SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29364/95
présentée par D. P.
contre la Roumanie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 janvier 1995 par D.P. contre la
Roumanie et enregistrée le 23 novembre 1995 sous le N° de dossier
29364/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante, de nationalité roumaine, est née en 1951. Elle est
ingénieur et habite actuellement à Kaufbeuren, Allemagne.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
1. Le litige du travail
La requérante était ingénieur dans une entreprise agricole (ci-
après l'entreprise). Le 22 janvier 1990, le Conseil d'administration
de l'entreprise décida la mutation de la requérante sur un autre poste
considéré comme correspondant mieux à ses qualifications. Cette
décision fut confirmée par la direction centrale de l'entreprise le
5 février 1990.
La requérante contesta cette décision devant le tribunal de
première instance (judecatoria) d'Alba-Iulia. Son recours fut rejeté
le 2 avril 1990.
En juin 1991, la requérante fut licenciée dans des circonstances
non précisées.
2. La procédure pénale concernant l'abus de biens sociaux
Par réquisitoire du 13 juillet 1990 du parquet d'Alba, la
requérante fut inculpée du chef d'abus de biens sociaux.
Le 6 mars 1991, le tribunal de première instance (judecatoria)
de Râmnicu-Vâlcea reconnut la requérante coupable d'abus de biens
sociaux au préjudice de l'entreprise qui l'employait. Tout en la
condamnant à huit mois d'emprisonnement, le tribunal constata que la
peine était amnistiée conformément au décret-loi no. 3/1990.
Le recours de la requérante fut rejeté par arrêt du 16 juin 1991
du tribunal départemental (tribunalul)de Vâlcea.
Le Procureur Général de la Roumanie fit recours extraordinaire
contre ces décisions.
Le 15 octobre 1992, la Cour Suprême de Justice cassa l'arrêt du
16 juin 1991 et acquitta la requérante.
Sur la base d'un mandat d'arrestation préventive, et dans le
cadre d'une enquête pénale ouverte à la suite d'une nouvelle plainte
de son ancien employeur, la requérante fut arrêtée le 2 février 1993
et son passeport lui fut retenu. Elle fut toutefois libérée le même
jour, mais s'est vu restituer le passeport seulement en septembre 1993.
Le 26 juillet 1994, le parquet près le tribunal de première
instance d'Alba-Iulia prit une décision de non-lieu.
3. Action en révision de la décision de mutation
En invoquant son acquittement par la Cour Suprême de Justice, la
requérante demanda au tribunal de première instance d'Alba-Iulia la
révision du jugement du 2 avril 1990 concernant sa mutation.
Sa demande fut rejetée le 7 septembre 1993, au motif que la
décision de mutation avait été prise pour des motifs n'ayant pas trait
à sa condamnation, mais à la réorganisation de l'entreprise.
4. Les procédures en diffamation
a) En 1993 et en 1994, la requérante fit l'objet de plusieurs
accusations formées par des membres de la direction de son ancien
employeur, au motif que dans plusieurs articles parus en 1993 et 1994
elle les avait dénoncés comme auteurs d'infractions.
La requérante fut condamnée par un premier jugement du 12 mai
1994 du tribunal de première instance d'Alba-Iulia au paiement d'une
amende de quarante mille lei pour diffamation à l'encontre de I.T.
Par jugement du 18 mai 1994 du même tribunal, la requérante fut
condamnée au paiement d'une amende de quarante mille lei pour
diffamation à l'encontre de N.P.
Sur recours, ces jugements furent modifiés par arrêts définitifs
du 14 novembre 1994 du tribunal départemental d'Alba. La condamnation
de la requérante fut maintenue, mais le tribunal ordonna le sursis
quant au paiement des amendes.
Par arrêt définitif du 14 novembre 1995, le même tribunal
acquitta la requérante dans une procédure similaire intentée par N.P.,
A.B. et A.T.
b) Estimant que N.P. et I.T. étaient coupables de son licenciement
et de son accusation pour abus de biens sociaux, la requérante déposa
le 14 juillet 1994 des plaintes contre eux pour insulte et dénonciation
diffamatoire et se constitua partie civile.
