SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 24552/94
présentée par Jean-Marie DRUELLE
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 26 février 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1994 par Jean-Marie DRUELLE
contre la France et enregistrée le 7 juillet 1994 sous le N° de dossier
24552/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 janvier 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 10 février 1996 et par son avocat le 25 novembre 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est chaudronnier-tuyauteur
de profession. Il est actuellement détenu au centre de détention de
Bapaume. Devant la Commission, il est représenté par Maître Véronique
Parent, avocate au barreau d'Arras.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se
résumer comme suit.
Par arrêt du 18 juin 1992, la cour d'assises du Pas-de-Calais
condamna le requérant à vingt ans de réclusion criminelle pour
assassinat. Le 24 juin 1992, le requérant forma un pourvoi en cassation.
Par lettre adressée au président de l'Ordre des avocats à la Cour
de cassation en date du 27 juin 1992, et reçue au bureau d'aide
juridictionnelle près la Cour de cassation le 1er juillet 1992, le
requérant sollicita le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Par décision du 3 juillet 1992, le bureau d'aide juridictionnelle
prononça son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Le même
jour, le président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation désigna un avocat pour assister le requérant.
Le 24 juillet 1992, le requérant déposa au greffe de la Cour de
cassation un mémoire ampliatif personnel. Il précisa qu'il avait
"expliqué sa cause par courriers dont une lettre recommandée du 18
septembre 1992" à l'avocat désigné pour l'assister et qu'il adresserait
à celui-ci "d'autres explications concernant l'ensemble des (...)
incohérences du dossier, explications qui constitueront sa défense".
Par lettre du 12 novembre 1992, l'avocat aux conseils désigné pour
assister le requérant indiqua au président du bureau d'aide
juridictionnelle qu'il ressortait de l'examen du dossier que le pourvoi
était voué à l'échec en raison de "l'absence de moyen d'annulation
sérieux".
Le 17 décembre 1992, le bureau d'aide juridictionnelle rejeta
définitivement la demande du requérant faute de moyens sérieux de
cassation relevés contre l'arrêt attaqué. Cette décision fut notifiée au
requérant le 30 décembre 1992.
Le 8 janvier 1993, le requérant exerça un recours contre cette
décision devant le premier président de la Cour de cassation auquel il
demanda par ailleurs copie du dossier de la procédure.
Par arrêt du 13 janvier 1993, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi. Elle constata "qu'aucun moyen n'était produit, après
consultation du dossier par l'avocat désigné au titre de l'aide
juridictionnelle" et que le mémoire personnel produit ne visait "aucun
texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun
point de droit ; que dès lors il (...) ne peut être accueilli". La Cour
ajouta que la procédure était régulière et que la peine était légalement
appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury.
Par ordonnance du 30 janvier 1995, notifiée le 10 février 1995, le
recours du requérant contre la décision de rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle fut rejeté au motif que la première décision avait
"souverainement apprécié les éléments de fait du litige".
GRIEF
Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par.
1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 28 janvier 1994 et enregistrée le
7 juillet 1994.
Le 28 juin 1995, la Commission a décidé de porter le grief du
requérant concernant le rejet de sa demande d'aide juridictionnelle à la
connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par
écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 10 janvier
1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le
10 février 1996.
Le 23 janvier 1996, la Commission a décidé d'accorder au requérant
le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Le 25 novembre 1996, après prorogation du délai imparti, l'avocat
désigné au titre de l'assistance judiciaire a présenté au nom du
requérant des observations en réponse à celles du Gouvernement.
EN DROIT
Le requérant se plaint du rejet de sa demande d'aide
juridictionnelle devant la Cour de cassation. Il invoque l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention.
La Commission a examiné le grief sous l'angle de l'article 6 par.
1 et 3 c) (art. 6-1+6-3-c) combinés, en tant que le droit à l'assistance
gratuite d'un avocat d'office constitue un élément parmi d'autres de la
notion plus générale du procès équitable (Cour eur. D. H., arrêt Artico
c. Italie du 13 mai 1980, série A n° 37, p. 15, par. 32). Ces
dispositions prévoient :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle (...).
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
c. se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de
son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur,
pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque
les intérêts de la justice l'exigent ;
(...)."
Le Gouvernement défendeur considère que le grief est
manifestement mal fondé. En premier lieu, il relève que le requérant
a bénéficié d'une assistance gratuite et effective par un avocat à la
Cour de cassation. Il estime en effet que l'admission à titre
provisoire à l'aide juridictionnelle permet un examen sérieux du
dossier par un avocat. Il relève en l'espèce que le requérant a formulé
une demande d'aide juridictionnelle le 27 juin 1992 et que, dès le 3
juillet 1992, l'admission provisoire était accordée et un avocat à la
Cour de cassation désigné.
