SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12747/87
présentée par Jordi DROZD et Pavel JANOUSEK
contre la France et l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1989 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 novembre 1986 par Jordi DROZD
et Pavel JANOUSEK contre la France et l'Espagne et enregistrée le
23 février 1987 sous le No de dossier 12747/87 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 9 décembre 1987,
de porter la requête à la connaissance des Gouvernements défendeurs et
d'inviter ceux-ci à présenter par écrit leurs observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement de
l'Espagne en date du 15 avril 1988 et par le Gouvernement de la France
en date du 19 mai 1988 ;
Vu les observations produites en réponse par les requérants le
15 septembre 1988 ;
Vu les conclusions des parties développées à l'audience le
12 décembre 1989 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant Jordi DROZD, de nationalité espagnole, est né en
1949 à Teplitz (Tchécoslovaquie).
Le requérant Pavel JANOUSEK, de nationalité tchécoslovaque,
est né en 1951 à Prague.
Ils purgent actuellement une peine d'emprisonnement de
quatorze ans chacun. Au moment de l'introduction de la requête, les
requérants étaient détenus à la prison de Fresnes en France.
Ultérieurement, le requérant JANOUSEK a été transféré à
l'établissement pénitentiaire de Moulins-Yzeure, également en France.
Pour la procédure devant la Commission, les requérants sont
représentés par Maître Matthias Bloch, avocat au barreau de Paris.
1. Circonstances particulières de l'affaire
Le 6 mars 1986, Monsieur R., représentant en joaillerie-
bijouterie pour la maison F. à Barcelone, fut victime d'un vol à main
armée par deux individus dans une chambre de l'hôtel où il était logé
à Andorre la Vella (Principauté d'Andorre). D'après les déclarations
de la victime, ces individus lui auraient volé des bijoux d'une valeur
de 65 millions de pesetas, ainsi qu'une somme d'argent de 33.000
pesetas.
Monsieur R. ayant porté plainte (denuncia) contre X. pour vol
à main armée, les requérants, soupçonnés d'avoir commis le vol, furent
arrêtés par la police quelques heures après les faits. Une
instruction fut alors ouverte par le "batlle" (bayle) épiscopal.
Un "test de reconnaissance" organisé par la police dans ses
propres locaux n'aurait pas abouti. Le "test" ayant été répété,
Monsieur R. identifia les requérants comme étant les auteurs du
délit. La défense des requérants critiqua cependant les conditions de
déroulement de ces "tests".
Le requérant JANOUSEK ne comprenant pas la langue de
procédure, en l'occurrence le catalan, l'interprétation lors des
interrogatoires aurait été assurée par une "personne de la police" à
l'aide d'un dictionnaire. Les requérants furent renvoyés en jugement
devant le Tribunal de Corts d'Andorre.
L'audience eut lieu le 26 mai 1986. Parmi le public se
seraient trouvés les policiers qui avaient mené l'enquête ainsi que
les témoins à charge et à décharge, qui n'étaient pas isolés avant
leurs dépositions.
A l'audience le requérant JANOUSEK était assisté d'une
traductrice mais cette dernière ne lui aurait pas traduit
l'intégralité des dépositions des témoins. Par ailleurs, un témoin de
la défense n'aurait pas été entendu par le tribunal.
Par jugement prononcé le même jour en langue catalane en
audience publique, notifié aux requérants en langue espagnole le
lendemain, soit le 27 mai 1986, le tribunal, statuant en première et
dernière instance, condamna les requérants chacun à une peine
d'emprisonnement de quatorze ans pour vol à main armée et ordonna leur
expulsion du territoire de la Principauté. Le tribunal condamna
également une tierce personne à une peine d'emprisonnement de quatre
ans pour complicité de vol à main armée. Enfin, le tribunal condamna
par le même jugement les requérants ainsi que cette personne à verser
solidairement à la maison de joaillerie F. à Barcelone une indemnité
d'un montant de 51.545.400 pesetas.
Aucun recours à une juridiction supérieure n'étant prévu, les
requérants introduisirent alors le seul recours qui leur était ouvert,
en l'occurrence un recours en rétractation devant les mêmes juges.
Par décision du 3 juillet 1986, le Tribunal de Corts rejeta ce
recours.
Les requérants choisirent de purger leur peine en France. En
effet, les individus condamnés en Andorre à une peine d'emprisonnement
supérieur à trois mois ont le choix de purger la peine soit en France
soit en Espagne.
2. Contexte juridique de l'affaire
a) Historique
Les paréages (ou sentences arbitrales) de 1278 et 1288
constituent un point de repère fondamental dans l'histoire
d'Andorre. Le paréage du 8 septembre 1278 a mis fin à une longue
guerre entre deux seigneurs féodaux. Le deuxième paréage, celui
d'octobre 1288, a complété le premier.
Les paréages constituent la base du droit public andorran.
L'équilibre ainsi établi entre les droits du suzerain (l'évêque
d'Urgel) et ceux de son vassal (le Comte de Foix) ne sera modifié par
aucun texte ultérieur. C'est à partir de 1346 que les deux seigneurs
deviendront co-suzerains d'Andorre. En outre, la neutralité que les
paréages ont reconnu à Andorre ne sera plus contestée.
Par deux fois, la souveraineté française sur Andorre sera
affirmée sous la monarchie : par un édit de juillet 1607 d'Henri IV et
par un édit du 19 octobre 1620 de Louis XIII.
