Requête N° 12747/87
Jordi DROZD et Pavel JANOUSEK
contre France et Espagne
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 décembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ................................... 1 - 4
A. La requête (par. 2 - 4) ..................... 1 - 2
B. La procédure (par. 5 - 8) ................... 2 - 3
C. Le présent rapport (par. 9 - 11) ............ 4
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 71) .................................. 5 - 15
A. Ordre juridique andorran
(par. 14 - 55) .............................. 5 - 13
1. Sources du droit andorran (par. 20 - 23) . 6 - 7
2. Organes (par. 24 - 44) ................... 7 - 11
a. Les co-princes (par. 24 - 26) ........ 7 - 8
b. Les organes des co-princes (par. 27 - 29) 8 - 9
c. Les organes juridictionnels (par. 30 - 44) 9 - 11
3. Modalités d'exécution des peines prononcées
par la juridiction andorrane (par. 45 - 55) 11 - 13
B. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 56 - 71) .............................. 13 - 15
a) Faits non contestés (par. 56 - 63) ....... 13 - 14
b) Faits contestés (par. 64 - 71) ........... 14 - 15
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 72 - 151) ................................. 16 - 29
A. Griefs (par. 72) ............................ 16
B. Points en litige (par. 73) .................. 16
C. Quant à la compétence de la Commission pour
connaître de la requête au regard de
l'article 6 de la Convention (par. 74 - 111) 16 - 23
I. Quant à l'applicabilité au territoire
andorran de la Convention du fait de sa
ratification par la France et/ou
l'Espagne (par. 81 - 88) .............. 18 - 19
II. Quant à la responsabilité de la France
et/ou l'Espagne des actes des autorités
judiciaires andorranes (par. 89 - 111) . 19 - 23
Conclusion (par. 112 - 113) ............ 23
D. Quant à la conformité aux prescriptions
de l'article 5 par. 1 de la Convention de la
détention des requérants en France, à l'issue
d'une procédure pénale qui s'est déroulée
devant une juridiction andorrane
(par. 114 - 150) ............................ 23 - 29
Conclusion (par. 151) ....................... 29
RECAPITULATION (par. 152 - 154) ................. 29
Opinion dissidente de M. J.A. FROWEIN, à laquelle se
rallient MM. J.C. SOYER, H. VANDENBERGHE et L. ROZAKIS.... 30
Opinion partiellement dissidente de M. S. TRECHSEL ....... 35
Opinion séparée de M. G. SPERDUTI......................... 36
Dissenting opinion of Sir Basil HALL ..................... 37
Partially dissenting opinion of Mrs. J. LIDDY ............ 38
Dissenting opinion of Mr. L. LOUCAIDES .................... 39
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission ................................... 41
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ...................................... 42
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant Jordi Drozd, de nationalité espagnole, est né en
1949 à Teplitz en Tchécoslovaquie ; le requérant Pavel Janousek, de
nationalité tchécoslovaque, est né en 1951 à Prague.
Dans la procédure devant la Commission, ils sont représentés
par Maître Matthias Bloch, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement de la France est représenté par M. Jean-Pierre
Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au Ministère des
Affaires Etrangères, Agent.
Le Gouvernement de l'Espagne est représenté par M. José Luis
Fuertes Suarez du Ministère de la Justice, Agent.
3. La requête concerne une procédure pénale qui s'est déroulée
devant les juridictions andorranes.
Poursuivis pour vol à main armée en Principauté d'Andorre,
les requérants ont été renvoyés en jugement devant le Tribunal des
Corts d'Andorre. Par jugement prononcé le 26 mai 1986, ce tribunal,
statuant en première et en dernière instance, condamna les requérants
l'un et l'autre à une peine d'emprisonnement de quatorze ans et
ordonna leur expulsion du territoire de la Principauté. Il les
condamna, en outre, à verser solidairement une indemnité d'un montant
de plus de 51 millions de pesetas à la bijouterie-joaillerie F. de
Barcelone, victime du vol.
Aucun recours à une juridiction supérieure n'étant prévu, les
requérants introduisirent alors le seul recours qui leur était ouvert,
en l'occurrence un recours en rétractation devant les mêmes juges, que
le Tribunal des Corts rejeta par décision du 3 juillet 1986.
Les requérants choisirent de purger leur peine en France,
conformément au droit andorran, qui permet aux individus condamnés en
Principauté d'Andorre à une peine privative de liberté supérieure à
trois mois de choisir de purger la peine soit en France soit en
Espagne.
4. Devant la Commission, les requérants ont formulé deux
ensembles de griefs. Les premiers, tirés de l'article 6 de la
Convention, concernent la France et l'Espagne, les seconds, tirés de
l'article 5 de la Convention, concernent exclusivement la France.
Les violations alléguées au titre de l'article 6 sont celles
qui auraient été commises sur le territoire et par les autorités de la
Principauté d'Andorre car les requérants estiment que "la France et
éventuellement l'Espagne exercent des pouvoirs de souveraineté et
surtout de contrôle sur la justice de ce territoire 'non-autonome'
tels que tout au moins la France doit - internationalement - être
tenue pour responsable des violations perpétrées sous l'autorité de
son viguier et, d'une façon générale, dans les Vallées d'Andorre".
Ils soutiennent, en particulier, que dans la procédure pénale
les concernant, ils n'ont pas bénéficié d'un procès équitable au sens
de l'article 6 par. 1 de la Convention et qu'en outre certaines des
garanties énoncées au paragraphe 3 de l'article 6 de la Convention
n'ont pas été respectées.
Les requérants allèguent également une atteinte à leurs droits
garantis par l'article 5 de la Convention, en ce que leur détention en
France, après condamnation par un tribunal andorran, serait illégale.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 26 novembre 1986 et enregistrée
le 23 février 1987.
6. Le 9 décembre 1987, la Commission a décidé de donner
connaissance de la requête aux Gouvernements de la France et de
l'Espagne, en application de l'article 42 par. 2 b) devenu article 48
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter ceux-ci à présenter
par écrit leurs observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement de l'Espagne a présenté ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête le 15 avril 1988, après
prorogation du délai initialement fixé au 4 mars 1988. Le
Gouvernement de la France a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé le 19 mai 1988, après prorogation du
même délai initialement imparti. Les observations en réponse des
requérants sont parvenues le 15 septembre 1988, après prorogation du
délai initialement fixé au 1er septembre 1988.
Le 11 juillet 1989, la Commission a décidé d'inviter les
parties à lui présenter oralement au cours d'une audience
contradictoire leurs observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête.
L'audience a eu lieu le 12 décembre 1989. Les parties ont
comparu comme suit :
Pour le Gouvernement de la France
- M. Jean-Pierre PUISSOCHET Directeur des Affaires juridiques
au Ministère des Affaires
Etrangères, Agent du Gouvernement
- Mme Marie-Reine D'HAUSSY Sous-directeur à la Direction
des Affaires juridiques du
Ministère des Affaires Etrangères,
en qualité de conseil
- Mlle Michèle PICARD Magistrat détachée à la Direction
des Affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères, en qualité
de conseil
- M. Jean-Charles SACOTTE Magistrat, en qualité de conseil
- Mlle Françoise FILLIOUX Magistrat à la Direction de
l'Administration pénitentiaire du
Ministère de la Justice,
en qualité de conseil
Pour le Gouvernement de l'Espagne
- M. José Luis FUERTES SUAREZ du Ministère de la Justice,
Agent du Gouvernement
- M. José Antonio PASTOR Chef du Service juridique
RIDRUEJO international du Ministère des
Affaires Etrangères, en qualité de conseil
- M. Nemesio MARQUES OSTE Conseiller juridique, en qualité
de conseil
Pour les requérants
- Maître Matthias BLOCH Avocat au barreau de Paris
- Maître Yvonne JUNYENT Avocate au barreau de Buenos-Aires
7. La Commission a déclaré la requête recevable à l'issue de
l'audience contradictoire.
8. La Commission, en application de l'article 28 b) (devenu
article 28 par. 1 b)) de la Convention, s'est mise à la disposition des
parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Des
consultations suivies ont eu lieu avec les parties entre le 12
décembre 1989 et le 25 octobre 1990. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
En réponse à une demande de la Commission à l'issue de
l'audience contradictoire, les parties ont présenté des observations
complémentaires, respectivement le 16 mai 1990 en ce qui concerne les
Gouvernements défendeurs, et le 25 juin 1990 en ce qui concerne les
requérants.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
votes en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H.C. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
11 décembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
1. d'établir les faits, et
2. de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part des Gouvernements défendeurs
une violation des obligations qui leur incombent aux
termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (Annexe II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des
parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés
dans les archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
12. La requête concerne une procédure pénale qui s'est déroulée
devant les juridictions andorranes, dont l'issue a été la condamnation
des requérants à une peine de prison qu'ils purgent en France.
13. Avant d'aborder le cas particulier, la Commission estime
devoir expliquer le contexte juridique dans lequel il se situe.
A. Ordre juridique andorran (1)
14. Le statut d'Andorre en droit international est complexe. La
Principauté peut être considérée comme une entité sui generis. Elle a
une population et un territoire sous l'autorité de deux co-princes, le
Président de la République française et l'évêque du diocèse espagnol
d'Urgel, qui exercent leurs pouvoirs conjointement et à titre
personnel.
________
(1) Voir rapport de l'Assemblée Parlementaire du Conseil de l'Europe
sur la situation en Andorre (Doc. 6146).
________
15. Du point de vue du droit international le problème principal
est celui de la reconnaissance d'Andorre en tant que sujet de droit.
La question est étroitement liée à celle de la souveraineté. Pour
mieux apprécier les difficultés liées à la reconnaissance du caractère
étatique d'Andorre et de sa personnalité juridique internationale, il
faut avoir à l'esprit qu'il serait impossible sur le plan
constitutionnel français que le Président de la République française
soit en même temps Chef d'Etat d'un autre Etat. Il s'agit là d'un
principe du droit public français. D'autre part, il faut relever le
fait que le co-prince épiscopal est l'évêque d'Urgel, citoyen espagnol
et n'exerçant comme tel aucune fonction étatique en Espagne.
16. Les relations entre Andorre et la France ne correspondent pas
au modèle des relations entre des Etats souverains. Le fait que le
co-prince français est en même temps le Président de la République
française et que la France s'est toujours opposée à la reconnaissance
du caractère étatique d'Andorre a eu pour conséquence que les rapports
entre Andorre et la France n'ont jamais pris la forme d'accords
internationaux. Ces relations se traduisent donc soit par des actes
unilatéraux français (comme par exemple la décision d'établir des
écoles françaises en Andorre), soit par des arrangements
administratifs (en matière de sécurité sociale, réseaux téléphoniques,
régimes douaniers, etc.), soit par des rapports de fait, établis par
coutume ou par pratique administrative ou judiciaire.
17. On note à cet égard la présence de gendarmes français dans la
viguerie du co-prince français, mis à la disposition d'Andorre par la
France. Parmi les rapports établis par coutume on citera notamment la
possibilité pour les délinquants condamnés à des peines de prison de
longue durée en Andorre de purger leur peine dans des établissements
pénitentiaires français (comme d'ailleurs espagnols), tout en restant
soumis au régime des viguiers. Parmi les rapports établis par
pratique administrative ou judiciaire on observera que les décisions
judiciaires andorranes ne sont pas soumises à l'exequatur pour avoir
effet en France et ont de plein droit force exécutoire en France.
18. Les relations entre Andorre et l'Espagne présentent une
analogie certaine avec les relations entre Andorre et la France. On
retrouve également des actes unilatéraux espagnols, tel par exemple le
"real decreto" du 10 octobre 1922 fixant le régime commercial entre
Andorre et l'Espagne, ainsi que des arrangements bilatéraux, tels les
accords de "type administratif" en matière de sécurité sociale.
19. Il convient également de noter que le Gouvernement espagnol
met certains services à la disposition de la Mitre. A titre
d'exemple, on remarquera qu'une unité de la "guardia civil", commandée
par un "capitan" et stationnée en Andorre est placée sous les ordres
de la Mitre. Tout en conservant leurs droits en tant que
fonctionnaires espagnols, les membres de la "guardia civil" sont
considérés, soit en mission de coopération internationale, soit en
service dans des organes administratifs autres que leur organe
d'origine. Dans ces deux cas, ils ne dépendent plus de leur
administration d'origine. Leur nomination se fait sur proposition des
organes hiérarchiques compétents de la "guardia civil" et sur
proposition du viguier épiscopal ou encore à la demande des
intéressés. En tout état de cause, le viguier épiscopal peut
s'opposer de manière efficace à leur nomination ou à leur présence en
Andorre. Pour ce qui est des questions budgétaires, il existe un
système mixte : tous les frais concernant l'équipement et le
fonctionnement ayant trait aux fonctions administratives, notamment
consulaires, que les membres de la "guardia civil" exercent en Andorre
sont pris en charge par le budget andorran, tandis que leurs salaires
sont pris en charge par l'Espagne.