Le Gouvernement précise que, dans un souci de garantir au mieux
les droits de la défense, le bureau d'aide juridictionnelle prononce
systématiquement l'admission provisoire, avant même toute vérification
concernant les ressources du demandeur. Il souligne que le requérant
a été assisté dès le début par un avocat à la Cour de cassation, lequel
s'est livré à un examen approfondi du dossier. Celui-ci a conclu, par
lettre du 12 novembre 1992, à l'absence de moyen de cassation sérieux,
raison pour laquelle il n'a pas déposé de mémoire.
Le Gouvernement considère, en second lieu, que le refus
d'accorder l'aide juridictionnelle à titre définitif n'a pas remis en
cause cette défense effective. Il relève que le refus définitif, fondé
sur l'absence de moyens sérieux constatée tant par l'avocat désigné que
par le bureau d'aide juridictionnelle, se justifiait faute d'"intérêt"
pour la justice (Cour eur. D.H., arrêt Boner c. Royaume-Uni du 28
octobre 1994, série A n° 300-B, p. 9, par. 36). Le requérant n'ayant
aucune chance objective de succès, le refus d'accorder l'aide
juridictionnelle à titre définitif se trouve pleinement justifié (Cour
eur. D.H., arrêt Monnell et Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, série
A n° 115, p. 25, par. 67).
Le Gouvernement ajoute que l'examen de la procédure antérieure
au pourvoi en cassation du requérant a été équitable et que les règles
procédurales en matière criminelle lui offraient la possibilité de
présenter des recours tout au long de la procédure. En outre, selon le
Gouvernement, les griefs que le requérant entendait soulever devant la
Cour de cassation, tels qu'ils sont mentionnés dans ses courriers, ne
semblaient pas, a priori, susceptibles d'être retenus par les
magistrats de la Cour de cassation, dès lors qu'elle n'est pas une
instance d'appel et que son rôle dans l'ordre juridique interne est
limité.
Le Gouvernement soutient que le fait que la demande d'aide
juridictionnelle a été rejetée le 30 janvier 1995, soit deux ans après
l'arrêt de la Cour de cassation, n'a pas pour autant privé le requérant
d'un procès équitable. En effet, à supposer même que le recours du
requérant contre la décision de rejet du bureau d'aide
juridictionnelle, si ce recours avait pu être examiné en temps utile,
c'est-à-dire avant l'arrêt de rejet du pourvoi en cassation, ait été
accueilli favorablement, un nouvel avocat aurait été désigné pour
examiner le dossier, lequel aurait été confronté aux mêmes difficultés
que son confrère pour assurer la défense d'un dossier ne présentant pas
de moyen sérieux de cassation.
Le Gouvernement note enfin, après avoir rappelé qu'un justiciable
ne peut imposer un système de défense à son avocat, que le requérant
a présenté ses propres moyens de cassation en déposant un mémoire
personnel, expressément pris en considération par la Cour de cassation.
Il précise que le rejet d'un pourvoi n'intervient qu'après vérification
que la décision attaquée n'est pas entachée de la violation d'une règle
d'ordre public, la Cour de cassation pouvant relever d'office les
moyens tirés de telles violations ; or il ressort de l'arrêt que la
Cour de cassation a pris soin d'effectuer cet examen d'office.
Le requérant considère que les modalités de traitement d'une
demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation en matière
pénale n'assurent pas une défense effective au demandeur en cassation.
Il souligne que l'avocat désigné est en pratique seul juge de
l'opportunité du pourvoi, notamment dans le cas où il ne trouve aucun
moyen de cassation sérieux car le bureau d'aide juridictionnelle sera
tenté de suivre son avis. En outre, rien ne permet d'apprécier la
motivation des décisions du bureau.
Le requérant indique qu'en l'espèce l'intervention de l'avocat
désigné se résume à sa lettre du 12 novembre 1992 sans plus de
précision. En outre, selon le requérant, l'avocat n'a pas assuré
efficacement sa défense car il n'a pas non plus présenté de moyen en
cassation.
Le requérant estime ensuite que le rejet de son recours contre
la décision du bureau d'aide juridictionnelle après l'arrêt de la Cour
de cassation a privé ce recours de toute efficacité et a privé le
requérant d'une défense effective. Il souligne que la procédure
antérieure n'avait pas respecté le droit à un procès équitable au sens
de l'article 6 (art. 6) précité et qu'à aucun moment de la procédure,
il ne disposait des pièces de son dossier qui lui auraient permis de
se défendre correctement.
Le requérant ajoute que, s'il a effectivement pu déposer un
mémoire personnel au soutien de son pourvoi, il n'était pas en mesure
de soulever des moyens de droit utiles dans le respect de l'égalité des
armes. En outre, il n'avait pas accès à son dossier. Il en conclut que,
sans l'assistance d'un praticien du droit, il n'a pu assurer
correctement sa défense.
