sur la requête No 22903/93
présentée par D.R.
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 10 mars 1994 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1993 par D.R. contre la
France et enregistrée le 10 novembre 1993 sous le No de dossier
22903/93 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 décembre 1993 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 28 février 1994 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1964, est algérien et se trouve actuellement
en France.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant est entré en France le 6 décembre 1992 sous une
fausse identité après avoir, dit-il, quitté clandestinement l'Algérie
pour le Maroc avec un faux passeport le 5 décembre 1992. Son épouse l'a
rejoint deux jours plus tard. Il expose être membre du Front islamique
du Salut (F.I.S.) depuis 1989 et ajoute qu'il est rentré dans la
clandestinité après que le Gouvernement ait annulé le résultat des
élections de décembre 1991 et ait déclenché une forte répression contre
les sympathisants du F.I.S.
Le 10 février 1993, le requérant a été interpellé par la police
car il se trouvait en situation irrégulière en France.
Un arrêté de reconduite à la frontière fut pris le 12 février à
10h, prévoyant que le requérant serait placé en rétention pendant le
temps nécessaire à son départ de France. Il fut notifié au requérant
le même jour à 11h22.
Le même jour, un arrêté du ministre de l'Intérieur mentionnait
que le requérant faisait l'objet d'une procédure judiciaire pour faux
et l'assignait à résidence à Paris pour un mois. Ce même jour encore,
un arrêté du préfet de Police de Paris assignait le requérant à
résidence dans un hôtel parisien.
Le 16 février 1993, le requérant forma un recours devant le
tribunal administratif contre l'arrêté de reconduite à la frontière.
Ce recours fut rejeté le 18 février 1993 car ayant été présenté hors
du délai de vingt-quatre heures prévu par l'article 22 bis de
l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Le requérant fut à nouveau interpellé en mars 1993. Il déposa le
5 mars 1993 une demande d'asile à l'Office français de protection des
réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.).
Sa demande fut rejetée le 20 avril 1993, l'O.F.P.R.A. considérant
que les activités invoquées dans le cadre de son engagement politique
tombaient sous le coup des stipulations de l'article 1° Fb de la
Convention de Genève ("Les dispositions de cette Convention ne seront
pas applicables aux personnes dont on aura des raisons sérieuses de
penser... qu'elles ont commis un crime grave de droit commun en dehors
du pays d'accueil avant d'y être admises comme réfugiées...").
Le 19 mai 1993, la Commission des recours des réfugiés rejeta le
recours du requérant en estimant que les faits n'étaient pas établis.
En mai 1993, s'est tenu devant la cour spéciale d'Alger le procès
relatif à l'attentat qui avait eu lieu à l'aéroport d'Alger le
26 août 1992. A l'issue de ce procès le 26 mai 1993, 38 peines
capitales ont été prononcées, le requérant étant condamné à mort par
contumace.
Le 9 novembre 1993, dans le cadre d'une opération policière
d'envergure concernant les milieux islamistes en France, le requérant
a été arrêté à Paris et placé en garde à vue, de même que son épouse.
Le 12 novembre 1993, le requérant et son épouse ont été assignés
à résidence à Coutances (Manche).
GRIEF
Le requérant allègue qu'en cas de renvoi en Algérie, il subirait
des traitements contraires à l'article 3 de la Convention. Il invoque
également le Protocole N° 6 au regard de la condamnation à mort qui a
été prononcée à son égard, par contumace, dans ce pays.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 9 novembre 1993 et enregistrée le
10 novembre 1993.
Le 10 novembre 1993, le Président a appliqué l'article 36 du
Règlement intérieur de la Commission et a décidé de communiquer la
requête au Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter des
observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Les observations du Gouvernement ont été fournies, après
prorogation de délai, le 10 décembre 1993. Celui-ci a affirmé qu'il
n'avait nullement l'intention de reconduire le requérant vers l'Algérie
en raison des risques graves qu'il encourrait et qu'il avait
l'intention de l'assigner à résidence en France tant que n'aura pas été
trouvé pour lui un pays d'accueil exempt de tout risque.
Ces observations ont été adressées le 21 décembre 1993 à
l'avocat du requérant pour présentation de ses observations en réponse
avant le 14 février 1994.
Le 20 janvier 1994, la Commission a décidé de renouveler son
indication au titre de l'article 36 du Règlement intérieur.
Dans ses observations, fournies le 28 février 1994 après qu'un
rappel lui eut été adressé, le conseil du requérant maintient que le
requérant risque d'être renvoyé vers l'Algérie sans recours possible.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que, dans ses observations, le
Gouvernement a affirmé qu'il n'avait nullement l'intention de
reconduire le requérant vers l'Algérie en raison des risques graves
qu'il encourrait et qu'il avait l'intention de l'assigner à résidence
en France tant que n'aura pas été trouvé pour lui un pays d'accueil
exempt de tout risque.
La Commission estime, à la lumière de la déclaration du
Gouvernement français, que le litige a été résolu au sens de l'article
30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de
l'examen de la requête ne se justifie plus.
La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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