1. Sources du droit andorran
20. Les sources du droit public andorran reposent sur deux
paréages (ou sentences arbitrales) de 1278 et 1288 bien que les
institutions andorranes aient une origine antérieure. Elles sont
complétées par d'autres sources écrites (privilèges et décrets) et par
le droit coutumier andorran.
21. Les paréages affirment le principe fondamental de l'égalité
des droits des deux seigneurs féodaux, à savoir d'une part le comte de
Foix, dont les droits ont par la suite été transférés au Roi de France
puis au Président de la République française, et d'autre part l'évêque
d'Urgel. C'est en se fondant sur ces paréages que les seigneurs, au
cours de l'histoire, ont d'une part accordé des privilèges aux
Andorrans, et, de l'autre, émis des décrets dans le domaine du droit
public andorran. Parmi ces décrets il convient de citer :
- le décret de 1419 autorisant la création du conseil de la terre ;
- le décret de Napoléon Ier de 1806 "sur la demande des Andorrans à
être rétablis dans leurs anciens rapports de police et de commerce
avec la France" ;
- le décret des nouvelles réformes de 1866/1868 réformant la procédure
de composition du conseil de la terre, appelé depuis Conseil Général
des Vallées ;
- le décret de 1882 émanant du Président de la République française
créant la charge de délégué permanent du co-prince français ;
- le décret présidentiel français de 1888 créant le Tribunal supérieur
d'Andorre à Perpignan ;
- le décret épiscopal de 1974 réorganisant le Tribunal supérieur de la
Mitre ;
- plusieurs décrets relatifs aux droits politiques et à la nationalité
andorrane.
22. Le droit coutumier andorran est une importante source de droit
sur laquelle repose une partie considérable du droit public, notamment
en ce qui concerne les délimitations de compétence entre les
différents organes.
23. En ce qui concerne le droit applicable par les tribunaux, il
faut opérer une distinction selon la nature des affaires. Dans les
affaires civiles, les tribunaux appliquent le droit coutumier
andorran, tel qu'il est consigné dans le "Manual digest" (1748) et le
"Politar" (1767). Comme lois supplétives, les tribunaux appliquent le
droit romain, le droit catalan et le droit canon. Dans les affaires
pénales, les tribunaux appliquent les décrets des viguiers et le droit
coutumier, qui ont été codifiés en 1984. Ce Code de procédure pénale
a été amendé le 16 février 1989. Dans les affaires administratives,
sont d'application les textes adoptés par les conseils de paroisse sur
les matières qui sont de leur compétence, les dispositions
réglementaires, les lois du Conseil Général, assemblée élue au
suffrage universel, et les dispositions des délégués permanents.
2. Organes
a. Les co-princes
24. A la tête d'Andorre se trouvent les deux co-princes. Selon la
tradition, ainsi que selon l'opinion majoritaire de la doctrine, ce
sont eux qui détiennent la souveraineté andorrane. La coutume
andorrane a étendu les principes de base des paréages (voir supra
par. 20 et 21) à pratiquement tous les droits que les co-princes
exercent en Andorre. Il est généralement admis que les co-princes
exercent conjointement leurs pouvoirs. Il s'agit là d'une pratique
uniforme et constante. Cette règle générale souffre d'exceptions
limitées.
25. Il y a d'autre part les droits que chaque co-prince exerce
seul. Ces droits concernent notamment la désignation du viguier, du
délégué permanent et des magistrats qui siègent au Tribunal supérieur
de chaque co-prince. Pour ce qui est de l'exercice de certains droits
de nomination, les prérogatives des co-princes sont limitées par les
assemblées andorranes qui exercent un droit de présentation. C'est
notamment le cas pour la désignation des bayles et des notaires. Les
co-princes sont également compétents pour trancher sur les recours en
queixa, réminiscence historique, lesquels descendent directement du
"recours de supplique", typique du droit féodal. Il peut être
introduit d'une part contre les règlements et les actes administratifs
et, de l'autre, contre les lois du Conseil Général.
26. Enfin, il faut noter que le titre de co-prince est en usage
depuis le dix-septième siècle. Utilisé d'abord par l'évêque d'Urgel,
il n'a été repris que plus tard par les co-seigneurs français. Les
droits du co-prince épiscopal sont liés à la charge d'évêque d'Urgel,
dans le sens qu'ils sont acquis et perdus avec elle. Les droits du
co-prince français sont liés à la charge du Président de la République
française.
b. Les organes des co-princes
27. Parmi les organes du co-prince figurent en premier lieu les
viguiers. Ils sont les représentants directs des co-princes et
résident en Andorre (voir infra par. 32 et 34). Les deux viguiers ont
un pouvoir réglementaire dans le domaine de la justice civile et
pénale, qu'ils exercent au moyen de décrets. Ceux-ci peuvent couvrir
les domaines de l'organisation de la justice civile, de
l'organisation de la justice pénale, de la procédure civile et de la
procédure pénale. Leur pouvoir réglementaire s'étend également à
l'immigration, à la sûreté, à l'ordre public et à la protection de la
morale et des bonnes moeurs. Outre ces compétences à caractère
législatif, les viguiers jouissent également de compétences à
caractère exécutif : ils commandent la milice andorrane et la police
andorrane. Ils ont le pouvoir de délivrer ou de refuser les permis de
séjour de longue durée en Andorre aux étrangers qui en font la
demande. Ils valident également les passeports andorrans délivrés par
l'autorité compétente. Ils exercent une importante fonction à
caractère exécutif dans la mesure où ils règlent les dossiers
concernant les acquisitions de nationalité. En outre, ce sont eux qui
instruisent les décisions concernant les recours en queixa. Enfin,
les viguiers ont le pouvoir de siéger au Tribunal des Corts (voir
infra par. 42).
28. Par ailleurs, les délégués permanents institués vers la fin du
siècle dernier ont des compétences législatives, judiciaires et
administratives. Ils exercent leurs compétences au nom des
co-princes. Contrairement aux viguiers et aux bayles, les délégués
permanents ne résident pas en Andorre. Pour le co-prince Président,
ces fonctions sont remplies par le Préfet des Pyrénées orientales. Une
partie de la préfecture est affectée à la délégation permanente pour
Andorre. Le délégué permanent épiscopal est par tradition le Vicaire
général du diocèse d'Urgel.
29. Les délégués permanents sont compétents pour adopter des
décrets dans le "domaine constitutionnel" et dans tous les domaines de
l'administration qui ne sont pas "administrations économiques". C'est
ainsi que les délégués permanents ont adopté des décrets de première
importance tels, dans le domaine administratif :
- les décrets sur la nationalité andorrane de 1939, 1941, 1958
et 1970 et le code de la nationalité andorrane de 1977 ;
- les décrets sur la majorité et sur les droits politiques
(décret du 2 juillet 1971 : majorité à 21 ans ; du 14 avril 1970 :
droit de vote pour les femmes ; du 5 septembre 1973 : éligibilité pour
les femmes).
Parmi les décrets relatifs au domaine constitutionnel on
remarquera la création de la paroisse de "Les Escaldes Engordany"
(1978) et du Tribunal des taxes (1979).
c. Les organes juridictionnels
30. La majeure partie des organes juridictionnels andorrans
dépend directement des co-princes, dans le sens qu'ils se fondent sur
le "droit de justice" historique des co-princes.
31. La Principauté d'Andorre compte aujourd'hui trois ordres de
juridiction : la juridiction civile, la juridiction pénale et la
juridiction administrative. Les magistrats des instances inférieures,
notamment les bayles ("batlles"), sont toujours de nationalité
andorrane. Les magistrats qui sont nommés aux instances supérieures
ayant un caractère collégial sont, soit de nationalité andorrane, soit
d'origine étrangère.
32. L'exiguïté du pays ainsi que la nécessité de préserver
l'indépendance des magistrats expliquent que la plupart de ses
magistrats sont d'origine étrangère. Toutefois, ce n'est pas la
règle. Le viguier épiscopal - représentant direct du co-prince
épiscopal, généralement un juriste, nommé pour une durée illimitée par
l'évêque -, qui jusqu'à il y a quelques années faisait partie du
Tribunal des Corts, a été par deux fois un ressortissant andorran et
par deux fois un ressortissant espagnol, acquérant dans ce dernier cas
"ipso iure" la nationalité andorrane.
33. Le co-prince épiscopal qui tient ses prérogatives du paréage
de 1278 est seul compétent pour procéder à la nomination des
magistrats sans qu'il soit tenu de suivre une proposition préalable ou
que cet acte doive être approuvé, notifié ou ratifié par une autre
autorité. La compétence, l'indépendance, l'absence d'intérêts
personnels en Andorre et la disponibilité sont les critères sur
lesquels repose le choix du co-prince épiscopal. En tout état de
cause, un magistrat espagnol qui serait nommé pour exercer des
fonctions juridictionnelles, à temps partiel et pour une durée
déterminée en Andorre (l'hypothèse d'une nomination à titre permanent
ne s'est jamais présentée), doit renoncer à son poste de magistrat en
Espagne ou renoncer à celui en Andorre. Il n'y a pas d'alternative
car les deux fonctions ne seraient pas compatibles. En outre, le
co-prince épiscopal exige des autorités espagnoles compétentes,
préalablement à la nomination d'un magistrat espagnol à un poste de
magistrat en Andorre, une déclaration de compatibilité.
34. Du côté français, il faut relever que le viguier français
- représentant direct du co-prince français, un diplomate nommé par le
co-prince Président pour une durée illimitée - ne siège pas au
Tribunal des Corts et se fait remplacer par un magistrat. La
responsabilité des nominations appartient au Président de la
République en qualité de co-prince d'Andorre. Traditionnellement, il
désigne soit des magistrats honoraires, soit des magistrats en
activité qui sont mis à sa disposition par le Ministère de la Justice.
En dehors de la compétence personnelle, les critères de choix sont la
connaissance d'Andorre, du droit andorran et de la langue catalane,
ainsi que la compréhension de l'espagnol.
35. Les bayles sont juges de première instance. Depuis le décret
des viguiers du 6 août 1977, les bayles sont au nombre de quatre :
deux nommés par le côté français, deux par le côté épiscopal. Du côté
français, les bayles sont nommés par le viguier ; du côté épiscopal,
ils sont nommés par décret du co-prince. Dans les deux cas ils sont
choisis sur une liste de sept noms présentée par le Conseil Général
des Vallées et doivent être Andorrans de naissance. Ils ont des
compétences en matière civile et pénale et ils sont également chargés
de l'exécution des jugements rendus en Andorre. Lorsqu'il y a délit,
l'instruction est menée par un des bayles. Enfin, ils siègent comme
assesseurs au Tribunal des Corts.
36. En 1988 les co-princes ont institué le Tribunal des délits
mineurs qui juge en premier ressort les affaires pénales touchant à la
catégorie des "délits mineurs". Les décisions sont susceptibles
d'appel devant le Tribunal des Corts.
37. Le juge des appellations constitue le deuxième degré de
juridiction en matière civile. Au pénal, il siège au Tribunal des
Corts avec voix prépondérante en cas de désaccord des viguiers. Il
décide seul, par délégation du Tribunal des Corts, des recours contre
la détention provisoire. Il s'agit d'un magistrat français ou
espagnol nommé alternativement pour cinq ans par chaque co-prince.
38. Le Tribunal supérieur d'Andorre, qui constitue la troisième
instance en matière civile, est composé de deux sénats : le Tribunal
supérieur de Perpignan et le Tribunal supérieur de la Mitre.
39. Le Tribunal supérieur de Perpignan est chargé, par délégation
du co-prince français, de connaître définitivement et en dernier
ressort des décisions rendues en matière civile par le juge des
appellations. Il siège à Perpignan sous la présidence du président du
tribunal de grande instance de Perpignan. Il ne s'agit pourtant pas
d'une émanation de ce tribunal puisque sa composition fait notamment
appel à la participation du viguier français et de deux personnalités
nommées par décret du co-prince (un membre du barreau de Perpignan et
une personne connaissant la langue et les usages andorrans). Depuis
plusieurs années, le viguier français ne siège plus au sein de ce
tribunal. Par ailleurs, il y a lieu de souligner que ce tribunal
n'est pas une juridiction française, n'applique ni le droit français
ni la procédure française et n'est pas soumis au contrôle de la Cour
de cassation.
40. Le Tribunal supérieur de la Mitre, également compétent pour
connaître en dernier ressort des décisions rendues par le juge des
appellations, est composé d'un président, d'un vice-président et de
quatre juges ("vocals"), nommés par décret du co-prince épiscopal.
41. Le Tribunal des Corts est l'organe suprême de la justice pénale
d'Andorre. Sa compétence en matière pénale est énoncée à l'article 2
du Code de procédure pénale, qui stipule qu'il "connaît en seule
instance et de par une audience publique de toutes les causes pour les
délits commis sur le territoire des Vallées, sans différences ni
distinctions de personnes, et pour les délits commis par les Andorrans
à l'étranger". C'est également à lui qu'il appartient de connaître en
appel des arrêts rendus par le tribunal des bayles.
