PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 27083/09
Igor Vladimirovich DROZDOV
contre la Russie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 22 mai 2012 en un comité composé de :
Peer Lorenzen, President,
Elisabeth Steiner,
Khanlar Hajiyev, judges,
et de André Wampach, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 8 avril 2009 ;
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur;
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Igor Vladimirovitch Drozdov, est un ressortissant russe, né en 1973 et résidant à Solikamsk de la région de Perm, où il purge sa peine.
Le gouvernement russe (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. G. Matiouchkine, représentant de la Fédération de Russie auprès de la Cour européenne des droits de l’homme.
Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 4 septembre 2008, le requérant fut placé en détention provisoire pour lésion corporelle intentionnelle grave.
Le 30 décembre 2008, le tribunal du district Jeleznodorojnyy d’Ekaterinbourg condamna le requérant à cinq ans d’emprisonnement pour lésion corporelle intentionnelle grave.
Le 20 février 2009, la cour régionale de Sverdlovsk confirma en appel le jugement rendu.
GRIEFS
Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint du traitement inhumain : il allègue que les policiers ont refusé de le transporter dans un hôpital et d’effectuer un examen médical supplémentaire de son état de santé.
Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant prétend que la cour régionale de Sverdlovsk n’a pas examiné ses demandes d’appel contre les décisions concernant sa détention provisoire ; il dénonce également l’illégalité de sa mise en détention provisoire et le refus du tribunal de lui transmettre pour étude le procès-verbal.
Invoquant l’article 6 §§ 1 et 2 de la Convention, le requérant se plaint que le certificat médical attestant ses propres lésions corporelles au moment de son arrestation n’a pas été inclus dans le dossier ; il allègue que le tribunal a refusé d’effectuer un examen médical supplémentaire de ses lésions ; il prétend également que la juridiction d’appel n’a pas examiné le certificat médical présenté par lui. Le requérant remet en cause l’appréciation des éléments du dossier opérée par les tribunaux et l’interprétation de la loi opérée par les juges. Il affirme, en outre, que la juridiction d’appel n’a pas examiné la demande du parquet d’annuler le jugement rendu.
Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint de l’examen de l’affaire en appel en l’absence de son défenseur.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant la requête introduite par le requérant pour les motifs suivants.
La Cour rappelle d’abord que par une décision du 5 juillet 2010, elle a décidé de communiquer au Gouvernement certains des griefs du requérant tels qu’exposés ci-dessus.
Le 29 octobre 2010, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Celles-ci ont été adressées au requérant le 4 novembre 2010 ; le requérant a été invité à faire parvenir ses observations en réponse avant le 6 janvier 2011.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mai 2011, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’aucune prorogation de ce délai n’a été sollicité. Elle a indiqué qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève que cette lettre a bien été reçue par le requérant le 17 juin 2011 et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
André WampachPeer Lorenzen
Greffier adjointPrésident
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