Une brève interruption des relations entre la France et
Andorre aura lieu, suite à la Révolution, mais Napoléon 1er rétablira
ces liens par le décret du 27 mars 1806 et la nomination d'un nouveau
viguier français. Un décret de 1882 émanant du Président de la
République française créera la charge de délégué permanent du
co-prince français. Par décret du 27 février 1884, les droits
administratifs de la France seront exercés par le Préfet des Pyrénées
orientales.
Au 19ème siècle, l'Espagne conclut un certain nombre de
traités avec Andorre. Le traité du 31 mai 1841, par lequel l'Espagne
tentait d'obtenir certaines prérogatives de souveraineté sur Andorre,
n'entrera pas en vigueur faute de l'assentiment de la France.
En 1894, la couronne espagnole nomme un vice-roi pour Andorre
et déclare, par ordre royal du 27 août 1894, qu'Andorre est un
protectorat espagnol. Ces mesures unilatérales n'ont eu aucun effet
sur le statut d'Andorre ni en droit, ni en fait.
En 1933, une tentative révolutionnaire a lieu en Andorre même.
Le calme est rétabli par les forces de gendarmerie française en août
1933, auxquelles l'évêque d'Urgel a fait appel.
En date du 31 mars 1978, le Conseil Général des Vallées
d'Andorre déclare à l'unanimité son adhésion à la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme. Toutefois, cette décision est
demeurée sans effet, les deux co-princes refusant leur assentiment.
Il y a également lieu de relever l'existence d'arrangements
bilatéraux, tels les accords bilatéraux "de type administratif" en
matière de sécurité sociale. Enfin, il convient de noter que le
Gouvernement espagnol met certains services à la disposition de la
Mitre, en particulier une unité de la "guardia civil" commandée par
un "capitan", stationnée en Andorre et placée sous les ordres de la
Mitre.
b) Sources de droit pénal et organisation judiciaire
A la différence d'autres petits Etats européens, tels que
Monaco, le Liechtenstein ou St Marin, Andorre n'a pas de Code pénal
en raison de ses sources de droit. Celles-ci reposent sur le droit
coutumier andorran composé d'éléments romains, canoniques, catalans,
castillans et français, qui sont énumérés dans deux ouvrages "El
Manual Digest" (1748) et "El Politar" (1767). Elles sont complétées
par d'autres écrits, lois et résolutions des co-princes, décrets des
viguiers et arrêts du Tribunal de Corts.
Il existe en Principauté d'Andorre deux types de tribunaux :
le tribunal des "batlles" et le Tribunal de Corts.
Le premier est composé conjointement de deux "batlles"
(bayles) qui sont respectivement nommés par chacun des deux co-princes
pour trois ans, à partir d'une liste de sept noms présentée par le
Conseil Général des Vallées. Ils doivent être andorrans de naissance.
Ce tribunal est compétent en matière de contraventions pénales. Il
est aussi chargé de l'instruction lorsqu'il y a délit. L'instruction
n'est pas menée conjointement par les deux "batlles" mais par un seul
d'entre eux, selon une répartition des tâches effectuée au préalable.
Le Tribunal de Corts est l'organe suprême de la justice pénale
d'Andorre. Sa compétence au plan pénal est énoncée à l'article 2 du
décret de procédure pénale du 10 avril 1976, qui stipule qu'il
"connaît en seule instance et de par une audience publique de toutes
les causes pour délits commis sur le territoire des batlles, sans
différences ni distinctions de personnes, et pour les délits commis
par les Andorrans à l'étranger". C'est également à lui qu'il
appartient de connaître en appel des arrêts rendus par le tribunal des
"batlles".
Le Tribunal de Corts est composé de trois magistrats. Il y a,
d'une part, le juge d'appel qui doit être juriste et familiarisé avec
le droit de la Principauté, dont il doit parler la langue ; il préside
le tribunal, dirige les débats et a également le rôle de rapporteur,
auquel titre il rédige l'arrêt. Il est nommé alternativement par les
deux co-princes. Il y a, d'autre part, les viguiers, au nombre de
deux, qui siègent aux côtés du juge. Ils sont respectivement nommés
par les deux co-princes. Il n'est pas obligatoire qu'ils soient
andorrans, ni qu'ils soient juristes ; en revanche, il est exigé
qu'ils parlent la langue officielle de la Principauté. En dehors de
leur fonction judiciaire, les deux viguiers exercent également des
fonctions administratives et ils sont aussi les supérieurs
hiérarchiques de la police, auquel titre ils sont chargés de l'ordre
public dans la Principauté. L'article 131 du décret précité les
autorise à déléguer leurs fonctions juridictionnelles et à se faire
remplacer par des magistrats.
L'évolution des institutions andorranes au cours des dernières
années a donné lieu à des décisions importantes, telles que
l'institution, de par le décret du 30 décembre 1975, du ministère
public, dont il y avait dans le système juridique andorran un
précédent, les "rahonadores", qui représentaient le Conseil Général
des Vallées, à qui il appartenait de défendre les intérêts du
peuple et de "veiller à ce que les coutumes fussent observées et
respectées, d'intercéder en faveur des accusés et de les défendre".
Ce décret ordonnait par ailleurs l'intervention des avocats et il
établissait les bases d'une nouvelle justice pénale. Il a été suivi
du décret de procédure pénale du 10 avril 1976 précité, qui a
poursuivi, ainsi qu'il ressort de l'introduction du décret,
"l'adaptation progressive des coutumes andorranes" aux tendances
actuelles du droit.
