Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 93
Janvier 2007
Druzenko et autres c. Ukraine (déc.) - 39081/02 et 17674/02
Décision 15.1.2007 [Section V]
Article 3
Traitement dégradant
Traitement inhumain
Agression de détenus par des policiers lors d'un exercice d'entraînement, et conditions de détention : recevable
Article 34
Entraver l'exercice du droit de recours
Pressions alléguées des autorités pénitentiaires sur des détenus en vue de les amener à retirer leur requête à la Cour : recevable
A l'époque des faits, les 13 requérants étaient détenus dans une prison d'Etat. Ils affirment qu'à deux reprises (en mai 2001 et en janvier 2002) la prison fut assaillie par des membres de la police spéciale « Berkut » lors d'un exercice d'entraînement effectué sous le contrôle de l'administration pénitentiaire. Les policiers pénétrèrent de force dans les cellules, frappèrent les détenus avec des matraques et les crosses de leurs armes à feu, et les obligèrent à se dénuder. Ces actes occasionnèrent à certains des prisonniers des blessures graves telles que fractures, ruptures de tendons, commotions et traumatismes de la colonne vertébrale. Ceux qui se plaignirent aux autorités à la suite du premier assaut furent soumis à un traitement particulièrement dur lors du second. Par ailleurs, les requérants allèguent que les conditions générales de détention étaient médiocres (surpeuplement, absence de régime alimentaire adéquat, de soins médicaux ou de chauffage, et usage arbitraire des sanctions disciplinaires et de l'isolement). Toutes leurs plaintes auprès des autorités ont été rejetées pour défaut de fondement. Ils ajoutent qu'il y a eu atteinte au respect de leur correspondance et que le premier d'entre eux s'est vu infliger une peine de 15 jours d'isolement lorsque ses échanges avec la Cour ont été découverts.
Recevable sous l'angle des articles 3, 8, 13 et 34.
Irrecevable sous l'angle des articles 9, 10 et 14 de la Convention ainsi que de l'article 3 du Protocole no 1 : les griefs des requérants consistant à se plaindre que les autorités pénitentiaires n'aient pas respecté la liberté de religion et que des pressions aient été exercées sur les détenus afin qu'ils votent pour tel ou tel parti ou candidat lors des élections reviennent à demander un contrôle in abstracto des pratiques et règles en cause : absence de la qualité de victime.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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