CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 3648/06
présentée par Yekaterina Yegorovna DOVGANYUK
contre l'Ukraine
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 7 octobre 2008 en une chambre composée de :
Rait Maruste, président,
Volodymyr Butkevych,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska,
Zdravka Kalaydjieva, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 9 janvier 2006,
Vu les déclarations formelles d'acceptation d'un règlement amiable de l'affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Yekaterina Yegorovna Dovganyuk, est une ressortissante ukrainienne, née en 1925 et résidant à Yenakiyevo. Le gouvernement ukrainien (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Y. Zaytsev, du Ministère de la Justice.
1. Premier épisode
Par un jugement du 9 novembre 1998, le tribunal de première instance de la ville d'Yenakiyeve établit un lien de causalité à portée juridique (ayant une conséquence sur le montant de la pension) entre l'invalidité permanente dont souffrait la requérante et les lésions corporelles qui lui avaient été infligées pendant sa captivité en Allemagne lors de la Deuxième Guerre mondiale.
Le jugement en faveur de la requérante fut exécuté le 7 février 2008.
2. Deuxième épisode
A une date non spécifiée, la requérante fit un dépôt à la Banque d'épargne d'Ukraine. Par une lettre du 11 décembre 2002, une filiale régionale de la banque rejeta une démande de la requérante de se voir restituer le montant revalorisé de son dépôt.
Par une lettre du 1er décembre 2004, le Ministère des Finances de l'Ukraine informa la requérante que les restitutions des dépôts revalorisés seraient effectués au fur et à mesure de l'arrivée des ressources budgétaires.
A ce jour, le dépôt revalorisé de la requérante ne lui a toujours pas été restitué.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de l'exécution du jugement du 9 novembre 1998 (tel qu'interprété par le jugement du 13 septembre 2001) du tribunal de première instance de la ville d'Yenakiyeve rendu en sa faveur.
La requérante se plaint de l'impossibilité de recouvrer le montant revalorisé de son dépôt fait à la Banque d'épargne d'Ukraine.
Elle n'invoque aucun article de la Convention.
EN DROIT
La Cour a reçu de l'agent du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Yuriy ZAYTSEV, Agent du gouvernement ukrainien auprès de la Cour européenne des Droits de l'Homme, déclare que le gouvernement ukrainien offre de verser à Mme Yekaterina Yegorovna Dovganyuk, à titre gracieux, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
La somme en euros sera convertie en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du paiement et s'entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s'engage à verser, à compter de l'expiration de celui-ci et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l'affaire. »
La Cour a reçu la déclaration suivante, signée par la requérante :
« Je soussignée, Mme Yekaterina Yegorovna Dovganyuk, note que le gouvernement ukrainien est prêt à me verser à titre gracieux, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en vue d'un règlement amiable de l'affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l'homme.
La somme en euros sera convertie en hryvnyas ukrainiennes au taux applicable à la date du paiement et s'entend hors tout impôt éventuellement applicable. Elle sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de l'arrêt de la Cour rendu conformément à l'article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. A compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J'accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l'encontre de l'Ukraine à propos des faits à l'origine de ladite requête. Je déclare l'affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s'inspire du respect des droits de l'homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n'aperçoit par ailleurs aucun motif d'ordre public justifiant de poursuivre l'examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekRait Maruste
GreffièrePrésident
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