Par jugements du 30 novembre 1994 du tribunal de première
instance d'Alba-Iulia, les plaintes de la requérante furent rejetées
pour tardiveté. Le tribunal constata que les plaintes avaient été
introduites après le délai requis par la loi de 60 jours à partir de
la commission des faits, les faits incriminés ayant eu lieu entre 1990
et 1993.
Le jugement concernant la plainte à l'encontre de N.P. fut
confirmé par arrêt du 15 mai 1995 du tribunal départemental d'Alba. Le
5 juin 1995, le même tribunal rejeta le recours de la requérante contre
le jugement ayant rejeté sa plainte à l'encontre de I.T.
B. Droit interne pertinent
L'article 206 du Code pénal définit la diffamation comme étant
l'affirmation ou l'imputation en public d'un certain fait concernant
une personne, fait qui, s'il était vrai, exposerait cette personne à
une sanction pénale, administrative ou disciplinaire, ou au mépris
public. La diffamation est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 mois
à un an ou d'une amende.
GRIEFS
1. La requérante allègue une violation de l'article 5 de la
Convention au motif que son arrestation aurait été illégale, le
procureur n'ayant pas signé le mandat d'arrêt du 2 février 1993.
2. Elle se plaint de ce que, devant le tribunal de première instance
de Râmnicu-Vâlcea et le tribunal départemental de Vâlcea, elle n'a pas
bénéficié d'un procès équitable, car les tribunaux n'ont pas pris en
considération ses moyens de défense. Par ailleurs, elle se plaint de
ce qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption d'innocence, en raison
du fait qu'elle a été condamnée en l'absence de preuves et de ce
qu'elle n'a pas pu se défendre. Elle invoque l'article 6 par. 1, 2 et
3 de la Convention.
3. Elle se plaint de sa condamnation pour diffamation le 14 novembre
1994, alors que l'enquête pénale contre les personnes qu'elle avait
dénoncées comme auteurs d'infractions était pendante. Elle invoque
l'article 10 de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint, eu égard à l'article 5 (art. 5) de la
Convention, de ce qu'elle a été arrêtée le 2 février 1993 en l'absence
d'un mandat d'arrestation régulier. Elle se plaint également, en citant
l'article 6 par. 1, 2 et 3 (art. 6-1, 6-2, 6-3) de la Convention, de
ce que devant le tribunal de première instance de Râmnicu-Vâlcea et le
tribunal départemental de Vâlcea, elle n'a pas bénéficié d'un procès
équitable, de ce qu'elle n'a pas bénéficié de la présomption
d'innocence et de ce qu'elle n'a pas pu se défendre.
La Commission note en premier lieu que la Roumanie a ratifié la
Convention le 20 juin 1994, date à laquelle elle a également reconnu
le droit de recours individuel devant la Commission.
La Commission note d'une part, que l'arrestation dont se plaint
la requérante a eu lieu en 1993, donc bien avant la date de la
ratification de la Convention par la Roumanie.
D'autre part, la Commission observe que la procédure faisant
l'objet du grief de la requérante a débuté le 13 juillet 1990 par le
renvoi en jugement de la requérante pour abus de biens sociaux et s'est
terminée par arrêt du 15 octobre 1992 de la Cour Suprême de Justice
annulant l'arrêt du 16 juin 1991 du tribunal départemental de Vâlcea.
Cette procédure est, elle aussi, antérieure à la ratification de la
Convention par la Roumanie, le 20 juin 1994.
Dès lors, l'examen de ces griefs échappe à la compétence ratione
temporis de la Commission.
Il en découle que cette partie de la requête doit être rejetée
comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. La requérante se plaint de ce qu'elle a été condamnée pour
diffamation, alors que des procédures pénales étaient en cours contre
les plaignants. Elle invoque l'article 10 (art. 10) de la Convention.
