TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 77803/11
Iosif DRAGODAN
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 26 novembre 2013 en un comité composé de :
Luis López Guerra, président,
Nona Tsotsoria,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 novembre 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Iosif Dragodan, est un ressortissant roumain né en 1956 et résidant à Nădlac.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Le grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention, concernant l’imposition de paiement, aux fins de l’immatriculation en Roumanie de l’automobile d’occasion achetée par lui dans un pays de l’Union Européenne, d’une taxe considérée par la Cour de Justice de l’Union Européenne comme contraire au droit de l’Union (arrêt CJUE du 7 avril 2011, Tatu (affaire C-402/09)), a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de celui‑ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu depuis le 7 juin 2013 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliLuis López Guerra
Greffière adjointePrésident
Full & Egal Universal Law Academy