Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 181
Janvier 2015
Dragojević c. Croatie - 68955/11
Arrêt 15.1.2015 [Section I]
Article 8
Article 8-1
Respect de la correspondance
Respect de la vie privée
Garanties insuffisantes contre l’arbitraire dans les dispositions internes relatives aux mesures de surveillance secrète : violation
En fait – En 2007, le requérant fut soupçonné de s’être livré à un trafic de stupéfiants. À la demande des autorités de poursuite, le juge d’instruction autorisa le recours à des mesures de surveillance secrète, notamment la mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant. En 2009, celui-ci fut reconnu coupable de trafic de stupéfiants et de blanchiment d’argent et condamné à une peine de neuf ans d’emprisonnement. La Cour suprême confirma ce jugement en 2010 et le recours constitutionnel du requérant fut rejeté en 2011.
En droit – Article 8 : La mise sur écoute de la ligne téléphonique du requérant s’analyse en une ingérence dans l’exercice par celui-ci de ses droits au respect de sa « vie privée » et de sa « correspondance ».
En vertu du droit interne, le recours à une surveillance secrète est subordonné à une autorisation préalable. Toutefois, dans le cas du requérant, les décisions délivrées par le juge d’instruction n’étaient fondées que sur une déclaration se référant à la demande des autorités de poursuite et sur l’affirmation selon laquelle « l’enquête ne [pouvait] pas être menée autrement », sans qu’il fût précisé s’il existait d’autres moyens, moins attentatoires à la vie privée. Tant la Cour suprême que la Cour constitutionnelle ont approuvé cette pratique. Dans un domaine aussi sensible que le recours à la surveillance secrète, la Cour a des difficultés à accepter une telle interprétation du droit interne, qui envisage expressément un examen judiciaire préalable détaillé de la proportionnalité du recours à des mesures de surveillance secrète. Le fait que les juridictions internes ont contourné cette exigence en fournissant une justification rétrospectivement ouvre la voie à l’arbitraire et ne peut offrir des garanties adéquates et suffisantes contre des abus potentiels.
Dans l’affaire du requérant, les juridictions pénales ont limité leur examen du recours aux mesures de surveillance secrète à ce qui était nécessaire pour apprécier l’admissibilité des éléments ainsi obtenus, sans considérer le fond des exigences posées par la Convention en ce qui concerne les allégations du requérant relatives à une ingérence arbitraire dans l’exercice de ses droits découlant de l’article 8. Le Gouvernement n’a fourni aucune information sur les recours qui s’offrent à une personne dans la situation du requérant. Par conséquent, le droit interne pertinent, tel qu’interprété et appliqué par les juridictions internes, n’indiquait pas avec une clarté suffisante l’étendue et les modalités d’exercice du pouvoir discrétionnaire conféré aux autorités publiques, et n’offrait pas des garanties adéquates contre des abus éventuels. Dès lors, la procédure d’imposition et de supervision de la mise en œuvre de l’interception des conversations téléphoniques du requérant n’a pas satisfait aux exigences de légalité, et n’a pas permis de limiter l’ingérence dans l’exercice par l’intéressé de son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance à ce qui était « nécessaire dans une société démocratique ».
Conclusion : violation (unanimité).
La Cour conclut qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 en ce qui concerne le défaut allégué d’impartialité de la formation de jugement et l’utilisation des éléments de preuve obtenus par la surveillance secrète.
Article 41 : 7 500 EUR pour préjudice moral.
(Voir également Kopp c. Suisse, 23224/94, 25 mars 1998 ; Khan c. Royaume-Uni, 35394/97, 12 mai 2000 ; P.G. et J.H. c. Royaume-Uni, 44787/98, 25 septembre 2001, Note d’information 34 ; Kvasnica c. Slovaquie, 72094/01, 9 juin 2009 ; et Goranova-Karaeneva c. Bulgarie, 12739/05 , 8 mars 2011)
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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