Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 3
Février 1999
Driemond Bouw BV c. Pays-Bas (déc.) - 31908/96
Décision 2.2.1999
Article 6
Procédure civile
Article 6-1
Procès équitable
Absence de référence dans une décision d’appel à un moyen avancé par le requérant: irrecevable
La société requérante engagea des employés d’une firme allemande pour travailler aux Pays-Bas. Les services allemands compétents délivrèrent des certificats de détachement pour ces travailleurs. Les autorités néerlandaises enregistrèrent la société allemande et l’assujettirent au paiement des cotisations de sécurité sociale. La firme allemande fit faillite et les autorités déclarèrent alors que la société requérante était tenue au paiement des cotisations pour les travailleurs qu’elle avait engagés. La société requérante interjeta appel devant le tribunal d’arrondissement, faisant valoir qu’elle n’avait trouvé aucun avis d’appel de cotisations de sécurité sociale. Le tribunal rejeta l’appel; il nota que les avis avaient été adressés à la société allemande et qu’aucun paiement n’avait été reçu en retour. Le tribunal estima aussi qu’il n’était pas question de détachement international, puisque les travailleurs étaient tous des ressortissants néerlandais, qui résidaient et travaillaient aux Pays-Bas à l’époque en question. Ils avaient été assurés par le régime de sécurité sociale néerlandais jusqu’à leur embauche par la firme allemande et avaient alors été affectés pour un travail aux Pays-Bas. La société requérante saisit la commission centrale de recours, soulignant qu’il ressortait du dossier qu’aucun avis d’appel de cotisations de sécurité sociale n’avait été adressé à la société allemande; d’autre part, des courriers d’une autre administration avaient suscité des espoirs légitimes que la société allemande ne serait pas assujettie au paiement de ces cotisations sociales. La commission centrale de recours débouta la société requérante mais, selon cette dernière, n’aurait pas examiné son argument relatif à l’envoi des avis d’appel de cotisations.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6(1): Les procédures portant sur le paiement de cotisations prévues par le régime de sécurité sociale néerlandais relèvent de cette disposition. L’article 6(1) oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais il ne saurait s’interpréter comme exigeant une réponse détaillée à chaque argument. L’étendue de ce devoir peut varier selon la nature de la décision et ne peut s’analyser qu’à la lumière des circonstances de l’espèce. En l’occurrence, le code administratif général ne dispose pas que les tribunaux doivent aborder chaque argument soulevé par les parties, mais seulement qu’ils doivent motiver leur décision. Le litige portait sur le point de savoir si la société requérante pouvait être tenue de payer les cotisations de sécurité sociale que la firme allemande aurait dû acquitter. La question décisive était de savoir si certaines exigences figurant dans les dispositions applicables sur le détachement international avaient été respectées, ce qui aurait dispensé la société requérante de cette obligation, ou si elle pouvait prétendre en être dispensée en raison des espoirs légitimes suscités par une autre administration. Toutefois, le tribunal d’arrondissement a examiné l’argument de la société requérante et déclaré qu’il apparaissait clairement que les avis d’appel de cotisations avaient été adressés à la firme allemande. La société requérante n’a pas contesté cette conclusion, mais s’est bornée à déclarer qu’elle même n’avait pas vu ces avis. Le silence de la commission centrale de recours sur cet argument peut raisonnablement s’interpréter comme un rejet implicite d’un argument non jugé déterminant pour l’issue de la procédure: manifestement mal fondée.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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