42. Le Tribunal des Corts est composé de trois magistrats : d'une
part le juge des appellations, d'autre part les deux viguiers ou les
deux magistrats qui sont nommés à leur place.
Le juge des appellations doit être juriste et familiarisé avec
le droit de la Principauté, dont il doit parler la langue, le
catalan ; il préside le tribunal, dirige les débats et a également le
rôle de rapporteur, auquel titre il rédige l'arrêt. Il est nommé
alternativement par les deux co-princes. Les viguiers, au nombre de
deux, ou les deux magistrats qui les remplacent siègent aux côtés du
juge. Ils sont respectivement nommés par les deux co-princes. Il
n'est pas obligatoire qu'ils soient andorrans, ni qu'ils soient
juristes ; en revanche, il est exigé qu'ils parlent la langue
officielle de la Principauté, qui est le catalan. Ils sont assistés
de deux bayles, de deux notaires qui font fonction de greffiers, d'un
huissier et de deux "rahonadors" qui sont des conseillers généraux
désignés par l'assemblée andorrane. Le ministère public est composé
d'un "fiscal général" et d'un adjoint. Ces deux magistrats sont nommés
pour cinq ans par celui des co-princes qui n'a pas désigné le juge des
appellations. En 1985, le co-prince français avait désigné à côté
d'un "fiscal général" issu de la magistrature française, un "fiscal
général" adjoint de nationalité andorrane.
43. Le seul recours qui puisse être interjeté contre les
jugements du Tribunal des Corts est le recours en rétractation auprès
de ce même tribunal.
44. Il faut relever que l'évolution des institutions andorranes au
cours des dernières années a donné lieu à des décisions importantes,
telles que l'institution, de par le décret du 30 décembre 1975, du
ministère public. Ce décret ordonnait par ailleurs l'intervention des
avocats et il établissait les bases d'une nouvelle justice pénale. Il
a été suivi du décret de procédure pénale du 10 avril 1976 précité,
qui a poursuivi, ainsi qu'il ressort du préambule du décret,
"l'adaptation progressive des coutumes andorranes" aux tendances
actuelles du droit. Enfin, en 1984, est apparu le Code de procédure
pénale, amendé en 1989.
3. Modalités d'exécution des peines prononcées par la juridiction
andorrane
45. L'article 234 du Code de procédure pénale andorran,
aujourd'hui en vigueur, dispose que les personnes condamnées par la
juridiction andorrane à des peines privatives de liberté devront les
purger, soit dans un centre pénitentiaire de la Principauté lorsque la
peine qui a été prononcée est inférieure à trois mois ou qu'une
meilleure réintégration sociale du condamné y est garantie, soit dans
un centre pénitentiaire de la France ou de l'Espagne lorsque la peine
privative de liberté est supérieure à trois mois. Il appartient alors
au condamné de choisir définitivement le pays où il va purger sa
peine.
46. L'exécution, soit en France, soit en Espagne, de peines
d'emprisonnement de plus de trois mois infligées par le Tribunal des
Corts trouve son origine dans le droit coutumier, celui-ci ayant été
traditionnellement appliqué.
47. Il en découle que le choix du condamné implique tacitement de
sa part l'acceptation du régime pénitentiaire du pays choisi. Une
fois le choix effectué, l'autorité judiciaire andorrane ordonne le
transfert dans le pays en question, remet et confie le condamné aux
autorités dudit pays.
48. L'exécution, en France ou en Espagne, des peines prononcées
par le Tribunal des Corts, obéit aux dispositions du Code de procédure
pénale français ou espagnol.
49. Si, comme en l'espèce, le condamné choisit la France, les
modalités d'exécution de la peine sont les suivantes : Les condamnés
andorrans sont astreints au régime pénitentiaire français. Selon une
circulaire du Garde des Sceaux (Ministère de la Justice), en date du 8
février 1983, les dispositions du Code de procédure pénale français en
matière d'exécution des peines sont toutes applicables aux détenus
purgeant une peine infligée par les tribunaux andorrans. Comme pour
toute personne condamnée à l'étranger et transférée en France, ils
peuvent bénéficier de réductions de peines, de permissions de sortie,
du régime de semi-liberté ainsi que de la liberté conditionnelle
(peines inférieures à trois ans) au même titre et dans les mêmes
conditions que les détenus condamnés par une juridiction française.
50. Le juge d'application des peines, après s'être entouré des
avis consultatifs des autres membres de la commission de l'application
des peines qu'il préside, est seul compétent pour apprécier
l'opportunité d'admettre le détenu au bénéfice de la libération
conditionnelle ou de le faire bénéficier d'une réduction de peine et
de fixer dans le cadre du maximum légal la durée de cette dernière.
51. Pour les condamnés ayant à subir une période de détention
excédant trois années, la décision d'octroi d'une libération
conditionnelle appartient au Garde des Sceaux, ministre de la Justice,
qui est saisi par une décision du juge d'application des peines, après
avis du Tribunal des Corts (article 253 du Code de procédure pénale
andorran).
52. L'octroi de telles mesures ne revêt aucun caractère
d'automaticité et ne saurait en conséquence être considéré comme un
droit du condamné. Seul l'octroi d'une grâce individuelle obéit à des
règles particulières en ce qu'elle ne peut être accordée que
conjointement par les deux co-princes d'Andorre.
53. Quant aux grâces collectives, le décret de 1985 prévoyait
expressément que les détenus condamnés par les juridictions andorranes
ne pouvaient en bénéficier et le décret du 17 juin 1988 ainsi que celui
du 13 juin 1989 précisaient que les peines prononcées par les
juridictions étrangères ne pouvaient être remises par une mesure de
grâce que si les conventions internationales ratifiées par la France
le prévoyaient. L'absence de dispositions particulières entre la
France et Andorre n'a donc pas permis aux détenus condamnés par les
juridictions andorranes de bénéficier des décrets successifs accordant
des grâces collectives.
54. Quant aux amnisties, seul le pays de condamnation est
compétent pour en décider. En outre, le Tribunal des Corts dispose
du droit de rectifier sa propre sentence par un allègement de la peine,
et notamment d'accorder, sous le nom de "liberté provisoire", une
véritable libération conditionnelle.
55. Enfin, aux termes de l'article 710 du Code de procédure pénale
français, les incidents contentieux relatifs à l'exécution des peines
sont portés devant le tribunal ou la cour qui a prononcé la sentence,
à savoir, en ce qui concerne les condamnations prononcées en Andorre,
la juridiction andorrane ; la même juridiction peut également procéder
à la rectification des erreurs purement matérielles contenues dans ces
décisions.
B. Circonstances particulières de l'affaire
1. Faits non contestés
56. A l'issue d'une procédure pénale qui s'est déroulée devant
les juridictions andorranes l'un et l'autre des requérants ont été
condamnés à une peine de prison de quatorze ans. Ceux-ci ont choisi de
purger leur peine en France : le requérant J. Drozd est détenu à la
prison de Fresnes ; le requérant P. Janousek, qui s'y trouvait
également, a été transféré à la prison de Moulins sur Yzeure.
57. Le 6 mars 1986, R., représentant en joaillerie-bijouterie
pour la maison F. de Barcelone, fut victime d'un vol à main armée par
deux individus dans une chambre d'hôtel où il était logé à Andorre la
Vella (Principauté d'Andorre). D'après les déclarations de la
victime, ces individus lui auraient volé des bijoux d'une valeur de 65
millions de pesetas, ainsi qu'une somme d'argent de 33.000 pesetas.
58. R. ayant porté plainte (denuncia) contre X. pour vol à main
armée, les requérants, soupçonnés d'avoir commis le vol, furent
arrêtés par la police quelques heures après les faits, soit le 7 mars
1986. Une instruction fut alors ouverte par le bayle épiscopal.
59. Un "test de reconnaissance" organisé par la police dans ses
propres locaux n'aurait pas abouti. Le "test" ayant été répété,
R. identifia les requérants comme étant les auteurs du crime. La
défense des requérants critiqua cependant les conditions dans
lesquelles se sont déroulés ces "tests".
60. Les requérants furent renvoyés en jugement devant le Tribunal
des Corts d'Andorre. L'audience eut lieu le 26 mai 1986. Par jugement
prononcé le même jour en langue catalane en audience publique, notifié
aux requérants en langue espagnole le lendemain 27 mai 1986, le
tribunal, statuant en première et en dernière instance, condamna les
requérants chacun à une peine d'emprisonnement de quatorze ans pour
vol à main armée et ordonna leur expulsion du territoire de la
Principauté. Le tribunal condamna également une tierce personne à une
peine d'emprisonnement de quatre ans pour complicité de vol à main
armée. Enfin, le tribunal condamna les requérants ainsi que cette
personne à verser solidairement à la maison de joaillerie F. à
Barcelone une indemnité d'un montant de 51.545.400 pesetas.
61. Le Tribunal des Corts qui a connu de l'affaire était composé
de H. P., juge des appellations, conseiller honoraire à la cour
d'appel de Toulouse, nommé par le Président de la République
française. Ce magistrat présidait le tribunal. Le tribunal était
composé également de N. T., magistrat français, conseiller honoraire à
la cour d'appel de Montpellier, nommé en qualité de membre du tribunal
par le viguier français en Andorre, et de F. B., viguier épiscopal,
juriste espagnol, nommé par l'évêque d'Urgel. Seuls ces trois membres
du Tribunal des Corts pouvaient voter, à l'exclusion de toute autre
personne notamment le bayle (voir supra par. 35, 41 et 42).
62. Contre le jugement du Tribunal des Corts, les requérants
introduisirent alors le seul recours qui leur était ouvert, en
l'occurrence un recours en rétractation devant les mêmes juges. Par
décision du 3 juillet 1986, le Tribunal des Corts rejeta ce recours.
63. Les requérants choisirent de purger leur peine en France en
raison du choix qui leur était offert, en l'espèce, par le droit
andorran de purger la peine soit en France soit en Espagne (voir supra
par. 45).
2. Faits contestés
64. Les parties présentent deux versions différentes des faits.
Celle présentée par les requérants constitue le fondement de leurs
griefs soulevés au titre de l'article 6 de la Convention dans la
partie de la requête dirigée à la fois contre la France et,
subsidiairement, contre l'Espagne.
65. Selon les requérants la procédure qui s'est déroulée devant la
juridiction andorrane ne répond pas au principe d'équité, tel que
défini à l'article 6 de la Convention. Ils soutiennent à cet égard
que :
a) dans la mesure où deux membres du Tribunal des Corts, en
l'occurrence les "viguiers", ont pour fonction de représenter les
co-princes d'Andorre (le Président de la République française et
l'évêque d'Urgel) et sont aussi les supérieurs hiérarchiques de la
police, cette juridiction n'est pas un tribunal indépendant et
impartial ;
b) le magistrat qui avait mené l'enquête préliminaire (le bayle
épiscopal) était présent dans la chambre des délibérés du tribunal ;
c) l'un des membres du tribunal - un magistrat français - ne
parlait qu'insuffisamment l'espagnol, encore moins le catalan, langue
d'audience, ce qui l'a privé des possibilités réelles d'intervenir au
cours des débats ;
d) les témoins n'ont pas été "isolés" avant leur déposition et la
prétendue victime a entendu les déclarations des accusés avant sa
déposition ;
e) le requérant P. Janousek n'a pas disposé des facilités
nécessaires à la préparation de sa défense en ce qu'il n'a pas été
assisté d'un interprète au cours de l'instruction et son avocat n'a
pas pu assurer l'interprétation puisque la procédure pénale andorrane
ne permet pas la présence d'un avocat pendant l'instruction. En
outre, la traduction pendant l'audience aurait été incomplète, ce qui
l'a empêché d'intervenir et de s'expliquer sur les témoignages.
66. Pour les Gouvernements défendeurs, la procédure devant le
Tribunal des Corts s'est déroulée conformément aux règles de procédure
alors en vigueur, sans qu'aucun moyen de nullité de forme ou de
procédure n'ait été soulevé tant à l'encontre de la procédure
d'instruction que du déroulement de l'audience.
67. Les Gouvernements défendeurs affirment que le bayle qui avait
mené l'enquête préliminaire n'était pas et ne pouvait être présent
dans la chambre des délibérés au moment des délibérations. Sur ce
point, les requérants ont admis que l'on ne pouvait savoir si le bayle
avait été réellement présent au délibéré, les parties n'y étant pas
admises pour pouvoir le constater.
68. D'autre part, le Gouvernement français a précisé que l'un des
critères de sélection des magistrats français appelés à exercer des
fonctions judiciaires en Andorre est la connaissance du catalan et, au
minimum, la compréhension de l'espagnol. Or, les langues de l'audience
étaient le catalan et l'espagnol pour les personnes de cette langue.
Les membres du tribunal qui ont jugé l'affaire étaient tous les trois
d'origine catalane, parlaient et comprenaient parfaitement cette
langue. Enfin ils sont intervenus au cours des débats qui étaient
dirigés par l'un d'eux en qualité de président.
69. Pour les Gouvernements défendeurs, il est inexact de dire que
les témoins n'ont pas été isolés avant leur déposition, contrairement
aux prescriptions de l'article 161 du Code de procédure pénale
andorran en vigueur au moment du procès.
