SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 24552/94
présentée par Jean-Marie DRUELLE
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 28 juin 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1994 par Jean-Marie
DRUELLE contre la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N°
de dossier 24552/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est chaudronnier-
tuyauteur de profession. Il est actuellement détenu à la maison d'arrêt
de Fresnes.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 21 octobre 1990, le requérant fut arrêté et placé en garde à
vue. Le 23 octobre 1990, il fut inculpé d'assassinat et placé sous
mandat de dépôt.
Par arrêt du 21 janvier 1992, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Douai prononça la mise en accusation et le renvoi du
requérant devant la cour d'assises du Pas-de-Calais.
Par arrêt du 18 juin 1992, la cour d'assises condamna le
requérant à vingt années de réclusion criminelle pour assassinat.
Le requérant forma un pourvoi en cassation et formula, le
29 juin 1992, une demande d'aide juridictionnelle auprès du bureau
d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation. Celle-ci fut admise
à titre provisoire par décision du 3 juillet 1992 et un avocat d'office
fut désigné.
Le 20 septembre 1992, le requérant déposa au greffe de la Cour
de cassation un mémoire personnel, dans lequel il présentait uniquement
des moyens en fait. Il précisa également qu'il avait "expliqué sa cause
par courriers dont une lettre recommandée du 18 septembre 1992" à
l'avocat désigné d'office et qu'il adresserait à celui-ci "d'autres
explications concernant l'ensemble des (...) incohérences du dossier,
explications qui constitueront sa défense".
L'aide juridictionnelle fut retirée par décision du bureau d'aide
juridictionnelle du 17 décembre 1992, notifiée le 29 décembre 1992, au
motif que bien que les ressources du requérant aient été reconnues
insuffisantes, aucun moyen sérieux de cassation ne pouvait être relevé
contre la décision critiquée.
Le 8 janvier 1993, le requérant déposa un recours à l'encontre
de la décision de rejet auprès du premier président de la Cour de
cassation auquel il demanda par ailleurs copie du dossier de la
procédure. Par décision du 30 janvier 1995, notifiée le 31 janvier, le
premier président de la Cour de cassation rejeta le recours du
requérant au motif que la première décision avait souverainement
apprécié les éléments de fait du litige.
Par arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi formé par le requérant. Elle constata qu'aucun moyen n'était
produit par l'avocat désigné d'office au titre de l'aide
juridictionnelle et que le mémoire personnel produit ne visait "aucun
texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offr(ait) à juger
aucun point de droit" ; que dès lors il ne pouvait être accueilli. La
Cour ajouta que la procédure était régulière et que la peine était
légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le
jury.
Le 3 mars 1993, le greffier en chef de la Cour de cassation
indiqua au requérant qu'en raison du rejet de son pourvoi par la Cour
de cassation, l'entier dossier de la procédure avait été retourné à la
cour d'assises du Pas-de-Calais le 1er mars 1993.
Conformément à l'article 617 du Code de procédure pénale, le
requérant fut informé par une lettre du procureur de la République près
la cour d'assises du Pas-de-Calais en date du 15 mars 1993, notifiée
le 16 mars 1993, de ce que la Cour de cassation avait rendu un arrêt
de rejet le 13 janvier 1993.
Le 18 mars 1993, le requérant s'adressa au greffe de la cour
d'assises du Pas-de-Calais en vue d'obtenir une copie du dossier de la
procédure. Il réitéra cette demande le 19 mai 1993 et sollicita de
l'avocat désigné d'office copie de l'arrêt de la cour d'assises. Le
dossier ne fait état d'aucune correspondance de ce dernier.
S'agissant du dossier de la procédure, le procureur de la
République près la cour d'assises du Pas-de-Calais lui répondit, le
7 juin 1993, qu'il aurait dû en demander copie avant d'être jugé et
qu'en l'état de la surcharge du travail de ses services, il ne pouvait
accéder à sa demande.
