COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 14881/89
Salvatore DIPINO et Teresa CARRANO
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 8 septembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 17). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 18 - 21). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 22 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : Décision sur la recevabilité . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par Salvatore DIPINO et Teresa CARRANO
contre l'Italie.
2. Les requérants sont des ressortissants italiens nés
respectivement les 25 février 1937 et 24 novembre 1934 à Battipaglia
(Italie) et Amalfi (Italie). Ils résident actuellement à Amalfi.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 5 avril 1993 figurant en annexe au présent
rapport. Les faits peuvent se résumer comme suit :
4. Les requérants sont co-propriétaires d'un appartement sis à
Amalfi, qu'ils ont acheté le 6 novembre 1978 pour en faire leur
habitation. En effet, l'appartement qu'ils louaient depuis avril 1962
était devenu trop exigu pour eux (les requérants ont quatre enfants).
Lors de l'achat, l'appartement était occupé en vertu d'un contrat de
location conclu entre Mme R.M. et le précédent propriétaire, par
Mme R.M., son fils M.G.A., sa femme et leurs cinq enfants.
5. Par trois fois les 25 mai 1979, 21 juin 1980 et 11 janvier 1982,
les requérants informèrent la locataire, par l'envoi de lettres
recommandées, de leur volonté d'obtenir la disponibilité de
l'appartement afin d'y habiter à l'échéance de prorogation légale du
bail de deux ans prévue par la loi.
6. Le 6 février 1982, les requérants, désireux d'éviter un litige,
conclurent avec le fils de la locataire, M.G.A., un compromis par
lequel, ce dernier s'engageait à quitter l'appartement au plus tard le
30 novembre 1984, et ce, alors que l'échéance légale du contrat de bail
originel avait été fixée par la loi du 27 juillet 1978 au
31 décembre 1982. Ils convinrent aussi de faire ratifier la
transaction par le juge de paix d'Amalfi. Par la suite, M.G.A. informa
les requérants de son intention de ne plus accepter les termes du
compromis.
7. Par acte du 30 septembre 1985, notifié le 2 octobre 1985, les
requérants intimèrent à M.G.A. son expulsion pour l'échéance légale du
contrat de bail au 31 décembre 1982. En second chef, dans l'hypothèse
où le juge estimerait qu'il y avait eu renouvellement du bail, suite
à la transaction stipulée le 6 février 1982, les requérants sommèrent
M.G.A. de quitter l'appartement à la nouvelle échéance légale du bail,
soit le 31 décembre 1986.
8. En même temps, les requérants assignèrent M.G.A. à comparaître
devant le juge d'instance d'Amalfi à l'audience du 18 octobre 1985,
afin que ce dernier homologue la sommation et fixe la date de son
exécution.
9. Par une décision du 3 mars 1987, déposée au greffe le même jour,
le juge estima que la demande d'expulsion pour échéance du bail au
31 décembre 1982 ne pouvait être accueillie. En effet, le juge analysa
la transaction du 6 février 1982 comme un nouveau contrat de bail à
échéance au 30 novembre 1984, qui devait être considéré comme échu au
5 février 1986. Il fixa au 31 décembre 1987 la date d'exécution de
l'expulsion.
10. Toutefois, la procédure d'exécution ne put être engagée en raison
d'une législation dite d'urgence, dictée pour faire face à
l'exceptionnelle pénurie de logements dans certaines communes,
notamment celles des régions affectées par le tremblement de terre de
1980, dont faisait partie Amalfi.
11. Ainsi, les mesures d'expulsion furent reportées une première fois
jusqu'au 31 décembre 1988, en vertu du décret-loi n° 26 du
8 février 1988, converti en la loi n° 128 du 8 avril 1988, puis une
deuxième fois jusqu'au 31 décembre 1989, en vertu du décret-loi n° 551
du 30 décembre 1988, converti en la loi n° 61 du 21 février 1989.
12. Par ailleurs, cette législation, exception faite pour les cas de
nécessité, autorisa l'échelonnement de l'octroi de l'assistance de la
force publique dans l'exécution forcée des mesures d'expulsion sur une
période ne devant pas dépasser 48 mois à compter du 1er janvier 1990.
13. Les requérants ont pu prendre possession de leur appartement en
novembre 1992.
14. Les requérants, contraints de vivre à six personnes dans un
appartement de deux pièces, ont allégué une violation de leur droit au
respect de leur vie privée et familiale (article 8 de la Convention)
et, dans le chef de leurs enfants, une violation de l'article 12 de la
Convention, combiné avec l'article 8.
15. Ils ont mis en cause la législation qu'ils considèrent
discriminatoire en ce qu'elle ne prévoit pas la résiliation de certains
contrats de bail et invoquent à l'appui de ce grief l'article 14 de la
Convention.
16. Ils ont fait valoir enfin que l'impossibilité dans laquelle ils
se sont trouvés d'obtenir la disponibilité de leur appartement a
constitué une violation de l'article 1 du Protocole N° 1.
17. Par lettre du 20 mai 1993, communiquée au Gouvernement le
4 juin 1993, les requérants ont informé la Commission, qu'ayant pu
entrer en possession de leur appartement et l'occuper en novembre 1992
(sans bénéficier d'aucune intervention de l'Etat), ils s'estiment
satisfaits et n'entendent plus maintenir leur requête à la Commission.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
18. La requête a été introduite le 17 octobre 1988 et enregistrée
le 11 avril 1989.
19. Le 1er avril 1992, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête quant à la question de
savoir si l'impossibilité pour les requérants d'obtenir l'exécution des
décisions d'expulsion portait atteinte aux droits reconnus aux
requérants par les articles 1 du Protocole N° 1 et 6 par. 1 de la
Convention.
20. Le 5 avril 1993, la Commission a déclaré la requête recevable en
ce qui concerne les griefs tirés par les requérants de ce qu'ils ont
été privés de l'usage de leur appartement. Elle a déclaré la requête
irrecevable pour le surplus.
21. Le 8 septembre 1993, la Commission a adopté le présent rapport
en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
IV. DECISION DE LA COMMISSION
22. Conformément à l'article 30 par. 1 a) et b) de la Convention, la
Commission constate que les requérants ne souhaitent plus maintenir
leur requête au motif qu'ils ont pu entrer en possession de leur
appartement et l'habitent depuis novembre 1992.
23. La Commission relève qu'elle se trouve saisie d'autres requêtes
qui concernent des problèmes similaires à ceux soulevés par la présente
requête. Dès lors, eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention, la Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières
concernant le respect des droits de l'homme tels que garantis par la
Convention qui exige la poursuite de l'examen de cette requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- Décide la radiation du rôle de la requête No 14881/89 ;
- Adopte le présent rapport ;
- Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de procéder
à sa publication.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(M. de SALVIA) (C.A. NØRGAARD)
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