SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 32318/96
présentée par Nurettin DIREK
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 avril 1996 par Nurettin DIREK
contre la France et enregistrée le 19 juillet 1996 sous le N° de
dossier 32318/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant turc né en 1974 en Turquie. Il
est célibataire sans enfant. Lors de l'introduction de sa requête, il
était incarcéré à la maison d'arrêt de Saint-Etienne (Loire).
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé à l'âge de deux ans en France, où il a
vécu depuis lors avec ses parents et ses frères et soeurs.
Par un arrêt de la cour d'appel de Lyon en date du 21 mars 1996,
le requérant fut condamné à la peine de cinq ans de prison, dont un
avec sursis, et à l'interdiction du territoire français pendant dix ans
pour agression sexuelle avec arme, extorsion et vol avec violence sur
une femme âgée et pour port d'arme. Le requérant s'est pourvu en
cassation. Le recours est pendant devant la Cour de cassation.
GRIEF
Le requérant fait valoir qu'il est arrivé à l'âge de deux ans en
France où se trouve toute sa famille. Il estime que la mesure
d'interdiction du territoire français constitue une violation de son
droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article
8 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint que la mesure d'interdiction du territoire
français porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et
familiale. Il invoque l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa
requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En
effet, la Commission constate que le requérant s'est pourvu en
cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 21 mars 1996 et
que son pourvoi est pendant devant la Cour de cassation. La Commission
ne saurait examiner les griefs du requérant tant qu'il n'y a pas eu de
décision définitive dans l'ordre juridique interne.
Dès lors, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des
voies de recours internes, conformément aux articles 26 et 27 par. 3
(art. 26, 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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