Enfin, le seul recours qui puisse être interjeté auprès du
Tribunal de Corts est le recours en rétractation (article 235 du
décret de procédure pénale précité).
L'exécution, soit en France, soit en Espagne, de peines
d'emprisonnement de plus de trois mois infligées par le Tribunal de
Corts entre dans le cadre du droit coutumier, celui-ci ayant été
traditionnellement appliqué.
Il en découle que le choix fait par le condamné implique
tacitement de sa part l'acceptation du régime pénitentiaire du pays
choisi. Une fois le choix effectué, l'autorité judiciaire andorrane
ordonne le transfert dans le pays en question, remet et confie le
condamné aux autorités dudit pays.
Aux termes du titre 6 du décret du 10 avril 1976, "l'exécution
des arrêts rendus dans le cadre des jugements pour contraventions
pénales correspond au Batlle qui en a mené l'instruction et au
Tribunal de Corts, dans les causes pour délit" (article 209). Les
peines d'emprisonnement qui ne vont pas au-delà de trois mois sont
exécutées dans la Principauté même, mais aux termes de l'article 212
du décret précité "lorsqu'il s'agit de l'exécution de peines
d'emprisonnement de plus de trois mois, les mesures nécessaires à ce
que les condamnés soient détenus dans un établissement pénitentiaire
adéquat, en France ou en Espagne, à leur choix, seront immédiatement
adoptées". Cela étant, l'article 211 stipule tout spécialement que
"tous les incidents ayant trait à l'exécution des jugements seront
résolus par le Tribunal de Corts", ladite exécution relevant en effet
exclusivement des organes judiciaires.
Si, comme en l'espèce, le condamné choisit la France, les
modalités d'exécution de la peine sont les suivantes :
Les condamnés andorrans sont astreints au régime pénitentiaire
français. Selon une circulaire du Garde des Sceaux (Ministère de la
Justice), en date du 8 février 1983, les dispositions du Code de
procédure pénale français en matière d'exécution des peines sont
toutes applicables aux détenus purgeant une peine infligée par les
tribunaux andorrans. Ils peuvent en particulier bénéficier de
réductions de peines, de permissions de sortie ainsi que du régime de
semi-liberté.
En revanche les lois d'amnistie française ne leur sont pas
applicables. Une éventuelle libération conditionnelle ne peut leur
être accordée par les autorités françaises qu'à la demande ou du moins
après avis (conforme) du Tribunal de Corts.
Aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale
français, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines
sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence ;
la même juridiction peut également procéder à la rectification des
erreurs purement matérielles contenues dans ces décisions. Au vu de
cette disposition, il semble bien qu'en l'occurrence la juridiction
compétente doive être le Tribunal de Corts. Toutefois, seule la
jurisprudence pourrait trancher cette question, qui ne s'est pas encore
posée en pratique à ce jour.
GRIEFS
Dans leur requête dirigée pour l'essentiel contre la France et
subsidiairement contre l'Espagne, les requérants font valoir des
griefs au titre des articles 6 et 5 de la Convention.
1. Pour autant que la requête est dirigée à la fois contre la
France et l'Espagne, les requérants se plaignent qu'ils n'auraient pas
bénéficié d'un procès équitable, en violation de l'article 6 de la
Convention. Ils soutiennent notamment que :
- dans la mesure où deux membres du Tribunal de Corts, en
l'occurrence les "viguiers", ont pour fonction de représenter les
co-princes d'Andorre (le Président de la République française et
l'évêque d'Urgel) et sont aussi les supérieurs hiérarchiques de la
police, cette juridiction n'est pas un tribunal indépendant et
impartial au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention ;
- le magistrat qui avait mené l'enquête préliminaire (le batlle
épiscopal) était présent dans la chambre des délibérés du tribunal,
ce qui est contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention ;
- l'un des membres du tribunal - un magistrat français de
Perpignan - ne parlait qu'insuffisamment l'espagnol, encore moins le
catalan, langue d'audience, ce qui l'a privé des possibilités réelles
d'intervenir au cours des débats. A cet égard, les requérants
invoquent l'article 6 par. 3 litt. d) de la Convention ;
- les témoins n'ont pas été "isolés" avant leur déposition et la
prétendue victime a entendu les déclarations des accusés avant sa
déposition, en violation de l'article 6 par. 3 litt. d).
Par ailleurs, le requérant JANOUSEK allègue qu'il n'a pas
disposé des facilités nécessaires à la préparation de sa défense en ce
qu'il n'aurait pas été assisté d'un interprète au cours de
l'instruction. Son avocat n'a pas pu assurer l'interprétation
puisque la procédure pénale andorrane ne permet pas la présence d'un
avocat pendant l'instruction.
En outre, il fait valoir que la traduction pendant l'audience
aurait été incomplète, ce qui l'empêcha d'intervenir et de s'expliquer
sur les témoignages. A cet égard, il invoque l'article 6 par. 3 litt.
b), d) et e) de la Convention.
2. Pour autant que la requête est dirigée exclusivement contre la
France, les requérants se plaignent encore d'une violation de
l'article 5 par. 1 de la Convention en ce que leur détention en France
après condamnation par un tribunal andorran serait illégale. A cet
égard, ils allèguent qu'il n'existe aucun texte légal français
concernant l'exécution des jugements andorrans et font valoir que si
l'on considère les jugements rendus par le Tribunal de Corts comme
émanant d'une juridiction étrangère par rapport à la France, ainsi que
l'a fait la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 10 octobre
1983, il échet de conclure à l'absence de base légale d'une telle
détention et, par voie de conséquence, à la violation de l'article 5
par. 1.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 novembre 1986 et enregistrée
le 23 février 1987.
