Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 54
Juin 2003
Dowsett c. Royaume-Uni - 39482/98
Arrêt 24.6.2003 [Section II]
Article 6
Procédure pénale
Article 6-1
Procès équitable
Procédure contradictoire
Non-divulgation de documents par le ministère public: violation
En fait: Le requérant fut condamné pour meurtre en 1989. Il fut informé par la suite que les autorités de poursuite n’avaient pas communiqué de nombreux éléments non divulgués, dont certains, selon lui, auraient pu étayer ses moyens de défense. Certains de ces éléments furent divulgués avant l’audience d’appel, mais d’autres ne furent pas communiqués, en partie en raison d’une « immunité d’intérêt public ». La Cour d’appel rejeta l’appel présenté par le requérant, estimant qu’il n’y avait pas eu déni de justice.
En droit: Article 6 § 1 – Cette disposition exige que les autorités de poursuite communiquent à la défense toutes les preuves pertinentes en leur possession. Le droit à une divulgation des preuves pertinentes n’est pas absolu, puisqu’il peut y avoir des intérêts concurrents qui doivent être mis en balance avec les droits de l’accusé. Toutefois, seules sont légitimes les mesures restreignant les droits de la défense qui sont absolument nécessaires, et toutes difficultés causées à la défense doivent être suffisamment compensées par la procédure suivie devant les autorités judiciaires. Une procédure où l’accusation s’emploie elle-même à apprécier l’importance des informations et décide, sans en référer au juge, de les garder par-devers elle au nom de l’intérêt public ne saurait être conforme à l’article 6. En l’espèce, la procédure par laquelle la Cour d’appel a apprécié, avec l’assistance de l’avocat de la défense, la nature et l’importance des éléments divulgués après le procès suffisait à satisfaire aux exigences de l’équité à cet égard. Toutefois, la Cour d’appel n’a pas contrôlé les éléments non divulgués. Certes, le requérant aurait pu présenter une demande en ce sens à la Cour d’appel, mais la Cour a quoi qu’il en soit estimé dans l’affaire Rowe and Davis (CEDH 2000-II) que la procédure de contrôle ne suffisait pas à remédier au manque d’équité résultant de l’absence de tout contrôle par le juge de première instance des preuves non communiquées. Dans ces conditions, une demande présentée à la Cour d’appel ne pouvait passer pour une garantie adéquate. En conclusion, la Cour rappelle à quel point il est important que soient produits devant le juge de première instance les éléments pertinents pour la défense en vue d’une décision sur leur communication.
Conclusion: violation (unanimité).
Article 41 – La Cour estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante quant au dommage moral. Elle octroie au requérant une indemnité pour frais et dépens.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
Cliquez ici pour accéder aux Notes d'information sur la jurisprudence
Full & Egal Universal Law Academy