TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 48404/99
présentée par Carmela Dragonetti
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 26 septembre 2000 en une chambre composée de
M.J.-P. Costa, président,
M.W. Fuhrmann,
M.B. Conforti,
M.P. Kūris,
MmeF. Tulkens,
M.K. Jungwiert,
M.K. Traja, juges,
et deMmeS. Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 octobre 1997 et enregistrée le 28 mai 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1971 et résidant à Morcone (Bénévent). Elle est représentée devant la Cour par Me Vincenzo Piscitelli, avocat à Bénévent.
Le 27 janvier 1994, la requérante déposa un recours devant le juge d'instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la reconnaissance de son droit à une pension d'invalidité.
Le 5 mars 1994, le juge d'instance fixa la première audience au 1er juin 1996. Ce jour-là, la requérante obtint une remise d’audience au 11 octobre 1996 afin de notifier à nouveau l’acte de citation au ministre de l’Intérieur. Le jour venu, à la demande des parties le juge reporta l’affaire au 28 octobre 1996. A cette date, le juge nomma un expert et fixa la mise en délibéré de l'affaire au 27 février 1998. Entre-temps, par une note du 10 mai 1997 l’expert informa le juge de ce que la requérante ne s’était pas présentée aux deux convocations fixées pour la visite médicale. L’audience du 27 février 1998, fut renvoyée, à trois reprises, jusqu’au 4 octobre 1999, une d’office, deux par le juge en raison de l’absence des parties. Le jour venu, le juge, constatant que le dossier était introuvable, remit l’audience des débats au 10 janvier 2000.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 27 janvier 1994 et était encore pendante au 10 janvier 2000.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était à cette date de peu plus de cinq ans et onze mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
S. DolléJ.-P. CostaGreffière Président
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