L'article 10 (art. 10) de la Convention se lit comme suit :
"1. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit
comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de
communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y
avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de
frontière [...]
2. L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des
responsabilités peut être soumis à certaines formalités,
conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui
constituent des mesures nécessaires, dans une société
démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale
ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la
prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale,
à la protection de la réputation ou des droits d'autrui [...]"
La Commission relève d'abord qu'elle est compétente ratione
temporis pour examiner ce grief, car les arrêts confirmant la
condamnation de la requérante ont été rendus le 14 novembre 1994, date
postérieure à la ratification de la Convention par la Roumanie.
La Commission note ensuite que ce grief porte sur l'exercice du
droit de la requérante à la liberté d'expression, la requérante ayant
été condamnée pour diffamation en application de l'article 206 du Code
pénal.
La Commission constate qu'il y a eu donc ingérence dans
l'exercice du droit de la requérante à la liberté d'expression au sens
de l'article 10 par. 1 (art. 10-1) de la Convention, en particulier de
son droit à la liberté de "communiquer des informations".
Par conséquent, la Commission doit examiner si cette ingérence,
qui a pris la forme d'une sanction pénale, se justifie sous l'angle du
second paragraphe de l'article 10 (art. 10).
Aux termes de cette disposition, l'ingérence doit être "prévue
par la loi" et "nécessaire", "dans une société démocratique" pour
atteindre l'un des objectifs y mentionnés.
Quant à la première de ces exigences, la Commission relève que
la condamnation de la requérante était fondée sur l'article 206 du Code
pénal concernant la diffamation.
La Commission estime donc que la restriction apportée à la
liberté d'expression de la requérante par l'imposition d'une sanction
pénale était prévue par la loi.
En ce qui concerne l'exigence d'un but légitime, la Commission
constate que l'ingérence était destinée, de toute évidence, à protéger
"la réputation d'autrui".
La Commission doit enfin rechercher si la mesure prise à l'égard
de la requérante était "nécessaire", "dans une société démocratique",
pour parvenir à l'objectif susmentionné.
La notion de nécessité implique une ingérence fondée sur un
besoin social impérieux, et notamment proportionné au but légitime
recherché (voir, par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Lingens du
8 juillet 1986, série A n° 103, p. 25, par. 39 et 40).
La Commission doit tenir compte de la marge d'appréciation
laissée aux autorités nationales. En effet, selon la jurisprudence
constante des organes de la Convention, il appartient en premier lieu
aux autorités nationales, mieux placé que le juge international,
d'évaluer la nécessité de semblables mesures, à la lumière de la
situation qui existe au plan local à une époque donnée (voir, par
exemple, Cour eur. D.H., arrêt Otto-Preminger-Institut du 20 septembre
1994, série A n° 295, p. 20, par. 56).
La Commission observe, d'une part, que les juridictions
nationales ont jugé que les affirmations de la requérante à l'égard de
I.T. et N.P. étaient diffamatoires, car la requérante les avait
dénoncés comme "auteurs d'infractions", alors qu'aucune condamnation
n'ait été prononcée contre eux.
Il faut également tenir compte des peines infligées à la
requérante par les juridictions internes. La Commission note qu'à la
suite des recours devant le tribunal départemental d'Alba, la
requérante a été condamnée à payer deux amendes pénales, avec sursis.
Dans ces circonstances, eu égard à la marge d'appréciation dont
jouissent les Etats membres dans ce domaine et à la légèreté de la
peine infligée à la requérante, la Commission estime que l'ingérence
dont elle se plaint peut être considérée comme proportionnelle et donc
«nécessaire...à la protection de la réputation ou des droits d'autrui»
«dans une société démocratique», ainsi que l'exige la deuxième
paragraphe de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
La Commission considère dès lors que le grief de la requérante
est manifestement mal fondé.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en
application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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