70. Par ailleurs et selon les Gouvernements défendeurs, les
requérants ont bénéficié de l'assistance d'un interprète, nommément
désigné par le Gouvernement espagnol, tant au moment de l'instruction
que pendant l'audience, et rien ne permet d'affirmer que les
traductions effectuées aient été infidèles.
71. Enfin et selon les Gouvernements défendeurs, les requérants,
inculpés, ont été avertis de leur droit de désigner un avocat de leur
choix pour la défense de leurs intérêts, droit dont ils ont fait
usage.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Griefs déclarés recevables
72. La Commission a déclaré recevables :
a) les griefs des requérants concernant la France et l'Espagne,
selon lesquels, dans la procédure pénale qui s'est déroulée devant la
juridiction andorrane, sur le territoire de la Principauté d'Andorre,
ils n'auraient pas bénéficié d'un procès équitable ;
b) les griefs des requérants concernant exclusivement la France,
selon lesquels leur détention en France, après condamnation par une
juridiction andorrane, ne serait pas régulière.
B. Points en litige
73. La Commission est appelée à se prononcer sur les questions
suivantes :
1. Les requérants ont-ils, en raison de leur condamnation par la
juridiction pénale andorrane, relevé de la juridiction de la France
et/ou de l'Espagne au sens de l'article 1 (art. 1) de la Convention ?
a. En particulier, la Convention s'applique-t-elle au
territoire andorran du fait de sa ratification par la
France et/ou l'Espagne ?
b. D'autre part, la France et/ou l'Espagne sont-elles
néanmoins responsables, en droit international, des
actes des autorités judiciaires andorranes ?
c. Dans l'hypothèse d'une réponse affirmative à l'une
au moins des deux questions susmentionnées, y a-t-il eu,
en l'espèce, violation de l'article 6 (art. 6) de la
Convention ?
2. La détention des requérants en France, à l'issue d'une
procédure pénale qui s'est déroulée devant une juridiction andorrane,
est-elle conforme aux prescriptions de l'article 5 par. 1 (art. 5-1)
de la Convention ?
C. Quant à la compétence de la Commission pour connaître de la
requête au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention
74. La Commission est appelée à examiner la question de savoir si,
compte tenu de la spécificité du statut juridique d'Andorre en droit
international public, elle a compétence pour examiner la requête pour
autant qu'elle traite de la violation alléguée de l'article 6
(art. 6) de la Convention dans la Principauté d'Andorre.
75. Le Gouvernement de la France et le Gouvernement de l'Espagne
ont plaidé l'incompétence ratione loci et ratione personae, car la
Principauté d'Andorre n'est ni un territoire français ni un territoire
espagnol, et elle n'a non plus fait l'objet d'une déclaration
entraînant l'application de l'article 63 (art. 63) de la Convention.
76. La jurisprudence constante de la Commission depuis ses
premières décisions établit à cet égard "qu'aux termes de l'article 19
(art. 19) de la Convention, la Commission européenne des Droits de
l'Homme a pour seule tâche d'assurer le respect par les Hautes Parties
Contractantes des engagements résultant pour celles-ci de la
Convention" (N° 35/65, déc. 23.9.55, Annuaire 1, p. 154-155).
77. L'engagement de la France et de l'Espagne est déterminé par
l'article 1 (art. 1) de la Convention en vertu duquel les Hautes Parties
Contractantes reconnaissent les droits et libertés définis au Titre I
à toute personne "relevant de leur juridiction".
78. La Cour européenne des Droits de l'Homme a déclaré à cet égard
(Cour Eur. D.H., arrêt Irlande c/Royaume-Uni du 16 janvier 1978, série
A n° 25, p. 90, par. 238) que "l'article 1 (art. 1) délimite, avec les
articles 14, 2 à 13 et 63, le domaine de la Convention ratione
personae, materiae et loci. Il figure en outre parmi ceux, nombreux,
qui marquent le caractère obligatoire de la Convention. Il renvoie
aux clauses du Titre I et ne joue donc que combiné avec elles".
79. La Commission quant à elle rappelle que le terme "juridiction"
ne se limite pas au seul territoire national des Hautes Parties
Contractantes en cause. Il ressort du libellé, notamment de la
version française, et de l'objet dudit article, ainsi que du but de la
Convention tout entière que "les Hautes Parties Contractantes sont
tenues d'assurer ses droits et libertés à toute personne relevant
effectivement de leur autorité et de leur responsabilité, que cette
autorité s'exerce sur leur territoire ou à l'étranger", et même que "la
responsabilité d'une Haute Partie Contractante peut être engagée à
raison d'actes de ses organes déployant leurs effets en-dehors du
territoire" (cf. décisions de la Commission sur la recevabilité des
requêtes No 1611/62, déc. 25.9.65, Annuaire 8 p. 159 (169) ; No
6231/73, Ilse Hess contre Royaume-Uni, déc. 28.5.75, D.R. 2 p. 72
(75) ; Nos 6780/74 et 6950/75 Chypre c/Turquie, déc. 26.5.75, D.R. 2
p. 125 (149) ; Nos 7289/75 et 7349/76 X. et Y. c/Suisse, déc. 14.7.77,
D.R. 9 p. 57 (89) et N° 9348/81 Mme W. c/Royaume-Uni, déc. 28.2.83,
D.R. 32 p. 190 (217)).
80. A la lumière de cette interprétation par les organes de la
Convention, la question se pose de savoir si, dans le cas d'espèce,
les requérants ont par leur condamnation en Andorre relevé de la
juridiction de la France et/ou de l'Espagne au sens de l'article 1
(art. 1) de la Convention.
La réponse à cette question pourra être donnée à la lumière
d'un examen du statut d'Andorre. A cet égard, se pose la première
question qui est de savoir si la nature du statut d'Andorre est telle
que la Convention trouve à s'appliquer à son territoire en raison même
de la ratification de la Convention par la France et/ou l'Espagne. Si
tel n'est pas le cas, se pose alors la question suivante qui est de
savoir s'il existe entre la Principauté d'Andorre, en raison même de
l'organisation de son système judiciaire, et la France et/ou l'Espagne
des liens suffisamment étroits pour que la responsabilité en droit
international des deux Etats soit engagée du fait des actes des
autorités judiciaires andorranes.
I. Quant à l'applicabilité au territoire andorran de la
Convention du fait de sa ratification par la France et/ou
l'Espagne
81. La Commission souligne d'emblée la complexité et l'originalité
du statut juridique andorran en droit international public. Plusieurs
théories divergentes ont été avancées à cet égard, dont il découle que
la Principauté présente les caractéristiques d'une entité sui generis.
La première difficulté consiste dans la détermination du détenteur de
la souveraineté. La Principauté a une population et un territoire
sous l'autorité des deux co-princes, le Président de la République
française et l'évêque du diocèse d'Urgel, qui exercent leurs pouvoirs
conjointement et à titre personnel. Bien qu'il y ait une différence
entre les deux co-princes, dans la mesure où le co-prince français est
en même temps le chef de l'Etat français, alors que l'évêque d'Urgel,
nonobstant ses fonctions épiscopales, n'exerce pas de fonctions
étatiques, la situation semble en fait symétrique.
82. Les requérants considèrent que le Président de la République
française, en tant que co-prince d'Andorre, est une émanation de la
souveraineté française et que les traités internationaux ratifiés par
la France deviennent applicables en Andorre. Ils considèrent dès
lors établie, en l'espèce, la responsabilité internationale de la
France et, à titre subsidiaire, celle de l'Espagne.
83. Le Gouvernement français fait valoir que la France (et
l'Espagne pas davantage) ne saurait stipuler pour Andorre parce
qu'elle n'exerce aucune souveraineté sur ce territoire. En effet, le
Président de la République en tant que co-prince d'Andorre est une
autorité distincte de l'Etat français. Que les co-princes soient
respectivement français et espagnol n'implique aucunement que la
France et/ou l'Espagne détiennent une quelconque souveraineté sur
Andorre, puisque la souveraineté est conférée aux deux co-princes à
titre personnel. A cet égard, il faut avoir à l'esprit la thèse des
autorités françaises, selon laquelle il serait impossible sur le plan
constitutionnel français que le Président de la République française
soit en même temps Chef d'Etat d'un autre Etat.
84. Le Gouvernement espagnol ne manque pas de souligner qu'aux
termes de l'article 63 (art. 63) de la Convention "Tout Etat peut, au
moment de la ratification ou à tout autre moment par la suite,
déclarer, par notification adressée au Secrétaire Général du Conseil
de l'Europe, que la présente Convention s'appliquera à tous les
territoires ou à l'un quelconque des territoires dont il assure les
relations internationales." Il résulte de cet article que, pour que
l'Espagne fût responsable des violations de la Convention commises par
les autorités andorranes, comme le font valoir à titre subsidiaire les
requérants, il eût fallu que l'Espagne ait fait la déclaration prévue
à l'article 63 (art. 63) de la Convention. Or, elle n'en a rien fait
pour la simple raison qu'elle n'est pas responsable des relations
internationales d'Andorre. En réalité, ce sont les deux co-princes,
l'évêque du diocèse espagnol d'Urgel et le Président de la République
française qui ont conjointement la responsabilité des relations
internationales d'Andorre. Eux seuls sont compétents pour engager la
Principauté sur le plan international et en ce qui concerne les
traités internationaux.
85. Le Gouvernement espagnol ajoute que, malgré la particularité
historique qui veut que les deux co-princes d'Andorre soient l'évêque
d'Urgel et le Président de la République française, la Principauté est
entièrement autonome pour ce qui est de l'exercice du pouvoir des
organes exécutif, législatif et judiciaire. Ces organes agissent donc
en totale indépendance de l'Espagne et de la France et, de manière
plus spécifique, l'indépendance judiciaire signifie le non-
assujettissement de ses organes au pouvoir desdits Etats. Les
co-princes doivent être considérés comme andorrans quand ils exercent
les pouvoirs concernant la Principauté, et ceci quelle que soit leur
nationalité d'origine. Ils agissent en cette qualité à titre
personnel. Il est vrai que l'Espagne a des liens avec le co-prince
épiscopal, celui-ci étant citoyen espagnol et comme tel une personne
privée. Ces liens résultent de ce que l'autorité personnelle de ce
co-prince découle de la fonction qu'il remplit en tant que prélat sur
le territoire espagnol, plus spécifiquement au diocèse d'Urgel.
86. La Commission constate d'emblée que, quel que soit le statut
exact d'Andorre, il est constant que la Principauté ne fait partie ni
de la France ni de l'Espagne. Il s'ensuit que la Convention ne peut
pas être considérée comme automatiquement applicable au territoire
d'Andorre du fait de sa ratification par la France et/ou l'Espagne.
87. Reste à examiner la question de savoir si la ratification de
la Convention par l'un et/ou l'autre des deux Etats pourrait néanmoins
aboutir à ce que la Convention trouve à s'appliquer au territoire de
la Principauté.
88. Sur ce point, la Commission constate que la pratique suivie au
cours des dernières années laisse supposer qu'il y a désormais un
consensus entre les co-princes, en ce sens qu'ils se considèrent égaux
dans l'exercice des compétences internationales d'Andorre. Ni la
France ni l'Espagne n'ont de compétence propre pour agir au nom
d'Andorre au plan international. Il s'ensuit que la ratification de la
Convention par la France et/ou l'Espagne n'a pas eu pour effet de la
rendre applicable au territoire andorran.
II. Quant à la responsabilité de la France et/ou l'Espagne
des actes des autorités judiciaires andorranes
89. La conclusion à laquelle la Commission vient d'aboutir
n'exclut cependant pas nécessairement sa compétence, au sens de
l'article 25 (art. 25) de la Convention, pour connaître de la requête
au regard des actes des autorités judiciaires andorranes dont les
requérants estiment qu'ils ont constitué violation de l'article 6
(art. 6) de la Convention.
90. La Commission rappelle à cet égard qu'une Haute Partie
Contractante est tenue d'assurer le respect par ses organes des
principes énoncés dans la Convention, même lorsque ceux-ci agissent
en-dehors de son territoire (voir supra par. 79). La responsabilité
de la France et/ou l'Espagne sur le terrain de la Convention ne
pourrait donc être engagée, en l'espèce, que si les actes dont les
requérants se plaignent, bien qu'accomplis en-dehors du territoire
français et/ou espagnol, étaient néanmoins imputables soit à la France
soit à l'Espagne. Tel ne saurait être le cas que dans l'hypothèse où
les juridictions andorranes, saisies de la procédure concernant les
requérants, pourraient être considérées comme des organes français
et/ou espagnols ou du moins comme des organes soumis à un contrôle
effectif de la France et/ou de l'Espagne.
91. Les parties ont apporté à la Commission des informations sur
l'organisation des juridictions andorranes, leur composition et la
nomination de leurs magistrats. Il en ressort que le système
juridictionnel en Andorre est tout à fait spécifique. Au vu des
explications fournies par les Gouvernements défendeurs, ce système
serait indépendant des autorités judiciaires françaises et espagnoles,
et il n'existerait aucun lien institutionnel avec la justice française
ou espagnole susceptible de constituer le fondement d'une responsabilité
de la France ou de l'Espagne (voir supra par. 30 à 42).
