CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30219/06
présentée par Claude DRAY
contre Monaco
La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant le 20 janvier 2009 en une chambre composée de :
Peer Lorenzen, président,
Rait Maruste,
Karel Jungwiert,
Renate Jaeger,
Mark Villiger,
Isabelle Berro-Lefèvre,
Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,
et de Claudia Westerdiek, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 13 juillet 2006,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Claude Dray, est un ressortissant français, né en 1935 et résidant à Neuilly-sur-Seine. Il est représenté devant la Cour par Me B. Busquere-Beaury, avocate à Paris. Le gouvernement monégasque (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. J.-F. Renucci, conseiller aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales.
La présente requête concerne la contestation, par le requérant qui a acquis un tableau à l'issue d'une vente aux enchères, de l'exercice d'un droit de préemption pour le compte de l'Etat monégasque. Après avoir été déclaré irrecevable en son action devant le juge français, le requérant a vainement saisi les juridictions monégasques d'un recours en appréciation de la validité de la préemption et en restitution.
GRIEFS
Invoquant l'article 6 § 1 de la Convention, le requérant estime que sa cause n'a pas été entendue de manière équitable et impartiale par le Tribunal suprême de Monaco.
EN DROIT
La Cour relève qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le recours introduit par le requérant pour les motifs suivants.
Par deux lettres du 22 décembre 2008, les parties ont informé la Cour de ce qu'elles étaient parvenues à s'entendre sur les modalités d'un accord qui règle définitivement le litige, le requérant précisant en outre qu'il ne maintenait dès lors plus sa requête.
A la lumière de ce qui précède, la Cour constate donc que le requérant n'entend plus maintenir sa requête au sens de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l'article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Claudia WesterdiekPeer Lorenzen
GreffièrePrésident
Full & Egal Universal Law Academy