SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24109/94
présentée par D.P.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 mai 1995 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er février 1994 par D.P. contre la
France et enregistrée le 9 mai 1994 sous le N° de dossier 24109/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est née en 1937 à Paris. Elle est de nationalité
française. Elle fut déclarée de sexe masculin à sa naissance sous les
prénoms de Jean-Claude et Pierre.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
La requérante expose que dès son plus jeune âge, elle adopta un
comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe
féminin, nonobstant son apparence masculine. La requérante manifesta
son penchant vers la féminité en dépit de son mariage et de la
naissance de ses trois filles.
A la suite de son divorce en 1988, la requérante entreprit une
psychothérapie et un traitement hormonal féminisant.
Par acte de notoriété du 20 novembre 1989, le tribunal d'instance
de Saint-Ouen autorisa la requérante à utiliser son pseudonyme "Madame
Diane P." pour toute la correspondance, toutes lettres ou virements de
compte dans toutes les banques et pour l'établissement d'une carte
d'identité portant son nom suivi de la mention dite "Madame Diane P.".
Le 23 août 1991, la requérante subit une intervention
chirurgicale qui modifia son anatomie et la dota d'organes génitaux
féminins.
Le 3 mars 1992, la requérante assigna le procureur de la
République de Paris pour faire juger qu'elle était de sexe féminin et
obtenir la modification de son état civil afin de recréer l'harmonie
de sa personnalité.
Par jugement avant-dire-droit du 2 février 1993, le tribunal de
grande instance de Paris considéra qu'il importait de recourir à une
expertise médicale appropriée et complète pour permettre à la
requérante de rapporter la preuve que son état justifiait la
modification du sexe indiqué dans son acte de naissance. Trois experts
furent commis par le tribunal, les professeurs A., B. et O.; leur
rapport devait être déposé avant le 30 septembre 1993.
Par ordonnance du 27 avril 1993, le juge de la mise en état
remplaça l'expert B., indisponible, par le professeur C.
Le 17 août 1993, l'expert C. déposa isolément un rapport dans
lequel il conclut que la requérante, dominée par la conviction ancienne
d'appartenir au sexe féminin, répondait à la définition d'un syndrôme
de transsexualisme.
Le rapport daté du 15 septembre 1994, et portant la signature des
trois experts, conclut que la requérante devait être considérée comme
étant de sexe féminin avec le prénom qu'elle avait choisi.
Le 15 décembre 1994, l'expert O., informant le tribunal qu'il
n'avait signé le rapport du 15 septembre 1994 qu'à la suite d'une
erreur matérielle, fit parvenir un rapport dissident dans lequel il
manifestait son désaccord quant au changement d'état civil de la
requérante, laquelle faisait apparaître des symptômes cicatriciels
d'affect psychotique dont il convenait de s'assurer qu'ils étaient
durablement cicatrisés.
Par jugement du 7 février 1995, le tribunal de grande instance de
Paris releva les divergences importantes entre les experts désignés et
estima "qu'ils s'étaient insuffisamment expliqués d'une part sur la vie
affective et sexuelle et l'insertion sociale de l'intéressé dans le
sexe féminin qu'il revendique, alors qu'il semble n'exercer aucune
profession et qu'il vit en couple avec une femme, et d'autre part sur
la compatibilité de ce comportement avec un transsexualisme
authentique". Il confia une nouvelle expertise à deux psychiatres.
L'échéance fixée pour le dépôt des rapports a été fixée au
30 juin 1995.
GRIEFS
1. La requérante invoque l'article 6 par. 1 de la Convention et se
plaint de la durée de la procédure qui a commencé le 3 mars 1992 et qui
est toujours pendante devant le tribunal de grande instance de Paris.
Elle dénonce le retard mis par les experts pour déposer leur rapport.
2. La requérante se plaint de ce que le refus, par les autorités
judiciaires et certaines administrations, de prendre en compte sa
nouvelle identité sexuelle porte atteinte à son droit au respect de sa
vie privée prévu à l'article 8 de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin d'une discrimination, en violation
de l'article 14 de la Convention, fondée sur le sexe dans la mesure où
sa carte d'identité actuelle ne lui permettrait pas de voter et qu'il
lui serait impossible de créer une entreprise.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont la partie
pertinente se lit:
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... , qui décidera ... des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
... ."
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la
connaissance du Gouvernement défendeur en application de l'article 48
par. 2 b) du Règlement intérieur.
2. La requérante allègue une violation de l'article 8 (art. 8) de
la Convention dans la mesure où le refus qui lui est opposé de corriger
les mentions de son état civil relatives à son sexe porterait atteinte
à son droit au respect de sa vie privée au sens de l'article 8
(art. 8) de la Convention qui dispose :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance.
Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
La Commmission rappelle que, d'après l'article 26 (art. 26) de
la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies
de recours internes. La procédure étant pendante devant le tribunal de
grande instance de Paris, le grief de la requérante est prématuré et
doit, dès lors, être rejeté conformément à l'article 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. La requérante se plaint enfin d'une discrimination fondée sur le
sexe contraire à l'article 14 (art. 14) de la Convention, dans la
mesure où elle ne peut voter et rencontre des difficultés pour créer
son entreprise.
L'article 14 (art. 14) de la Convention est ainsi libellé :
"La jouissance des droits et libertés reconnue dans la présente
Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la
religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité
nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation."
La Commission rappelle que l'article 14 (art. 14) de la
Convention n'a pas d'existence indépendante en ce sens qu'il vise
uniquement, selon ses termes mêmes, les "droits et libertés reconnus
dans la Convention" (Cour eur. D.H., arrêt en l'affaire "linguistique
belge" du 23 juillet 1968, série A n° 6, p. 33, par. 9).
La Commission relève que le droit de créer une entreprise n'est
pas un droit garanti par la Convention. Elle note en outre que la
requérante n'a pas démontré en quoi les mentions figurant sur sa carte
d'identité l'empêcheraient d'exercer son droit de vote.
Dans la mesure où le grief de la requérante n'est absolument pas
étayé, la Commission estime qu'il doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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