Le 9 décembre 1987, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête aux Gouvernements de la France et de
l'Espagne, en application de l'article 42 par. 2 b) de son Règlement
intérieur, et d'inviter ceux-ci à présenter par écrit leurs
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement de l'Espagne a présenté ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 avril 1988 après
prorogation du délai initialement fixé au 4 mars 1988. Le
Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 19 mai 1988 après prorogation du
délai initialement imparti. Les observations en réponse des
requérants sont parvenues le 15 septembre 1988 après prorogation du
même délai initialement fixé au 1er septembre 1988.
Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 12 décembre 1989. Les parties ont
comparu comme suit :
Pour le Gouvernement de la France
- M. Jean-Pierre PUISSOCHET Directeur des Affaires juridiques
au Ministère des Affaires
Etrangères, Agent du Gouvernement
- Mme Marie-Reine D'HAUSSY Sous-directeur à la Direction
des Affaires juridiques du
Ministère des Affaires Etrangères,
en qualité de conseil
- Mlle Michèle PICARD Magistrat détachée à la Direction
des Affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères, en qualité
de conseil
- M. Jean-Charles SACOTTE Magistrat, en qualité de conseil
- Mlle Françoise FILLIOUX Magistrat à la Direction de
l'Administration pénitentiaire du
Ministère de la Justice,
en qualité de conseil
Pour le Gouvernement de l'Espagne
- M. José Luis FUERTES SUAREZ Agent du Gouvernement
- M. José Antonio PASTOR Chef du Service Juridique
RIDRUEJO international du Ministère des
Affaires Etrangères
- M. Nemesio MARQUES OSTE Conseiller juridique
Pour les requérants
- Maîtres Matthias BLOCH Avocat au barreau de Paris
et Yvonne JUNYENT Avocate au barreau de Buenos-Aires
EN DROIT
La requête porte sur deux types de griefs. Les premiers tirés
de l'article 6 (art. 6) de la Convention concernent la France et
l'Espagne, les seconds tirés de l'article 5 (art. 5) de la Convention
concernent exclusivement la France.
Quant à l'article 6 (art. 6) de la Convention
1. Dans la première partie de la requête, les violations
alléguées au titre de l'article 6 (art. 6) sont celles qui auraient été
commises sur le territoire de la Principauté d'Andorre car les
requérants estiment que "la France et éventuellement l'Espagne
exercent des pouvoirs de souveraineté et surtout de contrôle sur la
justice de ce territoire 'non-autonome' tel que tout au moins la
France doit - internationalement - être tenue pour responsable des
violations perpétrées sous l'autorité de son viguier et, d'une façon
générale, dans les Vallées d'Andorre".
Ils soutiennent, en particulier, que dans la procédure pénale
les concernant, qui s'est déroulée devant la juridiction andorrane,
ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
De l'avis des requérants, le Tribunal de Corts d'Andorre ne
saurait être considéré comme "indépendant et impartial", au sens de
ladite disposition de la Convention.
Ils relèvent à cet égard que les deux magistrats "viguiers" qui
siègent au Tribunal de Corts ont pour fonction de représenter les
co-princes. A ce titre, ils sont nommés par le Président de la
République, pour la France et par l'évêque d'Urgel, pour l'Espagne.
Ils exercent dès lors des fonctions dont la confusion est incompatible
avec le statut de magistrat, tel que l'entend l'article 6 par. 1
(art. 6-1) précité. En outre, le magistrat "qui avait mené l'enquête
au préalable" était présent dans la chambre des délibérés du tribunal
qui a condamné les requérants.
Les requérants ont encore fait valoir une atteinte, en leur
chef, au droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger les
témoins à charge et à décharge, tel que prévu à l'article 6 par. 3
litt. d) (art. 6-3-d) de la Convention.
Le requérant Janousek a, pour sa part, allégué la violation de
l'article 6 par. 3 litt. b), d) et e) (art. 6-3-b, 6-3-d, 6-3-e) de la
Convention. A cet égard, il a invoqué des difficultés
d'interprétation lors de l'audience ; il a aussi fait valoir que, la
procédure pénale andorrane ne permettant pas la présence d'un avocat
pendant l'instruction, il aurait été privé de l'assistance
linguistique qu'aurait pu assurer son avocat. Il estime donc ne pas
avoir disposé des "facilités nécessaires" à la préparation de sa
défense.
2. La Commission est appelée à examiner en premier lieu la
question de savoir si les requérants ont, par leur condamnation en
Andorre, relevé de la juridiction de la France et/ou de l'Espagne au
sens de l'article 1 (art. 1) de la Convention, qui stipule que les Hautes
Parties Contractantes reconnaissent les droits et libertés définis au
Titre I de la Convention "à toute personne relevant de leur
juridiction". Cette question peut s'analyser en deux points : d'une
part, celui de savoir si la Convention s'applique au territoire
andorran du fait même de la ratification de la Convention par la
France et/ou l'Espagne, et d'autre part, celui de savoir si la France
et/ou l'Espagne sont néanmoins responsables en droit international des
actes des autorités judiciaires andorranes.
La réponse à ces questions devra être donnée à la lumière du
statut spécifique de la Principauté d'Andorre, sur lequel les parties
se sont prononcées.
