sur la requête No 18434/91
présentée par Abdelmoumen DIOURI
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 5 avril 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1991 par Abdelmoumen
DIOURI contre la France et enregistrée le 2 juillet 1991 sous le
No de dossier 18434/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 juillet 1991,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le
8 novembre 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 17 janvier 1992 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par les deux filles majeures du requérant qui
est représenté devant la Commission par Me Oussedik, avocat à Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties,
peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est un ressortissant marocain né en 1940 et
écrivain.
Arrivé en France en 1971, le requérant résidait avec sa
famille à Paris. Il a obtenu le 21 juillet 1977 le statut de
réfugié politique en raison de ses activités d'opposant au régime
marocain. Expulsé vers le Gabon, il se trouvait, au moment de
l'introduction de la requête, à Libreville.
Le requérant a été arrêté dans la matinée du 20 juin 1991,
sur la voie publique devant son domicile alors qu'il rentrait de
voyage. Un arrêté d'expulsion avait été pris à son encontre par
le ministre de l'Intérieur en date du 18 juin 1991.
Placé en rétention, le requérant a pu contacter brièvement
son avocat par téléphone dans l'après-midi du même jour. L'arrêté
d'expulsion lui a été notifié au cours de sa rétention. Dans la
soirée, il a été embarqué dans un avion à destination de
Libreville selon la procédure d'urgence absolue.
Le requérant était dans un hôtel à Libreville. Il alléguait
être placé sous surveillance, ne pas être libre de ses mouvements
et ne pouvoir s'exprimer en toute liberté.
Le 21 juin 1991, le requérant a introduit devant le tribunal
administratif de Paris une requête tendant à l'annulation de
l'arrêté d'expulsion. Il a soutenu que l'arrêté était insuffisant
au regard de l'article 13 de la loi du 11 juillet 1979 sur la
motivation des actes administratifs. Il a en outre soutenu que
l'arrêté en question était entaché d'erreurs de droit et
contestait sur ce point tant la réalité d'un agissement
quelconque pouvant porter atteinte à l'ordre public que
l'existence de circonstances pouvant être qualifiées d'"urgence
absolue".
Le requérant a également demandé qu'il soit sursis à
l'exécution de l'arrêté.
Le 10 juillet 1991, le tribunal administratif de Paris a
décidé d'octroyer le sursis à exécution de l'arrêté d'expulsion
du 18 juin 1991.
Suite à cette décision, le requérant a regagné la France le
16 juillet 1991.
Sur pourvoi du ministre de l'Intérieur en vue d'obtenir
l'annulation du jugement du 10 juillet 1991, le Conseil d'Etat
a, le 11 octobre 1991, confirmé le sursis à exécution.
Le 18 juin 1993, le tribunal administratif de Paris a annulé
l'arrêté d'expulsion du ministre de l'Intérieur du 18 juin 1991.
Aucun recours n'a été formé contre cette décision.
GRIEFS
1. Le requérant soutenait que son expulsion au Gabon l'exposait
à un danger réel de mort, de torture ou de traitements inhumains
ou dégradants. Il rappelait que le statut de réfugié politique
lui avait été accordé en raison de ses activités d'opposant au
régime marocain et du fait que, dans les années 1960, il avait
été condamné à mort avant d'être gracié par les autorités de ce
pays. Il précisait que, compte tenu des relations du Gabon avec
le Maroc, il risquait d'être renvoyé vers ce dernier pays. Son
expulsion au Gabon aurait ainsi été en réalité une expulsion
indirecte au Maroc. Le requérant invoquait à cet égard les
articles 2 et 3 de la Convention.
2. Le requérant se plaignait également d'avoir été
arbitrairement arrêté et détenu en France ainsi que d'avoir été
détenu au Gabon, fait qu'il imputait aux autorités françaises ;
il invoquait à cet égard l'article 5 par. 1 de la Convention.
3. Le requérant se plaignait, au regard de l'article 5 par. 2
de la Convention, de ne pas avoir été informé des raisons de son
arrestation. Les motifs indiqués dans l'arrêté d'expulsion
auraient été vagues et insuffisants au regard de cette
disposition.
4. Par ailleurs, il alléguait avoir été empêché de saisir la
commission des recours des réfugiés, organe compétent pour
examiner la légalité des mesures prises à son encontre et
invoquait sur ce point l'article 6 de la Convention.
5. Le requérant exposait également que les mesures dont il
avait fait l'objet constituaient des violations de son droit au
respect de sa vie familiale, garanti à l'article 8 de la
Convention.
6. Le requérant alléguait que son expulsion était liée à la
parution en France d'un de ses livres et aux opinions
d'opposition au régime du Roi Hassan II qui y sont exprimées. Il
soutenait que, dans ces conditions, son expulsion constituait une
violation de l'article 10 de la Convention.
7. Le requérant soutenait, par ailleurs, qu'en raison de son
expulsion immédiate et du fait de son isolement au cours de sa
détention à Paris, il n'avait pas eu droit à l'octroi d'un
recours devant une autorité nationale pour exposer ses griefs.
Il invoquait l'article 13 de la Convention.
8. Enfin, le requérant estimait que son expulsion constituait
une mesure discriminatoire et invoquait l'article 14 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 25 juin 1991 et enregistrée
le 2 juillet 1991.
Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de
l'inviter à présenter ses observations sur sa recevabilité et son
bien-fondé. Elle a également décidé, conformément à l'article 33
de son Règlement intérieur, de traiter la requête par priorité.
Le Gouvernement a présenté ses observations, après deux
prorogations de délai, le 12 novembre 1991.
Le représentant du requérant a présenté ses observations en
réponse le 17 janvier 1992.
Le 16 mai 1992, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de cette requête jusqu'à l'issue de la procédure interne.
Le 16 février 1994, l'avocat du requérant a indiqué que le
tribunal administratif de Paris ayant annulé l'arrêté
d'expulsion, celui-ci n'entendait plus maintenir sa requête.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le conseil du requérant a indiqué
par courrier du 16 février 1994 que, dès lors que le tribunal
administratif de Paris avait annulé l'arrêté ministériel
d'expulsion du 18 juin 1991, le requérant n'entendait pas
maintenir sa requête.
La Commission prend note du fait que le requérant n'entend
plus maintenir sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de
la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis
par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête
en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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