92. Tel n'est pas le sentiment des requérants qui estiment que
l'on ne saurait nier, au vu de la pratique telle qu'elle s'est
développée tant dans le domaine des relations internationales que
dans celui des services internes, que la France et/ou l'Espagne
mettent à la disposition des deux co-princes le personnel et les
moyens des services français et/ou espagnols correspondants (voir
supra par. 16 à 19). Pour les requérants, ces liens vont au-delà de
ce que les Gouvernements défendeurs qualifient de liens de fait.
93. En particulier, à l'appui de leur thèse selon laquelle la
France est responsable en droit international public de
l'administration de la justice andorrane, les requérants ont invoqué
un arrêt dans lequel la Cour de cassation française s'est exprimée
comme suit : "Si les Vallées d'Andorre jouissent de certains
privilèges et franchises et ont une organisation judiciaire distincte
de celle de la France, elles ne constituent ni un Etat ni une personne
de droit international ; l'Etat français y exerçant des droits qui lui
sont dévolus et singulièrement celui de la justice qu'il partage avec
l'évêque d'Urgel, les décisions qui y sont rendues ne peuvent être
considérées comme ayant été prononcées au nom d'une souveraineté
étrangère." (D. arrêt du 6 janvier 1971.338).
94. Les Gouvernements français et espagnol ont tous les deux
exprimé l'avis que les actes des autorités andorranes n'engagent pas
leur responsabilité au regard de la Convention.
95. Pour le Gouvernement espagnol, il n'est pas concevable que
l'évêque d'Urgel, sujet espagnol et comme tel une personne privée, qui
est un des co-princes d'Andorre, puisse engager la responsabilité du
Gouvernement espagnol. La difficulté provient de ce que l'autre
co-prince est le chef de l'Etat français, et la question pourrait donc
se poser de savoir si ses actes en tant que co-prince d'Andorre
n'engagent pas en même temps la responsabilité de la France. Une
telle conclusion serait cependant peu compatible avec le principe de
l'égalité des deux co-princes d'Andorre.
96. Les Gouvernements défendeurs, en particulier le Gouvernement
français, se sont référés à certaines décisions rendues par les
juridictions françaises, notamment le Conseil d'Etat, qui ont consacré
une doctrine constante selon laquelle le Président de la République
française, comme co-prince d'Andorre, a le caractère d'une autorité
distincte des autorités de l'Etat français et ses pouvoirs de
co-prince n'ont pour champ d'application que les Vallées d'Andorre.
97. Ainsi, le Conseil d'Etat, dans un arrêt du 1er décembre 1933
(Société "Le Nickel", Recueil Lebon, 1933 p. 1132), avait déjà refusé de
considérer comme constituant "un acte d'une autorité administrative
française" la décision par laquelle le Président de la République,
co-prince d'Andorre, a, sur le vu des délibérations du Conseil Général
des Vallées d'Andorre, prononcé la déchéance d'une concession.
98. Ultérieurement, dans un avis du 27 janvier 1953 concernant les
rapports entre le Président de la République agissant comme co-prince
et le Gouvernement français, le Conseil d'Etat a estimé que le
Président de la République en tant que co-prince d'Andorre "réalisant
une dualité en sa personne" était une autorité distincte des autorités
de l'Etat français. Dans le même ordre d'idées, le Tribunal des
conflits a décidé qu'Andorre, "territoire qui n'est pas français, qui
n'est pas soumis à la législation française et relève d'une double
autorité distincte de celle de l'Etat français, échappe à raison de sa
nature à tout contrôle juridictionnel" (arrêt du 2 février 1950, Radio
Andorre, Recueil Lebon, 1950 p. 652 ou Recueil Sirey, 1950.3.73).
99. Plus récemment, la cour d'appel de Versailles s'est exprimée
dans les termes suivants : "Enfin, les juridictions andorranes, et
plus particulièrement le Tribunal des Corts, ne statuent pas plus au
nom de la souveraineté française qu'au nom de la souveraineté
espagnole, mais au nom des deux co-princes, considérés comme suzerains
des Vallées d'Andorre ; qu'en conséquence, à défaut non pas
d'exequatur (les jugements répressifs n'étant pas susceptibles d'en
être assortis), mais d'un texte attribuant force de chose jugée au
jugement andorran, ces décisions ne s'imposent pas aux juges civils
français." (arrêt du 10 octobre 1983, Gaz. Pa. No 111-112, 20-21 avril
1984, p. 230).
100. Pour ce qui est de l'arrêt de la Cour de cassation du 6
janvier 1971 auquel les requérants se sont référés pour étayer leur
thèse, le Gouvernement français fait observer que cette décision n'a
pas été suivie par l'ensemble des juridictions d'appel, ni d'ailleurs
totalement reprise par la Cour de cassation elle-même dans ses
décisions ultérieures. Le Gouvernement français cite un arrêt de la
Cour de cassation (D. arrêt du 8 février 1977.680) où l'on peut lire
que "les juridictions andorranes si elles ne peuvent se rattacher à un
Etat étranger et à une souveraineté étrangère sont extérieures à
l'ordre juridique français et doivent être tenues pour non
françaises". En définitive, "quelle que soit la qualification sur le
terrain du droit international, l'extranéité, le caractère extérieur
du 'fait' andorran à l'ordre juridique français ne fait aucun doute ;
Andorre, soumise à une double autorité sous l'une desquelles
transparaît l'influence espagnole, n'est pas française, les Andorrans
ne sont pas français et les juridictions andorranes ne sont pas des
juridictions françaises".
101. Pour le Gouvernement français, il ressort également de cet
arrêt que la formalité de l'exequatur n'est pas nécessaire ou n'est
pas possible en raison de ce que la Principauté d'Andorre ne jouit pas
des "prérogatives d'un Etat souverain et ne peut être tenu pour un
Etat étranger, que ses juridictions, dont les membres sont désignés
avec la participation du Gouvernement français, appliquent un droit
coutumier, que les décisions de ces juridictions n'émanant pas de
juridictions étrangères ne sont pas soumises à la formalité de
l'exequatur .....".
102. En définitive, le Gouvernement français relève que ni la Cour
de cassation ni aucune juridiction française n'a estimé que les
juridictions françaises auraient la compétence de contrôler de quelque
façon que ce soit la teneur des jugements émanant des juridictions
andorranes.
103. Pour les Gouvernements défendeurs, force est de constater que
la Principauté d'Andorre, qui se trouve sous la co-suzeraineté
personnelle du Président de la République et de l'évêque d'Urgel, ne
saurait en aucun cas être considérée comme se trouvant placée sous la
souveraineté de l'Etat français et/ou espagnol. Il s'ensuit que ni la
France ni l'Espagne ne peuvent engager internationalement les Vallées
d'Andorre ou voir leur propre responsabilité internationale mise en
cause pour elles.
104. La Commission constate qu'il existe des liens entre la France
et l'Espagne d'une part, et la Principauté d'Andorre d'autre part, en
raison même de ce que ces Etats mettent à la disposition des deux
co-princes du personnel et des moyens des services français et/ou
espagnols correspondants.
105. Les relations particulières avec Andorre se traduisent aussi
soit par des actes unilatéraux français et/ou espagnols, soit par
certains arrangements administratifs n'ayant pas le caractère de
traités internationaux, soit par des rapports de fait, établis par
coutume ou par pratique administrative ou judiciaire.
106. Pour ne citer que quelques exemples, la Commission note à cet
égard la présence de gendarmes français auprès du viguier français,
mis à la disposition d'Andorre par la France, de même que du côté
espagnol une unité de la "guardia civil", stationnée en Andorre est
placée sous l'ordre de la Mitre. Il résulte des éléments
susmentionnés (voir supra par. 19) que cette unité de la "guardia
civil" a un statut dérogatoire au droit commun, qui résulte
directement du particularisme de la Principauté d'Andorre.
107. La Commission relève aussi le fait que les personnes
condamnées en Andorre à des peines de prison supérieures à trois mois
doivent purger leur peine dans des établissements pénitentiaires
français ou espagnols (voir supra par. 45 à 48).
108. La Commission note encore la participation de magistrats
français et espagnols dans l'administration de la justice andorrane
(voir supra par. 30 à 42).
109. L'ambiguïté du système andorran s'explique par le fait que
tout pouvoir public en Andorre dérive des co-princes, lesquels ont
délégué l'exercice de ce pouvoir à deux séries d'organes : d'une part
les organes qui, de par leur nomination et leur responsabilité,
procèdent directement des co-princes, d'autre part les "organes
populaires" qui procèdent du peuple andorran. Ces organes se
partagent les compétences législative, exécutive et judiciaire, de par
un système dû à l'évolution historique singulière de ce territoire,
aujourd'hui soumis à d'importantes réformes.
110. Néanmoins, il découle de la situation générale telle qu'elle
vient d'être décrite, ainsi que des décisions judiciaires françaises
mentionnées pour l'essentiel par le Gouvernement de la France, qu'en
dépit d'une participation active de certains magistrats et
fonctionnaires des deux Etats concernés pour assurer le fonctionnement
des organes andorrans, notamment l'organe judiciaire en cause ici,
ceux-ci, et plus précisément le Tribunal des Corts, fonctionnent de
manière autonome. Ces juridictions ne statuent pas plus au nom de la
souveraineté française qu'au nom de la souveraineté espagnole, mais au
nom des co-princes des Vallées d'Andorre. Le Président de la
République française n'agit pas pour le compte de la France, de même
l'évêque du diocèse d'Urgel n'agit pas pour le compte de l'Espagne,
lorsqu'ils exercent leurs fonctions de co-princes.
111. La Commission est donc amenée à conclure que la condamnation
des requérants par le Tribunal des Corts est un acte dont ni le
Gouvernement français ni le Gouvernement espagnol ne peuvent être
tenus pour responsables en vertu de la Convention. Il s'ensuit que la
Commission n'est pas appelée à examiner la question de la prétendue
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention soulevée par les
requérants.
Conclusion
112. La Commission, par dix voix contre six, conclut qu'il n'y a
pas eu violation par la France de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
113. La Commission, par douze voix contre quatre, conclut qu'il n'y
a pas eu violation par l'Espagne de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
D. Quant à la conformité aux prescriptions de l'article 5
par. 1 (art. 5-1) de la Convention de la détention des
requérants en France, à l'issue d'une procédure pénale
qui s'est déroulée devant une juridiction andorrane
114. La seconde partie de la requête est dirigée exclusivement
contre la France. A cet égard, les requérants font valoir une
atteinte à leurs droits garantis par l'article 5 (art. 5) de la
Convention, en ce que leur détention en France, après condamnation par
un tribunal andorran, serait illégale.
115. La Commission relève que, compte tenu de ce qu'Andorre ne
dispose pas sur son territoire de structures pour faire purger des
peines privatives de liberté supérieures à trois mois, l'exécution de
telles peines infligées par la juridiction andorrane, est effectuée
soit en France, soit en Espagne.
116. L'article 234 du Code de procédure pénale andorran,
aujourd'hui en vigueur, dispose que ces peines sont purgées, soit
dans les prisons françaises, soit dans les prisons espagnoles, au
choix du condamné. Il en découle que le choix opéré par l'intéressé
implique tacitement pour le condamné l'acceptation du régime
pénitentiaire du pays choisi. Une fois ce choix effectué, l'autorité
judiciaire andorrane ordonne le transfèrement dans le pays choisi,
remet et confie le condamné aux autorités dudit pays. Si, comme en
l'espèce, le condamné choisit la France il est astreint au régime
pénitentiaire français (voir supra par. 45 à 55).
C'est en application des modalités exposées ci-dessus que les
deux requérants sont actuellement détenus en France.
117. La Commission est appelée à examiner la question de savoir si
la détention des requérants en France après condamnation par la
juridiction andorrane se justifiait au regard du paragraphe 1 de
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
118. La Commission rappelle à cet égard que, pour qu'une privation
de liberté soit permise au regard de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), il est
nécessaire qu'à tout moment elle entre dans l'une des catégories
d'arrestation ou de détention indiquées aux litt. a) à f) de ce
paragraphe. Il s'agit d'une liste exhaustive d'exceptions à un droit
fondamental prévu par la Convention et qui, en tant que telle, doit
être interprétée étroitement (Cour Eur. D.H., arrêt Winterwerp du
24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par. 37 et plus récemment arrêt
Bouamar du 29 février 1988, série A n° 129, p. 19, par. 43).
119. Ainsi que la Commission a déjà eu l'occasion de le souligner,
le paragraphe 1 a) de l'article 5 (art. 5-1-a) autorise sous réserve de
l'observation des "voies légales" la détention "régulière" d'une
personne condamnée par un "tribunal compétent".