Le statut d'Andorre est fort complexe. La Principauté peut
être caractérisée comme une entité sui generis. Elle a une population
et un territoire sous l'autorité des deux co-princes, le Président de
la République française et l'évêque du diocèse espagnol d'Urgel.
3. Les requérants considèrent que le Président de la République
française, en tant que co-prince d'Andorre, est une émanation de la
souveraineté française et que les traités internationaux ratifiés par
la France deviennent applicables en Andorre. Ils considèrent dès
lors établie, en l'espèce, la responsabilité internationale de la
France et, à titre subsidiaire, celle de l'Espagne.
Le Gouvernement français fait valoir que la France (et
l'Espagne pas davantage) ne saurait stipuler pour Andorre parce
qu'elle n'exerce aucune souveraineté sur ce territoire. En effet, le
Président de la République en tant que co-prince d'Andorre est une
autorité distincte de l'Etat français. Que les co-princes soient
respectivement français et espagnol n'implique aucunement que la
France ou l'Espagne détienne une quelconque souveraineté sur Andorre,
mais ils agissent tous les deux à titre personnel, même si le choix de
la personne des co-princes est subordonné à l'exercice d'une fonction
déterminée dans chacun des deux pays.
Le Gouvernement espagnol souligne que, malgré la particularité
historique qui veut que les deux co-princes d'Andorre soient l'évêque
d'Urgel et le Président de la République française, la Principauté est
entièrement autonome pour ce qui est de l'exercice du pouvoir des
organes exécutif, législatif et judiciaire. Ces organes agissent donc
en totale indépendance de l'Espagne et de la France et, de manière
plus spécifique, l'indépendance judiciaire signifie le non-
assujettissement de ses organes au pouvoir desdits Etats. Il ajoute
que les co-princes doivent être considérés comme andorrans quand ils
exercent les pouvoirs concernant la Principauté, et ceci quelle que
soit leur nationalité d'origine. Ils agissent en cette qualité à
titre personnel.
Il est vrai que l'Espagne a des liens avec le co-prince
épiscopal, mais ceux-ci résultent du fait que l'autorité personnelle
de ce co-prince découle de la fonction qu'il remplit en tant que
prélat sur le territoire espagnol, plus spécifiquement au diocèse de
Seo de Urgel.
4. La Commission constate que, quel que soit le statut exact
d'Andorre, il est constant que la Principauté ne fait partie ni de la
France ni de l'Espagne. Il s'ensuit que la Convention ne peut pas
être considérée comme automatiquement applicable au territoire
d'Andorre du fait de sa ratification par la France et/ou l'Espagne.
5. La Commission rappelle cependant que la responsabilité des
Parties Contractantes au regard de la Convention est engagée même
lorsqu'elles exercent leur juridiction en dehors de leur territoire
par des personnes placées sous leur autorité ou leur contrôle effectif
(cf. décisions de la Commission sur la recevabilité des requêtes No
1611/62, déc. 25.9.65, Annuaire 8 p. 159 (169) ; No 6231/73, Ilse Hess
contre Royaume-Uni, déc. 28.5.75, D.R. 2 p. 72 (75) ; Nos 6780/74 et
6950/75 Chypre c/Turquie, déc. 26.5.75, D.R. 2 p. 125 (149) ; Nos
7289/75 et 7349/76 X. et Y. c/Suisse, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57 (89).
Que la présente affaire concerne des faits survenus en
Principauté d'Andorre n'exclut donc pas nécessairement la compétence
de la Commission pour examiner la requête.
Toutefois, la responsabilité de la France ou de l'Espagne sur
le terrain de la Convention ne peut être engagée que si les actes dont
les requérants se plaignent sont imputables soit à la France soit à
l'Espagne. Tel ne saurait être le cas que dans l'hypothèse où les
juridictions andorranes, saisies de la procédure concernant les
requérants, pouvaient être considérées comme des organes français ou
espagnols ou du moins comme des organes soumis à un contrôle effectif
par la France ou l'Espagne.
6. Les parties ont apporté à la Commission des informations sur
l'organisation des juridictions andorranes, leur composition et la
nomination de leurs magistrats. Il en ressort que le système
juridictionnel en Andorre est tout à fait spécifique. Au vu des
explications fournies par les Gouvernements défendeurs, ce système
serait indépendant des autorités judiciaires françaises et espagnoles,
et il n'existerait aucun lien institutionnel avec la justice française
ou espagnole susceptible de constituer le fondement d'une responsabilité
de la France ou de l'Espagne.
Tel n'est pas le sentiment des requérants qui estiment que
l'on ne saurait nier, au vu de la pratique telle qu'elle s'est
développée, tant dans le domaine des relations internationales que
dans celui des services internes, que la France et/ou l'Espagne
mettent à la disposition des deux co-princes le personnel et les
moyens des services français et/ou espagnols correspondants. Pour les
requérants, ces liens vont au-delà de ce que les Gouvernements
défendeurs qualifient de liens de fait.
En particulier, à l'appui de leur thèse, selon laquelle la
France est responsable en droit international public des affaires
d'Andorre, les requérants ont invoqué un arrêt dans lequel la Cour de
cassation française s'est exprimée comme suit : "Si les Vallées
d'Andorre jouissent de certains privilèges et franchises et ont une
organisation judiciaire distincte de celle de la France, elles ne
constituent ni un Etat ni une personne de droit international ; l'Etat
français y exerçant des droits qui lui sont dévolus et singulièrement
celui de la justice qu'il partage avec l'évêque d'Urgel, les décisions
qui y sont rendues ne peuvent être considérées comme ayant été
prononcées au nom d'une souveraineté étrangère." (D. arrêt du 6
janvier 1971.338).