Le 29 avril 1993, le requérant présenta un recours en grâce, qui
fut rejeté le 2 juillet 1993.
Le 8 juillet 1993, le requérant s'adressa à la Cour de justice
des Communautés européennes pour porter plainte contre la France. Par
lettre du 10 août 1993, la Cour déclara qu'elle n'était pas compétente
pour connaître d'une telle plainte.
Le 15 novembre 1994, le requérant demanda copie de l'arrêt de la
Cour de cassation du 13 janvier 1993. Il en reçut copie le
1er décembre 1994.
Par lettre du 28 septembre 1992, le requérant porta plainte
auprès du procureur de la République pour des mauvais traitements en
détention. Le 2 décembre 1992, le procureur de la République répondit
qu'une enquête avait été conduite, de laquelle il ressortait que les
blessures mentionnées avaient été causées par un feu allumé par le
requérant lui-même dans sa cellule et que l'administration
pénitentiaire lui avait administré tous les soins nécessaires.
Le 7 octobre 1994, le requérant déposa une nouvelle plainte
auprès du procureur de la République également pour mauvais traitements
en détention.
Le 14 janvier 1995, le requérant déposa plainte avec constitution
de partie civile auprès du juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Créteil pour "maltraitances subies en détention de la part
du personnel pénitentiaire".
Il semble que ces deux plaintes soient en cours d'instruction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle par le premier président de la Cour de cassation le
30 janvier 1995. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention.
2. Le requérant se plaint ensuite de la procédure qui a conduit à
sa condamnation criminelle.
Il se plaint tout d'abord de la phase de l'instruction et de
l'accusation de son procès. Il estime avoir fait l'objet de pressions
et chantages lors de l'instruction. Il se plaint ensuite de ne pas
avoir été informé d'une manière "compréhensible et exacte" des causes
de l'accusation portée contre lui, de ne pas avoir eu accès au dossier
d'instruction, de l'absence de défenseur pour l'assister lors des
interrogatoires et du refus du juge d'instruction de l'informer sur les
témoignages. Sur ces points, il invoque les paragraphes 1, 3 a), 3 b),
3 c) et 3 d) de la Convention.
Le requérant se plaint ensuite de la phase du jugement. Il estime
que les magistrats auraient délibérément caché les éléments à décharge
et entravé ses moyens de défense. Il allègue la violation de l'article
6 par. 1 de la Convention.
Il se plaint également de ce que l'arrêt de la cour d'assises
n'aurait été pris en compte par aucune instance nationale et argue de
la violation de l'article 2 alinéa 1er du Protocole N° 7 à la
Convention.
3. Le requérant allègue par ailleurs la violation des articles 5
par. 4 et 13 de la Convention en ce que ses plaintes en suspicion
légitime contre le juge d'instruction chargé de son dossier n'auraient
jamais été prises en compte.
4. Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements inhumains en
détention et en infère la violation de l'article 3 de la Convention.
5. Le requérant se plaint enfin d'avoir été victime de diffamation
en ce que les autorités judiciaires l'auraient dénigré en public en
faisant état de condamnations antérieures. Il invoque l'article 8 de
la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle par le premier président de la Cour de cassation. Il
allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle
n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et
juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance
du Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. Le requérant se plaint ensuite de nombreuses irrégularités de
procédure qui ont conduit à sa condamnation par la cour d'assises. Il
soulève la violation des paragraphes 1, 3 a), 3 b), 3 c) et 3 d)
(art. 6-1, 6-3-a, 6-3-b, 6-3-c, 6-3-d) de la Convention et de
l'article 2 alinéa 1er du Protocole N° 7 (P7-2-1) à la Convention.
La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie que dans le délai de six
mois à partir de la décision interne définitive.
En l'espèce, la Commission relève que la décision interne
définitive est l'arrêt de la Cour de cassation en date du 13 janvier
1993, portant rejet du pourvoi formé par le requérant. Elle note que
le requérant a été officiellement informé par lettre du 15 mars 1993
du procureur de la République près la cour d'assises du Pas-de-Calais
de ce que la Cour de cassation avait rejeté son pourvoi. Il avait
également été informé de ce rejet par lettre du 3 mars 1993 du greffier
en chef de la Cour de cassation.