120. L'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) ne renferme aucune
distinction fondée sur l'emplacement du tribunal qui a statué et ne
prohibe donc pas l'exécution, par un Etat contractant déterminé, d'une
condamnation à l'emprisonnement d'un individu prononcée en dehors du
territoire de cet Etat. Il est vrai que les progrès de la coopération
internationale se manifestant de plus en plus dans le domaine
judiciaire, les Etats se montrent mieux disposés que jadis à assurer
l'exécution, dans leur ordre juridique interne, des décisions rendues
à l'étranger, y compris les sentences pénales. Un exemple d'un traité
international dans ce domaine est la Convention de 1983 du Conseil de
l'Europe sur le transfèrement des détenus. La Commission est d'avis
que ce développement ne saurait être considéré comme contraire à la
Convention européenne des Droits de l'Homme (cf. N° 1322/62, déc.
14.12.1964, Annuaire 6 p. 495).
121. L'article 5 (art. 5) de la Convention contient d'ailleurs
certaines garanties de nature à empêcher que les Etats contractants
n'exécutent à la légère des jugements ou arrêts inconciliables avec
les principes démocratiques, puisqu'il exige que la détention
pénitentiaire soit "régulière" et conforme aux "voies légales", et non
pas seulement qu'elle ait été ordonnée par un "tribunal compétent"
(cit. ibidem).
122. Il convient de souligner d'emblée que le transfèrement des
requérants en France pour qu'ils y purgent leur peine est légal et
régulier au regard du droit andorran, dont les principales
dispositions pertinentes ont été rappelées ci-dessus.
123. En l'espèce, les requérants estiment que leur détention en
France est "irrégulière", car il n'existe aucun texte législatif
français permettant l'exécution en France d'une condamnation prononcée
en Andorre.
124. Le Gouvernement souligne que le droit français prévoit
la possibilité de la détention en France de personnes condamnées par
une juridiction étrangère. En particulier, la loi no 84-1150 du 21
décembre 1984 relative au transfèrement en France des personnes
condamnées et détenues à l'étranger a introduit au titre 1er du Livre
5 du Code de procédure pénale les articles 713-1 à 713-8 dont le
premier dispose : "Lorsque, en application d'une convention ou d'un
accord international, une personne détenue en exécution d'une
condamnation prononcée par une juridiction étrangère est transférée
sur le territoire français pour y accomplir la partie de la peine
restant à subir, l'exécution de la peine est poursuivie conformément
aux dispositions du présent Code et notamment des articles 713-2 à
713-6."
125. Outre ces dispositions générales, le Gouvernement français
tient à rappeler que les relations entre la France et Andorre en
matière d'exécution de peines de prison ne sont pas uniques en leur
genre. Il cite à cet égard la convention de voisinage entre la
France et la Principauté de Monaco qui, adoptée le 18 mai 1963,
prévoit des dispositions identiques.
126. Là encore, les requérants considèrent que les conventions
citées par le Gouvernement français, loin de justifier par analogie la
situation andorrane, ne font que mettre davantage en lumière la
particularité du cas d'Andorre puisqu'il n'existe aucun traité ni
aucune loi d'application, seuls instruments juridiques susceptibles de
rendre "régulière" la détention des requérants en France au regard de
l'article 5 (art. 5) de la Convention.
127. Sur ce point, le Gouvernement ne manque pas de relever que la
spécificité du cas andorran en la matière est qu'il n'existe aucun
accord de transfèrement ou de voisinage entre la France et Andorre.
La raison en est évidente compte tenu des considérations énoncées
plus haut : il ne peut y avoir de tel accord en raison de l'absence de
souveraineté andorrane.
128. Un tel accord ne saurait être conclu par la France qu'avec un
sujet de droit international. Or, le Gouvernement estime qu'Andorre
est dans l'incapacité juridique de traiter avec un autre Etat parce
qu'elle n'a pas la personnalité internationale. De plus, aucun Etat
n'exerce de souveraineté sur Andorre et il n'existe pas de sujet de
droit international qui puisse traiter pour elle.
129. En revanche, le Gouvernement souligne qu'à défaut de traité,
il échet de rattacher cette pratique à la coutume, dans le sens que
cette notion revêt en droit international public. En effet, la Cour
internationale de Justice admet l'existence de coutumes régionales ou
locales, alors même qu'elle n'est pas explicitement prévue par
l'article 38 du Statut de la Cour.
130. Pour le Gouvernement français, la pratique suivie entre la
France et Andorre en la matière répond bien aux critères posés par la
Cour internationale de Justice : "l'usage constant et uniforme" (cf.
affaire "droit d'asile", arrêt du 20 novembre 1950) et "le commun
accord des parties" (affaire "droit de passage en territoire indien",
arrêt du 12 avril 1960).
131. Le Gouvernement ajoute que la coutume, selon la jurisprudence
de la Cour internationale de Justice, peut lier deux Etats ; elle peut
aussi bien lier un Etat et une entité ne jouissant pas de la
personnalité juridique internationale. Bien plus, elle est le seul
fondement possible de leurs relations dans la mesure où ils ne peuvent
pas être liés par traité.
132. De l'avis du Gouvernement, cette coutume peut, en l'absence de
traité, être considérée comme donnant un fondement à l'exécution en
France des peines de prison prononcées par les tribunaux andorrans.
133. La Commission estime que, comme l'a déjà constaté la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans l'affaire Winterwerp (par. 46 de
l'arrêt susmentionné), et plus récemment dans l'affaire Bozano (Cour
Eur. D.H., arrêt Bozano du 18 décembre 1986, série A n° 111, p. 25,
par. 58), là où la Convention, comme en son article 5 (art. 5), renvoie
directement au droit interne, le respect de celui-ci forme partie
intégrante des "engagements" des Etats Contractants, de sorte que la
Cour a compétence pour s'en assurer au besoin (article 19) ;
toutefois, l'ampleur de la tâche dont elle s'acquitte en la matière
trouve des limites dans l'économie du système européen de sauvegarde
car il incombe au premier chef aux autorités nationales, notamment aux
tribunaux, d'interpréter et d'appliquer ce droit.
134. Le contrôle exercé dans ces cas par les organes de la
Convention doit se limiter à vérifier qu'il existe une base légale
dans le droit national et que celui-ci n'a pas été interprété ou
appliqué d'une manière arbitraire, car, comme l'a également constaté
la Cour dans l'affaire Winterwerp (par. 39 de l'arrêt susmentionné),
dans une société démocratique adhérant au principe de la prééminence
du droit, une détention arbitraire ne pourrait en aucun cas passer pour
"régulière" (voir aussi par. 54 de l'arrêt Bozano précité et par. 47
de l'arrêt Bouamar précité).
135. La jurisprudence constante de la Commission va dans le même
sens (voir, par exemple, le rapport concernant la requête No 7975/77,
Bonazzi c/Italie, par. 64, D.R. 24 p. 42, les décisions sur la
recevabilité des requêtes Nos 9997/82, D.R. 31 p. 245 et 10689/83,
D.R. 37 p. 225).
136. Dans la pratique des Etats, l'exécution de jugements étrangers
en matière pénale se fonde normalement sur des traités internationaux,
qu'ils soient multilatéraux ou bilatéraux. La France a conclu
certains traités de ce genre, y compris une convention de voisinage
avec la Principauté de Monaco, dont les relations avec la France
ressemblent à certains égards à celles qui unissent Andorre et la
France.
137. Le Gouvernement français a expliqué les raisons juridiques qui
empêchent la France de conclure une convention équivalente avec
Andorre. En l'absence de traité ou même d'acte législatif français,
une pratique s'est développée, selon laquelle la France accepte
d'accueillir dans ses prisons des personnes condamnées en Andorre à
des peines de prison et qui désirent purger leur peine en France
plutôt qu'en Espagne.
138. Enfin, la Commission relève que, s'agissant de l'exécution sur
le sol français d'une condamnation pénale prononcée par une
juridiction non française, il se pose encore la question de savoir si
l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) ne doit pas être interprété comme
exigeant le contrôle de la conformité d'une telle décision à l'ordre
public français, et par voie de conséquence aux prescriptions de
l'article 6 (art. 6) de la Convention.
139. A cette question, le Gouvernement répond que le contrôle a
priori des transfèrements par une juridiction n'existe pas. En effet,
la procédure de transfèrement est une procédure administrative et non
juridictionnelle. En vertu du principe selon lequel les conventions
de transfèrement reposent sur le respect de la décision étrangère qui
est reconnue applicable et immédiatement exécutoire sur le territoire
national, le Ministère de la Justice qui est saisi d'une demande de
transfèrement n'a pas une obligation de contrôle de la décision
étrangère mais plutôt une possibilité de refuser le transfèrement.
140. Pour ce qui est de la convention de voisinage avec Monaco,
qui ne s'applique qu'aux peines privatives de liberté, le Gouvernement
souligne que le droit pénal et la procédure pénale applicables à
Monaco sont très largement inspirés de la législation française et que
le risque qu'une condamnation ait été prononcée par les juridictions
monégasques en violation de l'ordre public français est pratiquement
inexistant. Concernant la Convention de transfèrement du Conseil de
l'Europe, elle a un caractère purement facultatif et la France serait
libre de refuser le transfèrement d'un détenu qui aurait été condamné
dans des conditions non conformes à la Convention européenne des
Droits de l'Homme. Toutefois, si la personne condamnée appartient à
un Etat membre du Conseil de l'Europe ayant accepté le droit de
recours individuel basé sur l'article 25 (art. 25) de la Convention,
il semble que ses griefs fondés sur le non-respect des garanties
prévues par la Convention doivent être dirigés contre l'Etat de
condamnation et non contre l'Etat d'exécution.
141. Cependant, pour le Gouvernement français, il est vraisemblable
que la France userait de son droit de refus s'il apparaissait, à
l'occasion de la constitution du dossier, que le jugement dont
l'exécution est demandée est gravement contraire à la Convention.
142. Le Gouvernement ajoute que, lorsqu'un transfèrement est
sollicité sur la base de la Convention de transfèrement, la France
doit s'assurer de la conformité des qualifications des infractions
commises avec sa législation, l'infraction qui motive les demandes
devant être réprimée dans la législation du pays d'exécution. D'autre
part, si la peine prononcée est par sa nature ou sa durée plus
rigoureuse que la peine prévue par la loi française pour les mêmes
faits, il doit lui être substitué une peine prévue par la législation
française afin d'éviter toute contradiction avec son droit interne.
Cette exigence, prévue par l'article 3 c) (art. 3-c) de la Convention
du Conseil de l'Europe est reprise dans les conventions bilatérales de
transfèrement. De surcroît, ces conventions bilatérales disposent que
l'exécution sera refusée si le transfèrement porte atteinte aux
principes fondamentaux de l'ordre juridique du pays d'exécution.
143. Ces clauses permettent donc à la France de refuser l'exécution
d'une condamnation qui apparaîtrait en contradiction avec les
principes fondamentaux de la procédure française. Cependant, le
Gouvernement tient à souligner que ces conventions ont été conclues
dans un but humanitaire afin de permettre aux ressortissants français
condamnés à l'étranger de bénéficier du régime français d'exécution
des peines et notamment des dispositions de l'article 713-3 du Code de
procédure pénale qui, tout en ne pouvant remettre en cause la
culpabilité, peut adapter la peine en la corrigeant en fonction du
droit interne français.
144. Le Gouvernement constate que la France n'a donc pas à procéder
à l'examen de la condamnation mais pourrait être amenée à refuser
l'exécution d'une condamnation qui violerait de façon flagrante son
ordre public dont la Convention européenne des Droits de l'Homme est
partie intégrante. Cependant, le but humanitaire des conventions de
transfèrement exclut en pratique un tel refus et ce, dans l'intérêt du
condamné. En effet, l'exercice d'un contrôle sur le caractère
équitable de la procédure ne pourrait déboucher en pratique que sur
une alternative : accepter ou refuser le transfèrement. Or, le refus
du transfèrement pour des motifs tirés du caractère équitable de la
procédure conduirait paradoxalement à maintenir le ressortissant dans
la situation de détention dans laquelle l'a placé la procédure
critiquée.
145. A la lumière de ce qui vient d'être exposé, la Commission note
que la loi française n° 84-1150 du 21 décembre 1984 relative au
transfèrement en France des personnes condamnées et détenues à
l'étranger, texte législatif qui figure au Code de procédure pénale
français en tant qu'article 713-1 à 8, permet l'exécution en France
des peines prononcées par des juridictions étrangères dans
l'hypothèse, toutefois, où cette exécution s'effectue en application
d'un traité international conclu par la France. Cette disposition
législative ne peut donc s'appliquer aux sentences rendues par une
juridiction andorrane en raison d'une part de l'absence de traité
entre la France et Andorre, en raison d'autre part de ce que la
France, eu égard à la spécificité du statut d'Andorre, exclut la
possibilité légale de conclure un accord international avec la
Principauté. Néanmoins, la France accepte depuis fort longtemps
d'accueillir au sein de ses établissements pénitentiaires des
personnes condamnées en Andorre à des peines privatives de liberté
qu'elles ont choisi de purger en France. Or rien ne permet de
conclure que cette pratique ne serait pas légale en droit français.