La Commission rappelle que le droit de l'accusé à l'assistance
gratuite d'un avocat d'office constitue un élément, parmi d'autres, de
la notion de procès équitable en matière pénale (Cour eur. D.H., arrêts
Quaranta c. Suisse du 24 mai 1991, série A n° 205, p. 16, par. 27 ;
Pham Hoang c. France du 25 septembre 1992, série A n° 243, p. 23, par.
39). L'alinéa c) de l'article 6 par. 3 (art. 6-3) l'assortit de deux
conditions. La première, l'absence de "moyens de rémunérer un
défenseur", ne prête pas ici à controverse. En revanche, il y a lieu
de rechercher si les "intérêts de la justice" commandaient d'accorder
au requérant une telle assistance et, dans l'affirmative, d'examiner
si l'assistance apportée au requérant répondait aux exigences de
l'article 6 par. 3 c) (art. 6-3-c) de la Convention (mutatis mutandis
Cour eur. D.H., arrêts Boner et Maxwell c. Royaume-Uni du 28 octobre
1994, série A n° 300 B et C, p. 74, par. 36 et p. 96, par. 33).
La Commission relève tout d'abord que le requérant a été condamné
à une peine sévère. Elle constate en outre qu'il manquait au requérant
la formation juridique indispensable pour présenter et développer lui-
même des moyens de droit. Enfin, la Commission estime, compte tenu de
l'enjeu de la procédure, que les "intérêts de la justice" commandaient
l'assistance d'un avocat d'office, seul compétent pour rechercher
efficacement l'existence éventuelle de moyens de cassation.
La Commission doit donc s'assurer que l'assistance dont a
bénéficié le requérant, dans le cadre de l'admission provisoire au
bénéfice de l'aide juridictionnelle, répondait aux exigences du
paragraphe 3 c) de l'article 6 (art. 6-3-c) de la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le bureau d'aide
juridictionnelle a mis en place un système d'admission provisoire des
demandes en matière pénale, afin de ne pas interdire l'exercice des
droits de la défense pendant le délai de vérification des ressources
du demandeur. La Commission constate que le requérant a pu obtenir, dès
le 3 juillet 1992, la désignation d'un avocat à la Cour de cassation.
Elle note que celui-ci, sans attendre la décision définitive du bureau
d'aide juridictionnelle, s'est rendu au greffe criminel de la Cour de
cassation pour consulter le dossier et que, après examen de la
procédure, il a conclu par écrit qu'aucun moyen sérieux de cassation
ne pouvait être retenu.
La Commission constate donc que le bureau d'aide juridictionnelle
n'a rejeté définitivement la demande qu'après examen du dossier par
l'avocat commis d'office. Elle relève en outre que les conclusions de
l'avocat commis ne lient pas le bureau d'aide juridictionnelle, ce
dernier pouvant commettre un nouvel avocat d'office s'il estime
néanmoins qu'un moyen est susceptible d'être relevé. Par ailleurs, la
Commission constate que le requérant a pu exercer un recours devant le
premier président de la Cour de cassation pour faire valoir ses griefs
et que celui-ci a confirmé la décision du bureau d'aide
juridictionnelle. Il est vrai que ce recours n'a été tranché que deux
ans après l'arrêt de la Cour de cassation. Toutefois, il ne ressort ni
expressément ni en substance du grief tel qu'il a été formulé par le
requérant dans la requête elle-même que celui-ci se soit plaint de ce
retard au regard de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Enfin, la Commission estime que l'article 6 (art. 6) de la
Convention ne garantit pas le droit pour le requérant d'imposer des
moyens de défense à l'avocat commis d'office, pas plus qu'il ne
garantit le droit à ce que des moyens de cassation soient invoqués, y
compris lorsque l'avocat à la Cour de cassation commis d'office n'en
aurait relevé aucun. Dans un tel cas de figure, le requérant garde la
faculté de déposer un mémoire personnel, comme cela a été le cas en
l'espèce. La Commission rappelle en outre que les intérêts de la
justice ne vont pas jusqu'à commander l'octroi de l'aide judiciaire
toutes les fois qu'un condamné, n'ayant aucune chance objective de
succès, souhaite relever appel après avoir obtenu en première instance
un procès équitable au sens de l'article 6 (art. 6) (arrêt Monnell et
Morris c. Royaume-Uni du 2 mars 1987, précité, p. 25, par. 67).
En conséquence, la Commission estime que le refus d'aide
juridictionnelle à titre définitif n'a pas porté atteinte au droit du
requérant à un procès équitable, dans la mesure où le requérant a
bénéficié d'une assistance effective d'un avocat à la Cour de
cassation, lequel s'est livré à l'examen du dossier pénal en vue de
rechercher des moyens de cassation. Le fait que l'intervention de cet
avocat rentre dans le cadre d'une admission à titre "provisoire" ne
constitue qu'un problème de terminologie qui ne remet pas en cause
l'effectivité de l'assistance dont le requérant a bénéficié dans le
cadre de son pourvoi.
Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être
rejeté, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LE RESTANT DE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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