Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 94
Février 2007
Doyle c. Royaume-Uni (déc.) - 30158/06
Décision 6.2.2007 [Section IV]
article 3 du Protocole n° 1
Vote
Refus d’accorder à une personne résidant à l’étranger depuis plus de 15 ans le droit de voter dans le cadre d’élections nationales dans son pays d’origine : irrecevable
Le requérant, ressortissant britannique, a déménagé en Belgique en 1983 et il réside dans ce pays depuis lors. En 2006, il a cherché à savoir comment se faire inscrire sur les listes électorales au Royaume-Uni. Le service des affaires constitutionnelles lui indiqua qu’en vertu de la loi de 2002 sur la représentation du peuple, seuls les citoyens qui résident à l’étranger depuis moins de quinze ans pouvaient s’inscrire au Royaume-Uni pour les élections législatives et européennes. L’intéressé pouvait être réinscrit sur les listes électorales s’il retournait vivre au Royaume-Uni et il pouvait voter aux élections européennes en Belgique en tant que ressortissant de l’Union européenne. Le requérant dénonçait sur le terrain de l’article 3 du Protocole no 1 l’impossibilité pour lui de prendre part aux élections britanniques ; il soutenait qu’il ne devait pas être privé de son droit de voter aux élections législatives du pays dont il avait la nationalité, à moins d’être inscrit et de pouvoir voter aux élections dans son pays de résidence.
Irrecevable : Le droit de vote est implicite ; toutefois, les droits ainsi accordés ne sont pas absolus car les Etats contractants jouissent d’une grande marge d’appréciation. Dans des affaires antérieures, la Cour a estimé que des conditions en matière de résidence pouvaient se justifier pour les raisons suivantes : premièrement, la présomption qu’un citoyen non-résident est moins directement ou moins continuellement concerné par les problèmes quotidiens de son pays et les connaît moins bien ; deuxièmement, les candidats aux élections législatives ne peuvent guère présenter les différents enjeux électoraux aux citoyens se trouvant à l’étranger et ceux-ci ont moins d’influence sur la sélection des candidats ou sur l’établissement de leurs programmes électoraux ; troisièmement, le lien étroit entre le droit de vote aux élections législatives et le fait que l’on est directement touché par les actes des organes politiques ainsi élus ; et, quatrièmement, le souci légitime que peut avoir le législateur de limiter l’influence des citoyens résidant à l’étranger sur des élections se rapportant à des questions qui, tout en étant assurément fondamentales, touchent au premier chef les personnes qui résident dans le pays. Même si le requérant n’a peut-être pas rompu ses liens avec son pays d’origine et que certains des éléments mentionnés plus haut ne s’appliquent dès lors peut-être pas à lui, la loi ne peut pas toujours prendre en compte chaque cas individuel mais doit énoncer une règle générale. Quant à la restriction de la résidence en l’occurrence, la mesure querellée a fait l’objet d’un examen parlementaire. La question du délai a été débattue par les deux chambres du Parlement avant l’adoption de la législation. Fixer à quinze ans la période limite de résidence pour pouvoir voter de l’étranger ne semble ni disproportionné ni incompatible avec les buts qui sous-tendent l’article 3 du Protocole no 1. On peut raisonnablement penser que pendant ce laps de temps les liens entre le requérant et le Royaume-Uni se sont distendus et l’intéressé ne peut prétendre être autant concerné par les actes des organes politiques que les citoyens qui résident dans le pays. Dans les Etats de l’Union européenne, les personnes se trouvant dans la situation du requérant peuvent en général voter aux élections au Parlement européen. Il est aussi loisible au requérant, s’il le souhaite, de tenter d’obtenir dans le pays où il réside le droit de vote, au besoin en demandant à acquérir la nationalité de ce pays. En outre, s’il rentre au Royaume-Uni pour y vivre, son droit de vote en tant que citoyen britannique sera réactivé. Dans ces conditions, la Cour estime que le requérant n’a pas été effectivement privé de son droit de vote et que celui-ci n’a pas été atteint dans sa substance même : manifestement mal fondée.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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