146. Il reste à examiner la question de savoir si, pour satisfaire
aux exigences de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, les
autorités françaises appelées à exécuter sur leur territoire une
mesure privative de liberté émanant d'une juridiction andorrane, ne
sont pas tenues de vérifier, avant de mettre en exécution la sentence
andorrane, la conformité de la procédure qui s'est déroulée devant les
juridictions andorranes aux principes inhérents à l'article 6 (art. 6)
de la Convention.
147. A cet égard, la Commission constate en premier lieu que
lorsqu'une Haute Partie Contractante procède à l'exécution sur son
territoire d'une peine prononcée en dehors de ce territoire, la
juridiction étrangère doit être acceptée comme étant le "tribunal
compétent" au sens de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la
Convention. Il s'ensuit que le tribunal compétent était en
l'occurrence le Tribunal des Corts.
148. Dans la pratique internationale, l'exécution de jugements
étrangers rendus en matière pénale est de plus en plus fréquente, et
il paraît évident que dans beaucoup de cas de ce genre il n'est guère
possible de procéder à une vérification réelle et complète de la
manière dont la juridiction étrangère a fait application des principes
inhérents à l'article 6 (art. 6) de la Convention. L'exigence d'une
telle vérification constituerait en réalité un obstacle sérieux au
développement international dans ce domaine.
149. La Commission est néanmoins d'avis que la détention d'une
personne en vertu d'une sentence prononcée à l'issue d'une procédure
pénale ne respectant pas les garanties essentielles de la défense
pourrait être considérée comme n'étant pas "régulière" au sens
de l'article 5 par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention. Sur ce point,
cependant, le Gouvernement français a souligné que la France est
susceptible d'opposer son refus à l'exécution sur son territoire d'une
condamnation qui apparaîtrait en contradiction avec les principes
fondamentaux de son ordre juridique, et donc manifestement contraire
aux prescriptions de l'article 6 (art. 6) de la Convention. Un
contrôle de cette envergure doit être considéré comme suffisant pour
que la détention soit en conformité aux exigences de l'article 5
par. 1 a) (art. 5-1-a) de la Convention.
150. La Commission estime, dès lors, que la détention des
requérants est "régulière" au sens de l'article 5 par. 1 a)
(art. 5-1-a) de la Convention et que les autres conditions posées par
cette disposition ont été respectées.
Conclusion
151. La Commission, par huit voix - avec la voix prépondérante du
Président - contre huit, conclut qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, en raison
de la détention des requérants en France, en vertu d'une condamnation
pénale prononcée par une juridiction andorrane.
RECAPITULATION
152. La Commission, par dix voix contre six, conclut qu'il n'y a
pas eu violation par la France de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (par. 112).
153. La Commission, par douze voix contre quatre, conclut qu'il n'y
a pas eu violation par l'Espagne de l'article 6 (art. 6) de la
Convention (par. 113).
154. La Commission, par huit voix - avec la voix prépondérante du
Président - contre huit, conclut qu'il n'y a pas eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention, en raison
de la détention des requérants en France, en vertu d'une condamnation
pénale prononcée par une juridiction andorrane (par. 151).
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de Monsieur J.A. FROWEIN à laquelle se rallient
MM. J.C. SOYER, H. VANDENBERGHE et L. ROZAKIS
1. Remarques générales
Nous regrettons de ne pouvoir nous rallier à la position
adoptée par la Commission selon laquelle ni la France ni l'Espagne ne
sont responsables, au regard de la Convention, de la décision rendue par
le Tribunal des Corts dans le cas des requérants. Nous sommes d'avis
que les deux Etats qui, à travers les deux co-princes, exercent le
"droit de justice" historique en Andorre (voir rapport Assemblée
Parlementaire du Conseil de l'Europe Doc. 6146 p. 11) sont
responsables au regard de la Convention parce que le Tribunal des
Corts relève de la juridiction de la France et de l'Espagne dans le
sens de la jurisprudence de la Commission (voir rapport de la
Commission par. 79).
Certes, le statut d'Andorre est fort complexe et souvent
décrit comme "sui generis". Les Gouvernements défendeurs s'accordent
à souligner qu'Andorre n'est pas un Etat indépendant mais un
territoire dont les structures reposent sur des règles issues du droit
féodal. Selon eux, le Président de la République française - en tant
que co-prince - agit en sa capacité personnelle et l'évêque d'Urgel
n'est pas un organe de l'Etat espagnol. Nous sommes d'avis que cette
idée de "personnaliser" des pouvoirs publics n'est pas compatible avec
la Convention et se trouve contredite par la pratique des deux Etats.
La question pertinente pour établir la responsabilité d'un
Etat au regard de la Convention est de savoir si cet Etat a exercé sa
juridiction dans le sens de l'article 1 de la Convention. Or, il nous
paraît clair que les deux Etats exercent en Andorre des droits de
juridiction dans beaucoup de domaines et en particulier dans le
domaine de la justice.
2. La position de la France
Pour le co-prince Président on doit noter que le Préfet des
Pyrénées orientales, organe de l'Etat français, remplit, en sa qualité
de délégué permanent, des fonctions importantes en matière de
législation, d'administration et de juridiction en Andorre. Une
partie de la Préfecture est affectée à la délégation permanente pour
Andorre. La grande majorité des organes juridictionnels, y inclus le
Tribunal des Corts, dépend directement des co-princes (Doc. 6146
précité, p. 11). Dans l'exercice de ces fonctions attribuées à des
organes de l'Etat français par le droit français et andorran, on ne
peut que constater que c'est le pouvoir public français qui agit.
Dans ce contexte il est à noter que la France utilise la terminologie
"Viguerie de France en Andorre". De même, les juridictions françaises
traitent les décisions des tribunaux andorrans comme n'émanant pas
d'une souveraineté étrangère. D'ailleurs, la gendarmerie française
assure une présence auprès du viguier français.
En ce qui concerne la justice en particulier, on doit noter
que, à part certaines exceptions, les juges sont nommés ou par les
co-princes ou par les viguiers et qu'il y a même des fonctions
judiciaires exercées par la justice française. Ainsi, le Tribunal
supérieur de Perpignan a des compétences dans des matières civiles et
autres (voir Doc. 6146 précité, p. 11).
Le Tribunal des Corts était composé dans l'affaire des
requérants de deux juges français, le président nommé par le co-prince
Président et un magistrat nommé par le viguier français en Andorre.
Ces juges étaient des conseillers honoraires à la cour d'appel de
Toulouse et à la cour d'appel de Montpellier.
3. La position de l'Espagne
L'Espagne soutient qu'elle ne peut pas être tenue pour
responsable de la décision du Tribunal des Corts car l'évêque d'Urgel
n'est pas un organe de l'Etat.
Nous sommes d'avis que les liens entre l'Etat espagnol et
l'administration en Andorre sont tels que la juridiction espagnole
dans le sens de l'article 1 de la Convention s'exerce, au moins dans
certains domaines.
Certes, l'évêque d'Urgel n'est pas un organe de l'Etat
espagnol. Mais il est clair que l'Etat espagnol, un Etat dans lequel
l'église n'exerce en général pas de pouvoir public, met à la
disposition de l'évêque les moyens pour exercer le rôle du co-prince
d'Andorre. Ainsi, une unité de la "guardia civil" est mise à la
disposition de la Principauté d'Andorre par un système établi, les
salaires de ses membres étant payés par l'Espagne. Il arrive aussi,
quoique dans des cas exceptionnels, d'après le Gouvernement espagnol,
que des magistrats espagnols exercent les fonctions juridictionnelles
en Andorre pour un mandat et à temps partiel. Il semble que ce
système s'applique aussi au Tribunal supérieur de la Mitre dont les
membres sont nommés par le co-prince épiscopal (voir Doc. 6146
précité, p. 12).
En ce qui concerne le Tribunal des Corts dans le cas présent,
il était composé outre des deux magistrats français, du viguier du
co-prince épiscopal, un juriste espagnol, nommé par l'évêque d'Urgel
en sa qualité de co-prince.
4. La compétence de légiférer en matière juridictionnelle
Il est à noter, dans ce contexte, que la compétence pour
adopter des règles concernant l'organisation judiciaire appartient aux
deux viguiers (voir Doc. 6146 précité, p. 10). Les délégués
permanents, c'est-à-dire le Préfet des Pyrénées orientales et le
Vicaire général du diocèse d'Urgel, sont compétents pour adopter des
décrets dans le domaine "constitutionnel" (voir Doc. 6146 précité, p.
10). En fait, le 29 mars 1989 les délégués permanents ont adopté la
loi sur les droits de la personne dont l'article 1 stipule : "Les
droits fondamentaux de la personne, tels qu'ils sont définis dans la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948,
sont incorporés dans l'ordre juridique de la Principauté." (voir Doc.
6146 précité, p. 30). L'article 2 se réfère à des lois qui
préciseront les conditions d'application de ces droits.
5. La responsabilité de la France et de l'Espagne de garantir
le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme
devant le Tribunal des Corts
Nous sommes d'avis que la France et l'Espagne sont
conjointement responsables pour garantir la compatibilité de la
procédure du Tribunal des Corts avec la Convention. La France, par
des organes de l'Etat français, exerce le droit de légiférer en ce qui
concerne l'organisation et la procédure du Tribunal des Corts, et elle
nomme des juges français pour exercer le pouvoir judiciaire dans ce
tribunal. L'Espagne permet qu'une personne sous la juridiction
espagnole exerce le droit de légiférer en Andorre et nomme un juge au
Tribunal des Corts.
Puisqu'Andorre n'est pas considéré comme un Etat doté d'un
pouvoir indépendant, mais comme une entité sous la suzeraineté des
co-princes, il n'est pas possible d'attribuer les actes en cause à un
autre sujet de droit international public.
Pour la France, la participation d'organes d'Etat est
suffisante pour arriver à la conclusion que la personne jugée par le
Tribunal des Corts relève de la juridiction française au sens de
l'article 1 de la Convention. La responsabilité de la France pourrait
néanmoins être exclue si elle n'avait pas de possibilités de garantir
en fait le respect des droits de la Convention (N° 6231/73, Ilse Hess
c/Royaume-Uni, déc. 28.5.75, D.R. 2 p. 72/75). Comme le montrent
la compétence pour légiférer et la nomination des juges, la France a
la possibilité de s'assurer que la Convention est en fait respectée.
L'Espagne ne participe pas directement - par le truchement des
organes de l'Etat - à la législation et à la nomination des juges.
Néanmoins, l'Espagne met la "guardia civil" à la disposition du
viguier épiscopal, agissant aussi comme juge dans le Tribunal des
Corts. Mais, plus important, l'Espagne permet qu'un citoyen espagnol
exerce une compétence législative en Andorre. La Convention ne permet
pas que soit créée une situation où des individus sont dotés de
pouvoirs publics sans être liés par les règles de la Convention. Si
un Etat permet que des personnes privées exercent des fonctions
publiques, il doit garantir le respect des droits des individus
sous la Convention. L'Espagne, liée par la Convention, ne pourrait
pas échapper au contrôle de la Convention si une personne privée
exerçait ces fonctions sur le territoire espagnol. Or, puisqu'Andorre
n'est pas un Etat indépendant mais une entité sous la juridiction des
deux co-princes, nous sommes d'avis que l'Espagne est dans
l'obligation, d'après la Convention, de s'assurer que le co-prince
espagnol exerce son pouvoir d'une manière conforme à la Convention
(voir N° 13258/87, M. et Co c/R.F.A., déc. 9.2.90, à paraître dans
D.R.).
Il est à noter, dans ce contexte, que la loi sur les Droits de
la Personne adoptée en 1989, est apparemment la conséquence de
certaines initiatives, venant probablement aussi des deux Etats, la
France et l'Espagne.
Dans la présente affaire, il n'est pas nécessaire de
déterminer exactement quelle devrait être la limite de la
responsabilité de la France et de l'Espagne pour des actes de
procédure du Tribunal des Corts. Il découle des considérations
précédentes qu'il y a responsabilité en ce qui concerne la structure
et la composition du Tribunal des Corts, comme pour la législation
applicable.
6. La conformité de la composition du Tribunal des Corts
à l'article 6
Le Tribunal des Corts est composé du "juge des appellations",
dans le cas présent un juge français nommé par le co-prince Président,
et des deux viguiers. Le viguier français ne siège pas et était
remplacé par un magistrat français. Le viguier épiscopal a siégé.
Les viguiers sont dotés d'un pouvoir réglementaire et
exécutif. Ils commandent la milice et la police (voir Doc. 6146
précité, p. 10). Les viguiers, sur la base des traditions féodales
encore vivantes en Andorre, combinent des compétences législatives,
administratives et juridictionnels. Ils ne sont pas indépendants du
pouvoir exécutif ou législatif. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas
remplir les garanties d'indépendance et d'impartialité au sens de
l'article 6 de la Convention. Il n'est pas nécessaire de vérifier si
la délégation du pouvoir juridictionnel du viguier français à un
magistrat est compatible avec la Convention parce que, en tout état de
cause, le viguier épiscopal a siégé dans l'affaire. Cela montre que
le tribunal qui a condamné les requérants n'était pas un tribunal
indépendant et impartial au sens de l'article 6 de la Convention.