7. Les Gouvernements français et espagnol sont tous les deux de
l'avis que les actes des autorités andorranes n'engagent pas leur
responsabilité au regard de la Convention.
8. Les Gouvernements défendeurs, en particulier le Gouvernement
français, se sont référés à certaines décisions rendues par les
juridictions françaises, notamment le Conseil d'Etat, qui ont consacré
une doctrine constante, selon laquelle le Président de la République
française, comme co-prince d'Andorre, a le caractère d'une autorité
distincte des autorités de l'Etat français et ses pouvoirs de
co-prince n'ont pour champ d'application que les Vallées d'Andorre.
Ainsi, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er décembre 1933
(Société Le Nickel, Recueil Lebon) avait déjà refusé de considérer
comme constituant "un acte d'une autorité administrative française"
la décision par laquelle le Président de la République, co-prince
d'Andorre, a, sur le vu des délibérations du Conseil Général des
Vallées d'Andorre, prononcé la déchéance d'une concession.
Ultérieurement, dans un avis du 27 janvier 1953 concernant les
rapports entre le Président de la République agissant comme co-prince
et le Gouvernement français, le Conseil d'Etat a estimé que le
Président de la République en tant que co-prince d'Andorre "réalisant
une dualité en sa personne" était une autorité distincte des autorités
de l'Etat français. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal des
conflits a décidé qu'Andorre, "territoire qui n'est pas français, qui
n'est pas soumis à la législation française et relève d'une double
autorité distincte de celle de l'Etat français, échappe à raison de sa
nature à tout contrôle juridictionnel" (arrêt du 2 février 1950, Radio
Andorre, Recueil Lebon).
Plus récemment, la cour d'appel de Versailles s'est exprimée
dans les termes suivants : "Enfin, les juridictions andorranes, et
plus particulièrement le Tribunal de Corts, ne statuant pas plus au
nom de la souveraineté française qu'au nom de la souveraineté
espagnole, mais au nom des deux co-princes, considérés comme suzerains
des Vallées d'Andorre ; qu'en conséquence, à défaut non pas
d'exequatur (les jugements répressifs n'étant pas susceptibles d'en
être assortis), mais d'un texte attribuant force de chose jugée au
jugement andorran, ces décisions ne s'imposent pas aux juges civils
français." (arrêt du 10 octobre 1983, Gaz. Pa. No 111-112, 20-21 avril
1984, p. 230).
Pour ce qui est de l'arrêt de la Cour de cassation du 6
janvier 1971 auquel les requérants se sont référés pour étayer leur
thèse, le Gouvernement français a fait observer que cette décision n'a
pas été suivie par l'ensemble des juridictions d'appel, ni d'ailleurs
totalement reprise par la Cour de cassation elle-même dans ses
décisions ultérieures. Le Gouvernement français cite un arrêt de la
Cour de cassation (D. arrêt du 8 février 1977.680) où l'on peut lire
que "les juridictions andorranes si elles ne peuvent se rattacher à un
Etat étranger et à une souveraineté étrangère sont extérieures à
l'ordre juridique français et doivent être tenues pour non
françaises". En définitive, "quelle que soit la qualification sur le
terrain du droit international, l'extranéité, le caractère extérieur
du 'fait' andorran à l'ordre juridique français ne fait aucun doute ;
Andorre, soumise à une double autorité sous l'une desquelles
transparaît l'influence espagnole n'est pas française, les Andorrans
ne sont pas français et les juridictions andorranes ne sont pas des
juridictions françaises".
Pour le Gouvernement français, il ressort également de cet
arrêt que la formalité de l'exequatur n'est pas nécessaire ou n'est
pas possible en raison de ce que la Principauté d'Andorre ne jouit pas
des "prérogatives d'un Etat souverain et ne peut être tenu pour un
Etat étranger, que ses juridictions, dont les membres sont désignés
avec la participation du Gouvernement français, appliquent un droit
coutumier, que les décisions de ces juridictions n'émanant pas de
juridictions étrangères ne sont pas soumises à la formalité de
l'exequatur .....".
En définitive, le Gouvernement français relève que ni la Cour
de cassation ni aucune juridiction française n'a estimé que les
juridictions françaises auraient la compétence de contrôler de quelque
façon que ce soit la teneur des jugements émanant des juridictions
andorranes.
En conclusion, pour les Gouvernements défendeurs, force est de
constater qu'Andorre, qui se trouve sous la co-suzeraineté personnelle
du Président de la République et de l'évêque d'Urgel, ne saurait en
aucun cas être considérée comme se trouvant placée sous la
souveraineté de l'Etat français et/ou espagnol et le corollaire à
l'évidence en est que ni la France ni l'Espagne ne peuvent engager
internationalement les Vallées d'Andorre ou voir leur responsabilité
internationale mise en cause pour elles.
9. La Commission a examiné l'ensemble des arguments exposés
par les parties à la lumière et du statut spécifique de la Principauté
d'Andorre et de la pratique qui s'est développée en matière de
concours prêté par les autorités françaises et/ou espagnoles,
notamment dans le domaine judiciaire, dont relèvent les questions
soulevées dans cette partie de la requête.
