TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 19263/02
présentée par Florian DRĂGOI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 8 mars 2011 en un comité composé de :
Ján Šikuta, président,
Ineta Ziemele,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 23 avril 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requête a été introduite par M. Florian Drăgoi, un ressortissant roumain, né en 1954 et résidant à Bucarest. Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 b) et c) de la Convention, le requérant soutenait qu’il n’avait pas disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense dans une procédure pénale diligentée contre lui.
Ces griefs ont été communiqués au Gouvernement, qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées au requérant, qui a été invité à présenter les siennes avant le 18 janvier 2010. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par lettres recommandées avec avis de réception des 22 février et 19 novembre 2010, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Les lettres sont revenues au greffe avec la mention « non réclamé ».
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliJán Šikuta
Greffière adjointePrésident
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