SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 27148/95
présentée par D. P. et A. L.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 15 mai 1996 en présence de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 mars 1995 par D. P. et A. L. contre
la France et enregistrée le 27 avril 1995 sous le N° de dossier
27148/95 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, de nationalité française, sont nés en 1927 et
1930 à Oran. Ils sont mariés et résident à Paris. Le premier requérant
est médecin biologiste.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître
Jean-François Pericaud, avocat au barreau de Paris.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit.
Le 18 mars 1992, les requérants déposèrent une plainte pénale
avec constitution de partie civile contre X du chef d'abus de confiance
ayant entraîné le détournement d'une somme de 1.215.304 francs qui
avait été déposée auprès de la Charge B. Les requérants avaient en
effet ouvert un compte en 1982 se composant de placement de "bon père
de famille", et monsieur S., employé de la Charge B., était leur
interlocuteur dans le cadre de la gestion de leur compte.
Le 21 octobre 1993, le juge d'instruction du tribunal
correctionnel de Paris rendit une ordonnance de non-lieu au motif que
les faits apparaissaient couverts par la prescription et qu'il ne
ressortait pas des investigations de charges suffisantes contre
quiconque de s'être rendu coupable du délit d'abus de confiance.
Le 26 octobre 1993, l'avocat des requérants interjeta appel de
cette ordonnance.
Par arrêt du 4 mai 1994, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Paris confirma en tous ses termes l'ordonnance de non-lieu.
Les requérants formèrent un pourvoi en cassation.
Par arrêt du 28 novembre 1994, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi des requérants au motif que "le mémoire ne porte pas la
signature des demandeurs mais celle d'un avocat du barreau de Paris ;
attendu qu'un tel mémoire ne saisit pas la Cour de cassation des moyens
qu'il pourrait contenir ; qu'en effet, si l'article 584 du Code de
procédure pénale autorise les demandeurs en cassation à déposer un
mémoire contenant leurs moyens, il exige la signature des demandeurs
eux-mêmes et qu'il n'importe que, comme en l'espèce, la personne qui
s'est pourvue en leur nom soit munie d'un pouvoir spécial".
2. Eléments de droit interne
Article 584 du Code de procédure pénale
"Le demandeur en cassation, soit en faisant sa déclaration, soit
dans les dix jours suivants, peut déposer, au greffe de la
juridiction qui a rendu la décision attaquée, un mémoire, signé
par lui, contenant ses moyens de cassation. Le greffier lui en
délivre reçu."
Jurisprudence
"Le mémoire doit être signé par le demandeur; la signature de son
avoué ne saisit pas la Cour de cassation des moyens invoqués
(Crim. 19 janvier 1961, Bull. crim. n° 37)... Pas plus que celle
de son avocat (Crim. 3 novembre 1965, Bull crim. n° 218)...
Fût-il muni d'un pouvoir spécial (Crim. 2 décembre 1991, Bull.
crim. n° 449)."
"En revanche est recevable bien que non signé par lui, le mémoire
personnel du demandeur dès lors qu'il justifie de son
impossibilité médicale absolue de signer, ce qui constitue un cas
de force majeure (Crim. 31 mars 1993, Bull. 138)."
GRIEF
Les requérants se plaignent de l'irrecevabilité de leur pourvoi
pour un motif de pure forme et considèrent que l'interprétation
drastique faite par la Cour de cassation de l'article 584 du Code de
procédure pénale est contraire à leur droit à un procès équitable, au
sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Les requérants se plaignent de la violation de leur droit à un
procès équitable en raison du rejet de leur pourvoi en cassation et
invoquent l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil
(...)".
La question qui se pose en l'occurrence à la Commission est de
savoir si les requérants ont bénéficié d'un procès équitable au sens
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dans la mesure où
leur pourvoi en cassation a été rejeté au motif que leur mémoire en
cassation n'a pas été signé par eux, mais par leur avocat, en violation
de l'article 584 du Code de procédure pénale.
La Commission note d'emblée qu'il ne saurait être question d'une
limitation du droit d'accès des requérants à un tribunal puisque les
requérants ont eu la possibilité de former un pourvoi en cassation
contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 4 mai 1994 en vertu de
l'article 575 du Code de procédure pénale selon lequel "la partie
civile peut se pourvoir en cassation contre les arrêts de la chambre
d'accusation (...) lorsque l'arrêt a admis une exception mettant fin
à l'action publique (...)". Ils se sont prévalus de cette possibilité
mais leur mémoire, ne portant que la signature de leur avocat, ne
saisit pas la Cour de cassation des moyens qui y étaient contenus.
La Commission rappelle que conformément à sa jurisprudence,
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, en tant qu'il garantit
l'accès à un tribunal, ne s'oppose pas à une réglementation de l'accès
des justiciables à une juridiction de recours, pourvu que cette
réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la
justice (voir par exemple N° 10857/86, déc. 15.7.86, D.R. 48 p. 106).
En l'espèce, la Commission estime que le libellé de l'article 584
du Code de procédure pénale est très clair et que la jurisprudence de
la Cour de cassation sur la prescriptibilité de la signature des
demandeurs à peine d'irrecevabilité du mémoire en cassation ne prête
à aucune interprétation. Dès lors, la Commission considère que les
requérants n'ont pas fait usage de la voie de recours en cassation de
manière adéquate.
En outre, la Commission considère que la détermination de la
"responsabilité" privée ayant entraîné l'irrecevabilité du pourvoi peut
être relevée. En effet, elle estime que le conseil des requérants, en
sa qualité de juriste de droit français, était supposé connaître les
règles qui régissent la procédure devant la Cour de cassation et aurait
dû veiller à ce que l'acte ne soit entaché d'aucune irrégularité
susceptible de compromettre la recevabilité du pourvoi.
Eu égard à ce qui précède, la Commission estime que les
requérants ne sauraient faire grief à la Cour de cassation d'avoir
rejeté leur pourvoi. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée pour
défaut manifeste de fondement conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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