition du paiement complet;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de ses décisions des 11 septembre 1995 et 15 mai 1996, eu égard à l'obligation qu'a le Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4, de la Convention;
Considérant que, lors de l'examen de cette affaire par le Comité des Ministres, le Gouvernement du Royaume-Uni a donné à celui‑ci des informations sur les mesures prises à la suite de ses décisions, informations qui sont résumées dans l'annexe à la présente résolution;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le 22 juillet 1996, dans le délai imparti, la somme totale de 2 700 livres sterling comme satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu de l'article 32 de la Convention dans la présente affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire.
Annexe à la Résolution DH (96) 605
Informations fournies par le Gouvernement du Royaume-Uni
lors de l'examen de l'affaire Dougan
par le Comité des Ministres
Afin de prévenir une répétition de la violation constatée dans cette affaire, le Gouvernement du Royaume-Uni souhaite souligner les mesures adoptées. Une première cause du délai excessif de traduction du requérant, devant un tribunal, réside dans la procédure d'instruction et spécialement dans l'absence de toute exécution rapide du mandat d'arrêt délivré contre lui.
Depuis 1992 l'automatisation des enregistrements des dossiers et le suivi des affaires, introduits dans le service du Procureur fiscal, ont assuré l'identification régulière des mandats d'arrêt en suspens à exécuter. Désormais, lorsqu'une personne accusée ne comparait pas à son procès devant le «High Court» en Ecosse, la pratique est d'envoyer systématiquement son mandat d'arrêt à la police pour exécution.
De plus, afin de prévenir la répétition des autres défauts qui ont contribué à la violation de l'article 6, paragraphe 1, dans cette affaire, le rapport de la Commission a été diffusé auprès des autorités concernées afin d'attirer leur attention sur leurs responsabilités en vertu de la Convention.
Le Gouvernement du Royaume-Uni considère en conséquence qu'il a rempli ses obligations en vertu de l'article 32 de la Convention.
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