SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 18912/91
présentée par D. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 13 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 5 août 1991 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de
dossier 18912/91 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
et les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 21 mai 1973 devant le juge
d'instance de l'Aquila et est à ce jour encore pendante. Cette
procédure a duré environ vingt ans et onze mois.
Toutefois la période à considérer ne commence qu'avec la
prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit
de recours individuel par l'Italie. La période à considérer est
donc d'environ vingt ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés
par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de
"délai raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments
en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au
fond.
Dans la mesure où le requérant se plaint également que les
juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits
et preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des
engagements résultant de la Convention pour les Parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et
dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir
entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la
Convention.
D'autre part, la Commission constate que la procédure
litigieuse est toujours pendante devant les juridictions
nationales. Ce grief est donc prématuré.
Il s'ensuit que cette deuxième partie de la requête est
manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par
le requérant de la durée excessive de la procédure
engagée le 21 mai 1991 devant le juge d'instance de
l'Aquila, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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