COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 23599/94
D. P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 28 février 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 23599/94 introduite
le 30 juin 1993 contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à
Giulianova (Teramo).Il est représenté devant la Commission par
Maître Antonio De Dominicis, avocat à Teramo.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile,
a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
7 décembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 28 février 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 10 mars 1981, le requérant assigna M. D. L. devant le
tribunal de Teramo (Section spécialisée en matière de contrats
agricoles) afin d'obtenir la résiliation d'un contrat agricole.
7. La mise en état de l'affaire commença le 15 mai 1981 et se
termina, huit audiences plus tard, le 15 juin 1984 par la
présentation des conclusions. Ce même jour, le président lit le
dispositif du jugement, dont le texte fut déposé au greffe le
31 octobre 1984.
8. Le 18 décembre 1984, le défendeur interjeta appel contre ce
jugement. Par un arrêt du 11 février 1985, dont le texte fut déposé
au greffe le 21 novembre 1985, la cour d'appel de L'Aquila infirma le
jugement de première instance.
9. Au cours du mois de février 1986, le requérant se pourvut en
cassation. Par arrêt du 9 janvier 1990, dont le texte fut déposé au
greffe le 8 octobre 1991, la cour de Cassation accueillit le pourvoi
du requérant et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de L'Aquila.
10. Le 2 juin 1992, le requérant reprit la procédure devant la cour
d'appel de L'Aquila. Par arrêt du 12 octobre 1993, dont le texte fut
déposé au greffe le 24 octobre 1993, la cour d'appel de L'Aquila se
prononça sur le bien-fondé de la demande.
III. AVIS DE LA COMMISSION
11. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
12. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur
des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans
le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
13. La procédure litigieuse, qui a débuté le 10 mars 1981 et s'est
terminée en appel sur renvoi le 24 octobre 1993, a duré douze ans et
plus de sept mois.
14. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
15. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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