Nous devons conclure qu'il y a eu violation du droit des requérants au
sens de l'article 6 de la Convention.
Dans la mesure où la composition du tribunal était clairement
incompatible avec l'article 6, il ne paraît pas nécessaire de se
prononcer sur les autres allégations des requérants qui concernent
d'ailleurs en partie les faits non établis de la procédure.
7. La conformité de la détention des requérants à l'article 5
Il n'est pas contesté que les requérants, qui se trouvent
détenus en France, relèvent de la juridiction française pour leur
détention. L'article 5 s'applique dans ce cas.
Le Gouvernement français est d'avis que la détention est
régulière, mais il ne se fonde sur aucune loi ou réglementation. Il
se réfère à la pratique en la matière d'exécution des peines
concernant Andorre. Cette pratique pourrait être rattachée à la
coutume dans le sens que cette notion revêt en droit international
public. Une telle affirmation semble toutefois très difficile à
adopter pour établir une base légale dans un pays qui a la tradition
juridique de la France.
Ce qui est beaucoup plus important, c'est qu'une conformité à
l'article 5 par. 1 a) de la Convention présuppose un certain contrôle
minimum de la régularité de la condamnation (voir N° 1322/62, déc.
14.12.64, Annuaire 6 p. 495).
Sans nous prononcer sur les critères qui devraient être
appliqués pour ce contrôle, nous trouvons que l'absence de toute
vérification dans le cas présent est décisive. Une condamnation par
un tribunal, dont un juge est en même temps chef de la police et doté
d'un pouvoir réglementaire, est en violation des principes
fondamentaux de l'article 6. Un Etat qui, par une pratique générale
et continue, détient des personnes condamnées de cette manière dans
ses prisons ne respecte pas les dispositions de l'article 5 par. 1
a). Il n'est pas nécessaire de discuter quelles considérations
pourraient justifier la détention de personnes condamnées à l'étranger
si la détention a pour but de les sauver d'un système pénitentiaire
qui ne respecte pas les standards minima. En tout état de cause,
lorsque l'Etat, qui se déclare prêt à détenir des personnes, est
co-responsable de l'organisation de la juridiction concernée, il ne
peut pas se "réfugier" derrière le jugement ainsi prononcé.
C'est pourquoi il y a aussi, d'après nous, violation des
droits des requérants au regard de l'article 5 de la Convention.
Opinion partiellement dissidente de M. S. TRECHSEL
Alors que j'ai voté avec la majorité de la Commission sur la
question concernant l'article 6 de la Convention, je suis d'avis qu'il
y a eu violation de l'article 5 de la Convention. Je me rallie sur ce
point à l'opinion exprimée par MM. Frowein, Soyer, Vandenberghe et
Rozakis, tout en ajoutant ce qui suit.
Tout d'abord, et à supposer même que la coutume invoquée par
le Gouvernement français puisse être considérée comme une "loi" au
sens de la Convention, cette source de droit n'apporte pas la moindre
précision (voir à cet égard les arrêts rendus récemment par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans les affaires Huvig et Kruslin).
L'article 5 exige que la privation de liberté soit conforme
aux "voies légales". Ensuite et surtout la loi devrait prévoir le
contrôle de la légalité de la détention. En effet, compte tenu de ce
que cette dernière est fondée sur une condamnation prononcée par un
tribunal qui ne relève pas de la juridiction de la France, la
doctrine de l'incorporation du contrôle développée par la Cour
européenne au paragraphe 76 de l'arrêt De Wilde, Ooms et Versyp, ne
s'applique pas. La loi devrait donc prévoir un recours à un
tribunal afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de la
détention.
Enfin quant au fond, il y a lieu de prendre en compte le
dictum de la Cour européenne au paragraphe 113 de l'arrêt Soering :
"La Cour n'exclut pas qu'une décision d'extradition puisse
exceptionnellement soulever un problème sur le terrain de ce texte au
cas où le fugitif aurait subi ou risquerait de subir un déni de
justice flagrant."
Cet argument vaut également pour le cas inverse. La question
aurait donc pu se poser de savoir si le fait d'avoir été jugé par un
tribunal au sein duquel siège un membre de l'exécutif (qui est en même
temps membre du pouvoir législatif) constitue un déni de justice. Dans
la présente affaire cependant, puisqu'il y a défaut de base légale, la
Commission n'avait pas à entrer en matière.
Opinion séparée de Monsieur G. SPERDUTI
Ma manière d'envisager la présente affaire se fonde sur la
prémisse suivante : la communauté andorrane est une communauté
politique territoriale dotée d'un ordre juridique qui lui est propre.
Parmi les sources de cet ordre juridique, il y a la coutume et, parmi
les normes engendrées par "voie coutumière", notamment celle en vertu
de laquelle les personnes condamnées en Andorre à des peines
privatives de liberté d'une durée supérieure à trois mois doivent
purger leur peine dans des établissements pénitentiaires soit français
soit espagnols, selon leur choix.
Or, il faut observer ceci : c'est à partir du moment
où ils ont été transférés en France pour purger dans les prisons
françaises la peine qui leur a été infligée par la juridiction
andorrane, que les deux requérants ont relevé de la juridiction
française au sens de l'article 1 de la Convention européenne des
Droits de l'Homme, de telle sorte qu'ils bénéficient aujourd'hui au
regard de la France des droits et libertés consacrés par la
Convention. Compte tenu de ce qu'ils se considèrent victimes, de par
leur condamnation en Andorre, d'un procès ne répondant pas aux
exigences de l'article 6 de la Convention, ils devaient avoir la
possibilité d'exercer le droit reconnu à l'article 5 par. 4 de la
Convention qui dispose :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation
ou détention a le droit d'introduire un recours devant
un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la
légalité de sa détention et ordonne sa libération
si la détention est illégale."
Mais il faut relever à cet égard l'ambiguïté de la situation
dans l'ordre juridique français en ce que, d'une part, la Convention a
en France non seulement valeur supérieure à la loi (article 55 de la
Constitution) mais valeur d'ordre public, en d'autres termes valeur de
norme d'application nécessaire, et d'autre part, le Gouvernement
français lors de la procédure devant la Commission s'est exprimé comme
suit :
"En définitive, le Gouvernement français relève que ni la
Cour de cassation ni aucune juridiction française n'a estimé
que les juridictions françaises auraient la compétence de
contrôler de quelque façon que ce soit la teneur des
jugements émanant des juridictions andorranes." (Décision de la
Commission sur la recevabilité, 12.12.1989, par.8, in fine.)
Compte tenu de ce que la question de l'applicabilité au cas
d'espèce de l'article 5 par. 4 de la Convention n'a pas été soulevée
devant la Commission, je me borne à évoquer le problème en formant le
souhait qu'il fasse l'objet d'une mûre réflexion.
Dissenting opinion of Sir Basil HALL
Like Mr. Frowein and others in their dissenting opinion, I too
consider that the practice in France of executing custodial sentences
pronounced in Andorra is not shown to be a "custom" which has the
force of law. It follows that the applicants have not been deprived
of their liberty in France in accordance with a procedure prescribed
by law, as is required by Article 5 para. 1 of the Convention.
Furthermore while their convictions may well have been convictions by
a competent court in Andorra this cannot of itself make their
detention in France lawful and there is therefore an inadequate
foundation for satisfying the requirement of lawfulness in Article 5
para. 1 (a). Accordingly I conclude that there has been a violation
of their rights under Article 5 para. 1 of the Convention.
In reaching my conclusion I do not find it necessary to
examine the compatibility of the proceedings in the courts of Andorra
with Article 6 of the Convention, nor to examine whether the French
authorities were under an obligation to examine that compatibility. I
have doubts as to the extent to which defects in the proceedings of
foreigh courts prevent the implementation of agreements by virtue of
which persons convicted by those courts may serve custodial sentences
in France.
Partially dissenting opinion of Mrs. J. LIDDY
I agree with the opinion in the Report concluding that there
has been no violation by France or Spain of Article 6.
With regard to Article 5 I attach particular importance to
paragraph 113 of the Soering judgment of 7 July 1989. If, as found
there, an issue might exceptionally be raised under Article 6 by an
extradition decision in circumstances where the fugitive has suffered
a "flagrant denial" of a fair trial in the requesting country, it must
follow that an issue can likewise be raised under Article 5 by a
decision to implement a sentence of imprisonment imposed elsewhere in
circumstances where the prisoner has suffered a flagrant denial of a
fair trial in the place of trial.
The Commission's opinion at paragraph 149 of the Report fails
in my opinion to reflect the fact that whereas in principle France
could refuse to execute a conviction which is in flagrant violation of
its public order, in practice, for humanitarian reasons, no such
refusal takes place. In fact there is no evidence that France tested
the applicants' convictions against the criteria of its own public
order to satisfy itself that there was no flagrant denial of a fair
trial. Had such testing taken place it would, I think, have
identified fundamental and manifest problems in relation to the
independence from the executive of the Tribunal des Corts.
Dissenting opinion of Mr. L. LOUCAIDES
I consider that France is responsible for the proceedings of
the Tribunal des Corts in this case and for the detention of the
applicants on the basis of such proceedings.
Agreeing with Mr. Frowein, I find that France violated
Articles 5 and 6 of the Convention for the reasons given in his
dissenting opinion. I am not convinced that Spain is also responsible
in this case as I believe that Spain's role in respect of the judicial
proceedings in question is not such as to entail her responsibility.
Further to Mr. Frowein's approach, I find that France is
responsible for breaches of her obligations under Articles 5 and 6 of
the Convention in respect of the applicants' detention in France and
in respect of the judicial proceedings in Andorra, which led to such
detention, for the following additional reasons:
(a) The uncontested facts show clearly that the judicial proceedings
in Andorra did not comply with the requirement of impartiality under
Article 6. The proceedings in question resulted in the conviction and
the imposition of a sentence of imprisonment on the applicants.
France gave effect to the result of these proceedings by detaining the
applicants in French prisons. By so doing, France has associated its
State authority with the implementation of the proceedings in question
to such a degree as to be jointly responsible for any manifest
incompatiblity of these proceedings with the basic safeguards
envisaged by Article 6 of the Convention such as that of impartiality
(cf. mutatis mutandis Soering judgment of 7 July 1989, Eur. Court
H.R., Series A no. 161).
(b) At the same time, through the detention of the applicants in
French prisons in execution of the relevant sentence of imprisonment
by the Andorra court, France became accountable under the Convention
as regards the conformity of such detention with para. 1 of
Article 5. The detention of the applicants could only be justified if
the requirements set out in paragraph 1 (a) were met, i.e. if it was a
"lawful detention ... after conviction by a competent court" and "in
accordance with a procedure prescribed by law". The concept of
"lawfulness" required to be satisfied in this context embraces, in my
opinion, compliance not only with formal rules of national law, but
also with the basic principles of a fair trial imposed by Article 6 of
the Convention as a prerequisite of any judicial conviction. This, I
think, is the only reasonable interpretation in accordance with the
object and spirit of the Convention. To accept the contrary could
mean that a State party to the Convention may legitimately detain in
its prisons persons who have been tried and sentenced by foreign
courts in flagrant disregard of the rules of a fair trial which are a
sine qua non of the rule of law referred to in the Preamble to the
Convention. Such a result would be absurd and would undermine the
effective implementation of the Convention (c.f. No. 1322/62 Dec.
14.12.64, Yearbook 6 p. 495). The provisions of Article 5 cannnot be
interpreted and applied in isolation; they should be read in
conjunction with other relevant provisions of the Convention such as
those of Article 6.
Considering that the conviction of the applicants in this case
was the result of judicial proceedings which were manifestly in
conflict with the principle of impartiality prescribed by Article 6, I
conclude that the detention of the applicants by the French
authorities on the basis of such conviction was not "lawful" as
required by Article 5 para. 1 (a) of the Convention. Hence France has
also violated Article 5 para. 1.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
_____________________________________________________________________
26 novembre 1986 Introduction de la requête
23 février 1987 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
9 décembre 1987 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance des Gouvernements défendeurs
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
15 avril 1988 Observations du Gouvernement de l'Espagne
19 mai 1988 Observations du Gouvernement de la France
15 septembre 1988 Observations en réponse des requérants
11 juillet 1989 Décision de la Commission d'inviter les parties,
conformément à l'article 42 par. 3 b) devenu
article 50 b) du Règlement intérieur, à lui
présenter oralement, au cours d'une audience
contradictoire, des observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête.
12 décembre 1989 Audience contradictoire et décision de la
Commission sur la recevabilité de la requête.
Examen du bien-fondé
16 mai 1990 Observations complémentaires du Gouvernement
de la France et de l'Espagne.
25 juin 1990 Observations complémentaires des requérants.
5 et 11 décembre Délibérations de la Commission, vote selon
1990 l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur de
la Commission et adoption du rapport prévu
à l'article 31 de la Convention.
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