La Commission estime que le délai de six mois a commencé à courir
à partir de la date à laquelle le requérant a eu connaissance du rejet
de son pourvoi, soit officiellement le 15 mars 1993. Or la requête a
été introduite le 28 janvier 1994, soit plus de six mois après cette
date.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit
être rejetée en application des articles 26 (art. 26) et 27 par. 3
(art. 27-3) de la Convention.
3. Le requérant allègue par ailleurs la violation des articles 5
par. 4 (art. 5-4) et 13 (art. 13) de la Convention en ce que ses
plaintes en suspicion légitime contre le juge d'instruction chargé de
son dossier n'auraient jamais été prises en compte.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la
Convention garantit à toute personne privée de sa liberté par
arrestation ou détention, le droit de disposer d'un recours devant un
tribunal en vue de faire contrôler à bref délai la légalité de sa
détention.
Quant à l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission
rappelle qu'il reconnaît le droit à l'octroi d'un recours effectif
devant une instance nationale à quiconque allègue une violation de la
Convention.
En l'espèce, la Commission relève d'emblée que les faits
dénoncés ne tombent pas sous l'empire de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
précité.
Pour autant que la Commission est compétente pour examiner le
grief sous l'angle de l'article 13 (art. 13) de la Convention invoqué
isolément, elle fait observer que le requérant disposait d'un recours
adéquat en droit interne par le biais d'une requête aux fins de renvoi
pour cause de suspicion légitime au titre de l'article 662 du Code de
procédure pénale.
Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que ses plaintes
n'ont pas abouti, alors même que celles-ci ne figurent pas au dossier
soumis à la Commission, la Commission précise que le terme "recours"
au sens de l'article 13 (art. 13) ne signifie pas un recours voué au
succès mais uniquement la possibilité de faire examiner son grief par
une instance nationale en mesure d'en examiner le bien-fondé (voir
notamment N° 11468/85, déc. 15.10.86, D.R. 50 p. 199).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint d'avoir subi des traitements inhumains en
détention et en infère la violation de l'article 3 (art. 3) de la
Convention, ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission relève tout d'abord que le requérant a déposé une
première plainte auprès du procureur de la République, le
28 septembre 1992. Le procureur fit valoir dans une lettre en date du
2 décembre 1992, qu'il ressortait de l'enquête diligentée sur ces
faits que les blessures mentionnées avait été le fait du requérant lui-
même. Le requérant réitéra sa plainte simple le 7 octobre 1994.
Il est vrai que le 14 janvier 1995, le requérant déposa plainte
avec constitution de partie civile contre les membres de
l'administration pénitentiaire pour maltraitances et que par cette
action il a exercé un recours efficace au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention (voir Tomasi c/ France, rapport Comm. du
11.12.90, par. 129, Cour eur. D.H., série A n° 241-A, p. 55). Il
ressort toutefois du dossier que cette plainte est en cours
d'instruction.
La Commission considère dès lors qu'en l'état actuel du dossier
ce grief est prématuré et qu'il doit être rejeté en application de
l'article 27 (art. 27) de la Convention.
5. Le requérant se plaint d'avoir été victime de diffamation en ce
que les autorités judiciaires l'auraient dénigré en public en faisant
état de condamnations antérieures, au mépris de l'article 8 (art. 8)
de la Convention qui garantit à toute personne le droit au respect de
sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
A supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes sur ce point au sens de l'article 26 (art. 26) précité, la
Commission estime que les faits dénoncés, au demeurant non étayés, ne
révèlent l'apparence d'aucune violation de droits et obligations
reconnus par la Convention et en particulier par son article 8
(art. 8).
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
AJOURNE l'examen du grief tiré du rejet de la demande d'aide
juridictionnelle déposée par le requérant,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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