Elle relève qu'en dépit de la situation générale, selon
laquelle les co-princes, lorsqu'ils exercent leurs fonctions en
Andorre, n'agissent pas pour le compte de la France et/ou de
l'Espagne, il existe des liens entre la France et l'Espagne d'une
part, et la Principauté d'Andorre d'autre part, en raison même de ce
que tant dans le domaine des relations internationales que dans le
domaine interne, ces Etats mettent à la disposition des deux
co-princes le personnel et les moyens des services française et/ou
espagnol correspondants.
La Commission est d'avis que la question de savoir si ces
liens peuvent engendrer une certaine responsabilité des deux Etats au
plan international et si, en l'occurrence, cette responsabilité peut
viser les actes dont se plaignent les requérants sur le terrain de
l'article 6 (art. 6) de la Convention, pose des problèmes
d'interprétation fort complexes qui ne peuvent pas être résolus au
stade de la recevabilité.
La Commission décide dès lors de les examiner dans le cadre
d'un examen au fond.
Quant à l'article 5 (art. 5) de la Convention
10. La seconde partie de la requête est dirigée exclusivement
contre la France. A cet égard, les requérants font valoir une
prétendue atteinte à leurs droits garantis par l'article 5 (art. 5) de la
Convention, en ce que leur détention en France, après condamnation par
un tribunal andorran, serait illégale.
11. La Commission relève que compte tenu de ce qu'Andorre ne
dispose pas sur son territoire de structures pour faire purger des
peines privatives de liberté supérieures à trois mois, l'exécution de
telles peines infligées par la juridiction andorrane, est effectuée
soit en France soit en Espagne.
L'article 212 du décret de procédure pénale andorran du 10
avril 1976 dispose que ces peines sont effectuées, soit dans les
prisons françaises, soit dans les prisons espagnoles, au choix du
condamné. Il en découle que le choix opéré par l'intéressé implique
tacitement pour le condamné l'acceptation du régime pénitentiaire du
pays choisi. Une fois ce choix effectué, l'autorité judiciaire
andorrane ordonne le transfert dans le pays choisi, remet et confie le
condamné aux autorités dudit pays. Si, comme en l'espèce, le condamné
choisit la France il est astreint au régime pénitentiaire français.
C'est en application des modalités exposées ci-dessus que les
deux requérants sont actuellement détenus en France.
12. Le Gouvernement français soulève d'emblée une exception tirée
de ce que l'épuisement des voies de recours internes ne serait pas
réalisé. Il fait valoir que, si les requérants estimaient que leur
détention en France était illégale, ils disposaient de plusieurs voies
de recours pour mettre en cause la responsabilité de l'Etat en raison
de la privation de liberté dénoncée au titre de l'article 5 (art. 5) de la
Convention.
D'une part, le Code pénal français (en particulier dans son
article 341) prévoit et réprime les crimes d'arrestations illégales et
de séquestration de personnes. Il édicte en outre des peines à
l'encontre des fonctionnaires publics, agents ou préposés du
Gouvernement qui auraient commis des actes arbitraires ou
attentatoires à la liberté individuelle (article 114 et suiv.).
Enfin, il prévoit l'indemnisation des individus qui auraient été lésés
par de tels actes (article 117).
Les requérants auraient également pu faire valoir qu'ils
avaient été victimes de voies de fait : en effet, selon la
jurisprudence, il y a voie de fait dès lors qu'une décision
administrative portant atteinte à la liberté est en elle-même
insusceptible d'être rattachée à l'exécution d'un texte législatif ou
réglementaire (Tribunal des conflits, 10 décembre 1956, Guyard).
Le Gouvernement français souligne que les requérants auraient
pu se pourvoir de ces chefs devant les juridictions judiciaires
françaises, selon les règles de droit commun et invoquer l'article 5
(art. 5) de la Convention, ce qu'ils ont négligé de faire.
Les requérants admettent n'avoir usé d'aucune de ces voies de
droit. Ils soutiennent à cet égard que les actions préconisées par le
Gouvernement français ne pouvaient, dans les circonstances de
l'espèce, remédier à la situation incriminée et ne constituaient, dès
lors, pas un recours efficace permettant d'obtenir au plan interne
réparation du préjudice allégué.
La Commission rappelle qu'à maintes reprises elle a affirmé
que l'épuisement des voies de recours internes n'implique
l'"utilisation des voies de droit que pour autant qu'elles sont
efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de remédier à la
situation dénoncée".
Elle renvoie à cet égard au raisonnement qu'elle a adopté dans
sa décision sur la recevabilité de la requête No 10868/84 du 21
janvier 1987 (Cour Eur. D.H., arrêt Woukam Moudefo du 11 octobre 1988,
série A no 141-B). Elle remarque que le droit d'obtenir la cessation
de privation de liberté et celui d'obtenir la réparation de toute
privation de liberté contraire aux dispositions de l'article 5
(art. 5) sont deux droits distincts. L'article 5 (art. 5) de la
Convention les consacre d'ailleurs dans des dispositions séparées : le
par. 3 de l'article 5 (art. 5-3) notamment pour le premier, le par. 5
(art. 5-5) du même article pour le second.
De même, une action visant la sanction de la personne
responsable d'une détention irrégulière et non la libération de la
personne détenue ne constitue pas un recours efficace pour remédier à
une atteinte à l'article 5 (art. 5) de la Convention.
La Commission considère, à la lumière de ce qui précède, que
les voies de droit préconisées par le Gouvernement ne visent pas la
cessation de privation de la liberté mais au contraire la réparation
du dommage dû à une privation de liberté ou la sanction des
fonctionnaires responsables.
