SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 26256/95
présentée par Michel DOUSTALY
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 29 février 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 décembre 1994 par Michel DOUSTALY
contre la France et enregistrée le 19 janvier 1995 sous le N° de dossier
26256/95 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
31 octobre 1995 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 14 décembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français né en 1939 et demeurant
à Nîmes. Il est architecte de profession.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Le 9 janvier 1984 la commune de Nîmes conclut avec le requérant un
contrat lui confiant un marché d'ingéniérie et de maîtrise d'oeuvre
pour la construction d'un lycée.
Par lettre en date du 12 avril 1984, elle demanda en outre au
requérant la réalisation de plans relatifs au bâtiment d'internat, non
prévus par le contrat initial.
A l'issue de la mission, la commune de Nîmes, invoquant son
exécution incomplète, réduisit de 50 % le montant des honoraires prévus
par le marché et refusa de règler les honoraires correspondant à
l'élaboration des plans relatifs au bâtiment d'internat. En conséquence
de ces réductions, elle demanda en outre à l'architecte de reverser une
fraction des acomptes versés.
Par acte introductif d'instance daté du 26 juillet 1985, le
requérant, estimant ne pas avoir été réglé de la totalité des honoraires
convenus, saisit le tribunal administratif de Montpellier d'une demande
visant à obtenir la condamnation de la commune de Nîmes à lui payer la
somme de 669.100 Francs.
Le requérant a présenté des observations complémentaires le
21 janvier 1988.
Par jugement avant dire droit du 19 décembre 1988, le tribunal
administratif ordonna une expertise en fixant un délai de quatre mois à
l'expert pour déposer son rapport.
L'expert déposa son rapport le 21 mai 1991.
Par jugement du 21 janvier 1993, le tribunal administratif de
Montpellier condamna la commune de Nîmes à payer au requérant la somme
de 470.301,28 Francs dont 310.301,28 Francs portant intérêts moratoires
à compter du 27 novembre 1984 et 160.000 Francs portant intérêts
moratoires à compter du 20 octobre 1991.
Sur appel du requérant, qui estimait la somme allouée au principal
insuffisante et souhaitait obtenir la capitalisation des intérêts, la
cour administrative de Bordeaux, par arrêt du 4 juillet 1994, confirma
le jugement du tribunal administratif quant au principal mais condamna
la commune à verser des intérêts sur les intérêts alloués en première
instance et échus depuis le 17 mai 1993.
Le requérant ne se pourvut pas devant le Conseil d'Etat mais se vit
dans l'obligation de saisir la section des études et rapports du Conseil
d'Etat pour obtenir l'exécution par la commune de l'arrêt du
4 juillet 1994. La somme due au requérant, soit 760.000 Francs, ne lui
fut effectivement versée qu'en juin 1995.
GRIEF
Le requérant soutient que sa cause n'a pas été entendue dans un
délai raisonnable. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 29 décembre 1994 et enregistrée le
19 janvier 1995.
Le 17 mai 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter
le grief tiré de la durée de la procédure à la connaissance du
Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 31 octobre 1995,
après prorogation du délai imparti. Le requérant a présenté ses
observations en réponse à celles du Gouvernement le 14 décembre 1995.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure débutée le
26 juillet 1985 et terminée le 4 juillet 1994. Il invoque l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui prévoit :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans
un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)."
Le Gouvernement défendeur estime que, si le délai de jugement devant
le tribunal administratif de Montpellier apparaît long, il est dû en
grande partie à l'expertise demandée par le jugement avant dire droit
dudit tribunal du 19 décembre 1988, ainsi qu'au comportement du
requérant, à qui deux ans et demi ont été nécessaires pour produire les
observations complémentaires annoncées dans son mémoire introductif
d'instance.
Par ailleurs, le Gouvernement défendeur affirme que le retard à
juger n'a occasionné aucun préjudice pécuniaire au requérant qui, ayant
obtenu gain de cause, a bénéficié devant le tribunal administratif et la
cour administrative d'appel des intérêts moratoires et de leur
capitalisation sur l'intégralité des sommes allouées.
Le requérant estime qu'il appartenait au tribunal administratif de
faire respecter le délai de quatre mois fixé dans son jugement avant dire
droit du 19 décembre 1988 pour la production du rapport d'expertise. Il
conteste en outre l'utilité d'une telle expertise, sa demande visant
l'exécution pure et simple du marché conclu le 9 janvier 1984.
Quant à ses observations complémentaires produites le
21 janvier 1988, le requérant souligne que son mémoire introductif
d'instance n'annonçait rien, mais réservait une faculté de produire de
telles observations. Il relève, par ailleurs, n'avoir fait l'objet
d'aucune critique, ni mise en demeure par le tribunal administratif de
Montpellier durant toute la procédure.
Le requérant estime, enfin, que le préjudice économique qu'il a
subi, résulte pour l'essentiel du maintien au delà de délais raisonnables
d'une situation de non-droit objectivement attentatoire à sa réputation,
exploitable à l'envie par ses adversaires et à ce point pénalisante pour
l'exercice de sa profession qu'elle a entraîné la fermeture de son
cabinet avant que la justice n'ait dit le droit. Le préjudice moral
tient, selon lui, à l'insupportable vécu de ce qui précède et à ses
conséquences négatives de tous ordres au plan personnel et familial.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession,
ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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