PREMIERE CHAMBRE
REQUETE No 12088/86
IDROCALCE S.r.l.
contre
ITALIE
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1-15) ................................... 1
A. La requête
(par. 2-5) ................................... 1
B. La procédure
(par. 6-10) ................................... 1
C. Le présent rapport
(par. 11-15) ................................... 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 16-26) ................................... 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 27-39) ................................... 5
A. Grief déclaré recevable
(par. 27) ................................... 5
B. Point en litige
(par. 28) ................................... 5
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1
de la Convention
(par. 29-39) ................................... 5
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la Commission 7
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête..... 8
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, la société Idrocalce, est une société à
responsabilité limitée de droit italien ayant son siège à Taranto.
Elle est représentée par Me Giuseppe Larato du barreau de Taranto.
3. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique du
Ministère des Affaires étrangères.
4. La requête concerne la durée d'une procédure civile qui a
débuté le 26 septembre 1980 et s'est terminée le 10 juin 1989.
Celle-ci a pour objet le recouvrement d'une créance.
5. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention.
B. La procédure
6. La requête a été introduite le 1er avril 1986 et enregistrée
le 7 avril 1986. Le 10 mars 1988, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement de l'Italie et de l'inviter
à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de celle-ci.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations le 17 juillet 1988
et la requérante y a répondu le 30 août 1988. Le 11 mai 1990, la
Commission a déclaré la requête recevable.
8. Le 18 mai 1990, les parties ont été invitées à présenter, si
elles le souhaitaient, des offres de preuve et observations
complémentaires sur le bien-fondé de la requête. Le Gouvernement ne
s'est pas prévalu de cette faculté. Les observations et les offres de
preuve de la requérante sont parvenues le 25 juin 1990.
9. Après consultation des parties, par décision du 7 novembre
1990, la Commission a renvoyé la requête à la Première Chambre.
10. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 (b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 18 mai 1990 et le 2 juillet 1990. Vu l'attitude adoptée par
les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
11. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
12. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission
le 5 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
13. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
14. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) ainsi que
le texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
15. Le texte de l'argumentation écrite des parties ainsi que les
pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la
Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. Par acte notifié les 26 septembre et 2 octobre 1980, la
société requérante assigna devant le tribunal de Taranto M.N. - dont
elle était créancière - ainsi que la société E., pour voir déclarer
que cette dernière devait à M.N. la somme de Lit 30.000.000. Son but
était de faire retrancher de cette somme celle qui, selon elle, lui
aurait été due par M.N.
17. La requérante assigna, en même temps, l'"Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale" (INPS), qui avait intérêt à la cause en tant que
créditeur de M.N.
18. L'instruction débuta à l'audience du 6 novembre 1980. M.N. et
la société E. ne comparurent pas et furent déclarés contumax.
Trois autres audiences eurent lieu les 19 février, 23 avril et
9 juillet 1981. A cette date, la requérante et l'INPS présentèrent
leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente
du tribunal.
19. Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du
26 mars 1982, la chambre du tribunal estima qu'il était nécessaire de
procéder à une audition de témoins (dont le requérant s'était réservé
d'indiquer le nom par la suite) pour établir si M.N. était créancier
de la société E. et, par ordonnance du 30 avril 1982, renvoya
l'affaire devant le juge d'instruction.
20. Le seul témoin finalement indiqué fut cité à l'audience du
24 juin 1982, puis à celle du 18 novembre 1982, mais il ne se présenta
pas. Le 17 février 1983, le juge d'instruction déclara l'interruption
du procès à cause de la faillite de M.N.
21. Le 21 février 1983, la requérante réactiva la procédure,
reprise à l'audience du 28 avril 1983. Les 14 juillet et
1er décembre 1983, l'examen de l'affaire fut renvoyé à la demande de
l'INPS, la requérante et les autres parties n'ayant pas comparu. A
l'audience du 1er mars 1984, la requérante et l'INPS présentèrent
leurs conclusions et l'affaire fut attribuée à la chambre compétente
du tribunal.
22. Après avoir entendu la requérante et l'INPS à l'audience du
2 novembre 1984, cette chambre constata qu'on n'avait pas effectué
l'audition qu'elle avait requise par son ordonnance du 30 avril 1982
et, par ordonnance du 16 novembre 1984, renvoya une deuxième fois
l'affaire devant le juge d'instruction.
