TROISIÈME SECTION
Requête no 21528/09
Marius DRAGOMIR
contre la Roumanie
introduite le 14 avril 2009
EXPOSÉ DES FAITS
Le requérant, M. Marius Dragomir, est un ressortissant roumain né en 1955 et résidant à Adjud.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Par un réquisitoire du 30 juin 2006, le requérant et deux autres hommes furent renvoyés en jugement du chef de viol aggravé. Ils étaient accusés d’avoir violé N.B. dans la nuit du 4 au 5 juin 2006 entre 3h et 7h du matin dans l’appartement de l’un d’entre eux. Le réquisitoire était fondé sur un premier certificat médico-légal établi le 6 juin 2006, attestant que N.B. avait subi une défloration avec « rupture de l’hymen » et qu’elle présentait des ecchymoses aux bras ainsi que sur un deuxième certificat médico-légal, rédigé le 21 juin 2006, attestant que N.B. présentait des ecchymoses anales internes pouvant résulter d’un rapport sexuel dans les dernières deux-trois semaines. Il était en outre fondé sur la déclaration d’une voisine de l’appartement où le viol aurait eu lieu, qui aurait entendu un cri de femme et des pleurs. Dans leurs déclarations, le requérant et les deux autres hommes ne nièrent pas avoir eu des rapports sexuels avec N.B., mais soulignèrent que ceux-ci étaient consentis et que N.B. avait reçu de l’argent à cet effet.
Par un jugement du 29 octobre 2007, le tribunal de première instance d’Adjud relaxa le requérant et les deux autres hommes. Pour ce faire, le tribunal nota qu’une nouvelle expertise médico-légale réalisée le 19 janvier 2007, par le laboratoire médico-légal de Vrancea, avait conclu que N.B. ne présentait pas de lésions génitales à part la défloration et que les lésions anales avaient une origine pathologique. En outre, le tribunal constata que la voisine de l’appartement où aurait eu lieu le viol avait changé sa déclaration devant lui en précisant qu’elle n’avait pas indiqué au cours des poursuites l’heure à laquelle elle était rentrée à la maison et s’était couchée. Sa déclaration avait été remplie par un policier, et de toute manière, elle n’avait entendu aucun cri et s’était couchée bien avant 2h du matin car elle était fatiguée. Eu égard à ce qui précède, le tribunal estima qu’aucun élément ne pouvait l’amener à conclure que N.B. avait été contrainte physiquement ou psychiquement à avoir des rapports sexuels avec les trois hommes. Selon le tribunal, les ecchymoses relevées sur les bras de N.B. pouvaient être expliquées par la nature des rapports sexuels en groupe.
Par un arrêt du 11 avril 2008, le tribunal départemental de Vrancea annula le jugement du tribunal de première instance et condamna les trois hommes pour viol. Le requérant se vit infliger une peine de cinq ans et six mois d’emprisonnement. Pour ce faire, le tribunal départemental estima au principal que les ecchymoses relevées sur les bras de N.B. étaient la preuve d’un rapport sexuel non consenti. En outre, il choisit, sans plus de précisions, de prendre en considération la déclaration de la voisine de l’appartement faite pendant les poursuites pénales et d’écarter celle faite devant le tribunal de première instance. Aucune preuve ne fut administrée au stade de l’appel.
Le requérant forma un recours contre cet arrêt et dénonça, entre-autres, le fait que le tribunal départemental l’avait condamné en l’absence d’administration directe des preuves, alors qu’il avait été acquitté par le tribunal de première instance sur le fondement des mêmes éléments.
Par un arrêt du 14 octobre 2008, la cour d’appel de Piteşti rejeta le recours du requérant, sans pour autant examiner son moyen relatif au défaut d’administration directe des preuves. Par ailleurs, aucune preuve ne fut administrée directement à ce stade de la procédure.
GRIEF
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable en l’espèce, alléguant qu’il a été condamné par le tribunal départemental de Vrancea et par la cour d’appel de Piteşti en l’absence d’administration directe des preuves alors qu’il avait été acquitté par le tribunal se prononçant en première instance sur le fondement des mêmes éléments.
QUESTION AUX PARTIES
Le bien-fondé de l’accusation en matière pénale dirigée contre le requérant a-t-il été examiné équitablement, comme l’exige l’article 6 § 1 de la Convention ? En particulier, la condamnation de l’intéressé par les juridictions d’appel et de recours sans l’administration directe des preuves est-elle conforme à cette disposition, telle qu’interprétée par la Cour dans sa jurisprudence (Găitănaru c. Roumanie, no 26082/05, 26 juin 2012) ?
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