Par ailleurs, ainsi que le Gouvernement français l'a lui-même
souligné, les requérants ne pouvaient pas contester la légalité de la
détention en faisant valoir que la peine privative de liberté se
fondait sur une condamnation pénale prononcée par un tribunal ne
répondant pas aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la
Convention ; en effet, selon le Gouvernement français, il n'appartient
pas aux juridictions françaises d'apprécier la légalité de la
condamnation en raison de ce qu'elle émane non pas d'un tribunal
français mais d'un tribunal andorran.
La Commission parvient à la conclusion que dans les
circonstances de l'espèce les voies de droit suggérées par le
Gouvernement ne pouvaient constituer un recours efficace au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention. Il s'ensuit que l'exception de
non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le
Gouvernement français ne saurait être retenue.
13. La Commission est présentement appelée à examiner la question
de savoir si la détention des requérants en France après condamnation
par les juridictions andorranes se justifiait au regard du par. 1 de
l'article 5 (art. 5-1) de la Convention.
En l'espèce, les requérants estiment que leur détention en
France est "irrégulière" car il n'existe aucun texte législatif
français permettant l'exécution en France d'une condamnation prononcée
en Andorre.
Le Gouvernement souligne que le droit français prévoit
la possibilité de la détention en France de personnes condamnées par
une juridiction étrangère. En particulier, la loi no 84-1150 du 21
décembre 1984 relative au transfèrement en France des personnes
condamnées et détenues à l'étranger a introduit au titre 1er du Livre
5 du Code de procédure pénale les articles 713-1 à 713-8 dont le
premier dispose : "Lorsque, en application d'une convention ou d'un
accord international, une personne détenue en exécution d'une
condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transféree
sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine
restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément
aux dispositions du présent Code et notamment des articles 713-2 à
713-6."
Outre ces dispositions générales, le Gouvernement français
tient à rappeler que les relations entre la France et Andorre en
matière d'exécution de peines de prison ne sont pas uniques en leur
genre. Il cite à cet égard la convention de voisinage entre la
France et la Principauté de Monaco qui, adoptée le 18 mai 1963,
prévoit des dispositions identiques.
Là encore les requérants considèrent que les différentes
conventions citées par le Gouvernement français, loin de justifier par
analogie la situation andorrane, ne font que mettre davantage en
lumière la particularité du cas d'Andorre puisqu'il n'existe aucun
traité ni aucune loi d'application, seuls instruments juridiques
susceptibles de rendre "régulière" la détention des requérants en
France au regard de l'article 5 (art. 5) de la Convention.
Sur ce point le Gouvernement ne manque pas de relever que la
spécificité du cas andorran en la matière est qu'il n'existe aucun
accord de transfèrement ou de voisinage entre la France et Andorre.
La raison en est évidente compte tenu des considérations énoncées
plus haut : il ne peut y avoir de tel accord en raison de l'absence de
souveraineté andorrane.
Un tel accord ne saurait être conclu par la France qu'avec un
sujet de droit international. Or, le Gouvernement estime qu'Andorre
est dans l'incapacité juridique de traiter avec un autre Etat parce
qu'elle n'a pas la personnalité internationale. De plus, aucun Etat
n'exerce de souveraineté sur Andorre et il n'existe pas de sujet de
droit international qui puisse traiter pour elle.
En revanche, le Gouvernement souligne qu'à défaut de traité,
il échet de rattacher cette pratique à la coutume, dans le sens que
cette notion revêt en droit international public. En effet, la Cour
internationale de Justice admet l'existence de coutumes régionales ou
locales, alors même qu'elle n'est pas explicitement prévue par
l'article 38 du statut de la Cour.
Pour le Gouvernement français, la pratique suivie entre la
France et Andorre en la matière répond bien aux critères posés par la
Cour : "l'usage constant et uniforme" (cf. affaire "droit d'asile",
arrêt du 20 novembre 1950) et "le commun accord des parties" (affaire
"droit de passage en territoire indien", arrêt du 12 avril 1960).
Le Gouvernement ajoute que la coutume, selon la jurisprudence
de la Cour internationale de Justice, peut lier deux Etats ; elle peut
aussi bien lier un Etat et une entité ne jouissant pas de la
personnalité juridique internationale. Bien plus, elle est le seul
fondement possible de leurs relations dans la mesure où ils ne peuvent
pas être liés par traité.
De l'avis du Gouvernement, cette coutume peut, en l'absence de
traité possible, être considérée comme donnant un fondement à
l'exécution en France des peines de prison prononcées par les
tribunaux andorrans.
La Commission, qui a déjà dans une autre affaire (N° 1322/62,
déc. 14.12.1964, Annuaire 6 p. 495) considéré que l'article 5 (art. 5)
contient certaines garanties au sujet de l'exécution de sentences
pénales émanant d'une juridiction étrangère, estime que cette partie
de la requête pose également des problèmes complexes quant aux points
de savoir si, dans les circonstances particulières de la présente
affaire, la détention des requérants en France à l'issue d'une
procédure pénale qui s'est déroulée devant les juridictions
andorranes, peut être considérée comme une privation de liberté "selon
les voies légales" et "régulière" après condamnation par un "tribunal
compétent" au sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
Ces problèmes nécessitent un examen au fond.
14. Il s'ensuit que la requête, dans son ensemble, ne saurait être
déclarée irrecevable au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention. Elle doit, dès lors, être déclarée recevable, aucun
autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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