Publié le 19 juin 2023
QUATRIÈME SECTION
Requête no 53927/21
Figela-Harieta DRĂGOI
contre la Roumanie
introduite le 6 janvier 2022
communiquée le 28 mai 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, souls l’angle des articles 8 et 14 de la Convention et 1 du Protocole no 1, le refus des tribunaux nationaux d’octroyer à la requérante, employée de la municipalité en tant qu’assistante personnelle d’une personne souffrant d’un grave handicap, des indemnisations de nature salariale.
La requérante travaille comme assistante personnelle de sa sœur, qui souffre d’un grave handicap neuromoteur. Considérant que son employeur, la Direction de l’aide sociale (Direcţia de Asistenţă Socială) de la municipalité d’Arad, lui refusait l’octroi de l’allocation alimentaire et des chèques vacances, la requérante porta plainte auprès du Conseil national de lutte contre la discrimination (CNCD). Le 5 février 2020, le CNCD fit droit à sa requête et constata que la requérante était discriminée par rapport à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire et infligea une amende à la municipalité d’Arad.
Se fondant sur les constats du CNCD, la requérante engagea une action en justice, demandant le versement rétroactif des allocations alimentaires et le paiement de la contre-valeur des chèques vacances. Par un arrêt du 14 juillet 2021, la cour d’appel de Timişoara fit droit partiellement à son action, lui reconnut le droit à l’allocation alimentaire, mais rejeta sa demande d’octroi de la valeur des chèques vacances, en indiquant l’impossibilité d’accorder leur valeur sous forme pécuniaire, qui découlerait des dispositions du règlement d’urgence du Gouvernement no 8/2009, approuvé par la loi no 94/2014.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, du fait du rejet de sa demande visant à obtenir la contre-valeur des chèques vacances ?
Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et était-elle nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention ?
2. La requérante a-t-elle été victime d’une discrimination ou d’une discrimination « par association » avec une personne atteinte d’un handicap (à ce sujet voir, par exemple, l’Observation générale no 6 sur l’égalité et la non‑discrimination, adoptée le 26 avril 2018 par le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU, citée dans Molla Sali c. Grèce [GC], no 20452/14, § 69, 19 décembre 2018), contraire à l’article 14 de la Convention combiné avec l’article 8 de la Convention ?
En particulier, la requérante a-t-elle subi une différence de traitement en ce qu’elle a été privée d’une indemnisation qui, selon le CNCD, avait été reconnue à d’autres personnes se trouvant dans une situation similaire ?
Dans l’affirmative, la différence de traitement poursuivait-elle un but légitime, et avait-elle une justification raisonnable ?
3. La requérante a-t-elle été privée de ses biens pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi, au sens de l’article 1 du Protocole no 1 ? Ou bien y a-t-il eu ingérence dans son droit au respect de ses biens ? Dans l’affirmative, cette ingérence procédait-elle de l’application d’une loi jugée nécessaire pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ?
En particulier, cette ingérence a-t-elle imposé à la requérante une charge excessive (voir l’arrêt Immobiliare Saffi c. Italie [GC], no 22774/93, § 59, CEDH 1999-V) ?