23. Le témoin à entendre fut cité à l'audience du 14 février 1985,
mais il ne comparut pas. Le juge d'instruction ordonna alors à la
gendarmerie d'en assurer la présence à l'audience du 16 mai 1985.
Cependant, cet ordre ne fut pas exécuté et l'audition n'eut lieu que
le 3 octobre 1985. L'affaire étant alors en l'état, la requérante et
l'INPS présentèrent leurs conclusions à l'audience du 9 janvier 1986.
24. L'audience devant la chambre compétente du tribunal eut lieu
le 30 janvier 1987 et, par jugement du 13 février 1987, la demande de
la requérante fut rejetée à cause de la faillite de M.N. Le texte de
la décision fut déposé au greffe le 11 mai 1987.
25. Par acte notifié en date du 31 juillet et du 5 août 1987, la
requérante interjeta appel de ce jugement auprès de la cour d'appel de
Lecce.
26. Le déroulement de l'instruction devant cette instance n'a pas
été précisé, mais il apparaît que l'affaire fut mise en délibéré à
l'audience du 13 avril 1989. Le 27 avril 1989, la cour d'appel
confirma la décision attaquée. Le texte de son arrêt fut déposé au
greffe le 10 juin 1989. Il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation
ait été formé contre ce jugement.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
27. Devant la Commission, la requérante se plaint de la durée
excessive de la procédure. Elle allègue la violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
B. Point en litige
28. Le seul point en litige dans la présente affaire est le suivant :
la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
1. Considérations générales
29. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention,
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue <...> dans un
délai raisonnable, par un tribunal <...> qui décidera <...> des
contestations sur ses droits et obligations de caractère civil <...>".
30. La Commission relève tout d'abord que le caractère civil au
sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention du droit objet
de la procédure litigieuse - à savoir le droit de créance de la
requérante - ne prête pas à discussion.
31. Elle rappelle ensuite que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la
cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire,
le comportement du requérant et le comportement des autorités saisies
de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du
13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24).
2. Détermination et appréciation de la durée de la procédure
32. En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que la première assignation devant le tribunal de
Taranto, qui marque le début de la procédure, date du 26 septembre 1980.
33. La cour d'appel de Lecce a rendu son jugement le 27 avril 1989
et le texte de celui-ci a été déposé au greffe le 10 juin 1989. La
procédure litigieuse a donc duré huit ans, huit mois et quinze jours.
34. Selon la requérante, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement estime, quant à lui, que la durée de la
procédure s'explique par le comportement de la requérante, qui en
aurait retardé le déroulement. Le Gouvernement mentionne également la
circonstance de la faillite d'une des parties défenderesses et
l'interruption du procès qui en résulta. Le Gouvernement se réfère
enfin à la possibilité qu'aurait eue la requérante de solliciter des
audiences plus rapprochées.
35. La Commission considère néanmoins que les circonstances
spécifiques de la cause et le comportement de la requérante ne
justifient pas à eux seuls la durée de la procédure.
36. Il apparaît, en effet, que la procédure a connu des périodes
d'inactivité, notamment du 9 juillet 1981 au 26 mars 1982, du 1er mars
1984 au 2 novembre 1984 et du 9 janvier 1986 au 30 janvier 1987. Par
ailleurs, au cours de la procédure devant le tribunal de Taranto, à
quatre reprises la défaillance du témoin cité à comparaître eut des
répercussions négatives sur le déroulement de l'instruction, ce qu'il
appartenait au tribunal d'éviter.
37. En ce qui concerne la possibilité pour la requérante de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective.
38. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
Conclusion
39. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président
Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
A N N E X E I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
a. Examen de la recevabilité
1er avril 1986 Introduction de la requête
7 avril 1986 Enregistrement de la requête
10 mars 1988 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
d'inviter le Gouvernement
italien à présenter ses
observations sur la
recevabilité et le bien-fondé
de la requête
17 juillet 1988 Observations du Gouvernement
30 août 1988 Observations en réponse
de la requérante
11 mai 1990 Délibérations de la Commission
et décision de la Commission
de déclarer la requête
recevable. Décision de la
Commission d'inviter les
parties à lui soumettre, si
elles le désirent, des
observations complémentaires
sur le bien-fondé de la requête
b. Examen du bien-fondé
25 juin 1990 Observations complémentaires
de la requérante sur le
bien-fondé de la requête
7 novembre 1990 Décision de la Commission
d'attribuer l'affaire à la
Première Chambre
5 décembre 1990 Délibérations sur le
bien-fondé, vote final et
adoption du rapport
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