SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12088/86
présentée par IDROCALCE S.à.r.l.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 1er avril 1986 par IDROCALCE
S.à.r.l. contre l'Italie et enregistrée le 7 avril 1986 sous le No de
dossier 12088/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, la société Idrocalce, est une société à
responsabilité limitée de droit italien ayant son siège à Taranto.
Devant la Commission, elle est représentée par Me Giuseppe
Larato, avocat au barreau de Taranto.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Par acte notifié les 26 septembre et 2 octobre 1980, la
société requérante assigna devant le tribunal de Taranto M.N. - dont
elle était créancière - ainsi que la société E., pour voir déclarer
que cette dernière devait à M.N. la somme de Lit 30.000.000. Son but
était de faire retrancher de cette somme celle qui, selon elle, lui
aurait été due par M.N.
La requérante assigna, en même temps, l'"Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale" (INPS), qui avait intérêt à la cause en tant que
créditeur de M.N.
L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1980. M.N. et
la société E. ne comparurent pas et furent déclarés contumax.
Trois autres audiences eurent lieu les 19 février, 23 avril et 9
juillet 1981. A cette date la requérante et l'INPS présentèrent
leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente
du tribunal.
Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du
26 mars 1982, la chambre du tribunal estima qu'il était nécessaire
d'entendre des témoins pour établir si M.N. était créancier de la
société E. et, par ordonnance du 30 avril 1982, renvoya l'affaire
devant le juge d'instruction.
Le témoin à entendre fut cité à l'audience du 24 juin 1982,
mais il ne se présenta pas. Le 17 février 1983, le juge d'instruction
déclara l'interruption du procès à cause de la faillite de M.N.
Le 21 février 1983, la requérante réactiva la procédure,
reprise à l'audience du 28 avril 1983. Les 14 juillet et
1er décembre 1983, l'examen de l'affaire fut renvoyé à la demande de
l'INPS, la requérante et les autres parties n'ayant pas comparu. A
l'audience du 1er mars 1984, la requérante et l'INPS présentèrent
leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente
du tribunal.
Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du
2 novembre 1984, cette chambre constata qu'on n'avait pas effectué
l'audition qu'elle avait requise par son ordonnance du 30 avril 1982
et, par ordonnance du 16 novembre 1984, renvoya une deuxième fois
l'affaire devant le juge d'instruction.
Le témoin à entendre fut cité à l'audience du 14 février 1985,
mais il ne comparut pas. Le juge d'instruction ordonna alors, à la
gendarmerie, d'en assurer la présence à l'audience du 16 mai 1985.
Cependant, cet ordre ne fut pas exécuté et l'audition n'eut lieu que
le 3 octobre 1985. L'affaire étant alors en l'état, la requérante et
l'INPS présentèrent leurs conclusions à l'audience du 9 janvier 1986.
L'audience devant la chambre compétente du tribunal eut lieu
le 30 janvier 1987 et, par jugement du 13 février 1987, la demande de
la requérante fut rejetée au motif de la faillite de M.N. Le texte de
la décision fut déposé au greffe le 11 mai 1987.
A une date qui ne ressort pas du dossier, la requérante
interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de Lecce.
GRIEFS
La requérante se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 1er avril 1986 et
enregistrée le 7 avril 1986.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de l'article
42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988
et la requérante y a répondu le 30 août 1988.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Taranto.
La Commission constate que la procédure en question a pour
objet le recouvrement d'une créance. Elle tend ainsi à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, qui reconnaît à toute personne le droit
"à ce que sa cause soit entendue <...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Taranto, qui
marque le début de la procédure, date du 26 septembre/2 octobre 1980.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Lecce.
La procédure litigieuse a donc duré plus de neuf ans et sept
mois.
Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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