SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 16182/90
présentée par D. S. et O. P.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1994
en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E.BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 30 septembre 1989 par les requérantes
contre l'Italie et enregistrée le 21 février 1990 sous le No de dossier
16182/90 ;
Vu la décision de la Commission du 17 mai 1990 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
6 octobre 1990 et les observations en réponse présentées par les
requérantes le 10 décembre 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1948
et résident respectivement à Gênes et à Savone.
Les faits de la cause, tels que présentés par les parties,
peuvent être résumés comme suit.
Au cours des années soixante, M. S. et M. P., pères des deux
requérantes et associés d'une entreprise de construction, bâtirent des
immeubles à usage d'habitation. A la mort de ceux-ci, les héritiers,
parmi lesquels figuraient les requérantes, acceptèrent la succession
sous bénéfice d'inventaire. Les 31 juillet et 23 août 1968, le juge
d'instance de Savone, dans l'arrondissement duquel la succession avait
été ouverte, nomma, sur demandes présentées par les héritiers de M. S.
et M. P., un curateur des biens des successions, M. A.
Par acte de citation notifié le 10 juillet 1970, M. F. assigna
M. A. à comparaître le 9 octobre 1970 devant le tribunal de Savone. Il
demanda que la juridiction saisie reconnaisse, par décision judiciaire,
la vente de deux appartements qu'il avait conclue, par acte sous seing
privé, avec M. P., père de la deuxième requérante.
Après l'audience de comparution des parties du 9 octobre 1970,
cinquante-quatre audiences eurent lieu du 27 novembre 1970 au
16 décembre 1983 sans qu'aucune activité d'instruction n'eût lieu :
trente-huit furent ajournées à la demande des deux parties d'un commun
accord ; treize furent reportées à la demande de l'une ou de l'autre
des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose ; trois furent
renvoyées car les parties étaient absentes.
Accueillant une demande de M. F., le juge de la mise en état
ordonna, au cours de l'audience du 16 décembre 1983, que l'acte de
citation fût notifié aux héritiers de M. S. et M. P. afin que le
principe du contradictoire soit respecté. Régulièrement cités à
comparaître, la première requérante et ses cohéritiers se constituèrent
lors de l'audience du 23 mars 1984, alors que la deuxième requérante
ne se constitua pas.
Le 15 juin 1984, le juge de la mise en état fixa au
19 octobre 1984 l'audience de présentation des conclusions. Toutefois,
cette audience fut reportée à la demande des parties. Le
21 décembre 1984, le curateur des successions des requérantes présenta
ses conclusions et le juge de la mise en état ajourna l'audience au
18 janvier 1985. Par la suite, après huit audiences, dont cinq
reportées à la demande des parties et une (10 janvier 1986) renvoyée
d'office, le 3 juillet 1987 la première requérante et ses cohéritiers
présentèrent leurs conclusions.
Le demandeur présenta ses conclusions lors de l'audience du
25 mars 1988, après que deux autres audiences (16 octobre et
20 novembre 1987) avaient été ajournées à la demande des parties. Les
audiences des 20 mai et 18 novembre 1988 furent reportées à la demande
de l'avocat du curateur. Le 10 mars 1989 eut lieu l'audience de
plaidoirie et le 23 mars suivant l'affaire fut mise en délibéré.
Par jugement du 26 avril 1990,le tribunal de Savone estima
authentique la signature du vendeur sur l'un des deux actes sous seing
privé objet du litige et déclara par conséquent le transfert de
propriété de l'un des appartements. Il rejeta par contre la demande de
M. F. quant à l'autre appartement.
Les requérantes et M. F. interjetèrent appel devant la cour
d'appel de Gênes respectivement les 23 et 31 octobre 1991. Les
requérantes alléguèrent notamment la dénégation de la signature de
M. P. sur les actes sous seing privé contestés. M. F. demanda par
contre que la cour d'appel déclare également le transfert de propriété
du deuxième appartement. Après deux audiences des 20 décembre 1991 et
20 mars 1992, le 5 juin 1992 les parties présentèrent leurs
conclusions.
Par arrêt du 1er avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe
le 18 mai 1993, la cour d'appel de Gênes déclara la non-authenticité
des signatures déniés par les requérantes au motif que M. F. n'avait
pas présenté d'instances de vérification des signatures, conformément
à l'article 216 du code de procédure civile. Elle rejeta, par
conséquent, la demande de M. F.
EN DROIT
Le grief des requérantes porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 10 juillet 1970 et s'est
terminée le 18 mai 1993.
Selon les requérantes, la durée de la procédure ne répond pas à
l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention).
Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.Il estime notamment que
la durée de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et
surtout par le comportement des parties puisque tous les ajournements
d'audience furent demandés soit d'un commun accord des parties soit à
la demande d'une des parties, sans que l'autre ne s'y oppose. En outre,
le Gouvernement souligne que les requérantes n'ont présenté aucune
instance afin d'obtenir un déroulement plus rapide du procès.
La Commission note que la procédure a duré un peu plus de
vingt-deux ans et dix mois : un peu plus de dix-neuf ans et neuf mois
en première instance ; un peu moins d'un an et sept mois en appel. Elle
relève toutefois que la période à considérer ne commence qu'avec la
prise d'effet, le 1er août 1973, de la reconnaissance du droit de
recours individuel par l'Italie (cf. Cour eur.D.H., arrêt Foti et
autres du 10 décembre 1982 série n° 56, p. 18, par. 53). Pour vérifier
le caractère raisonnable du laps de temps écoulé après cette dernière,
il échet cependant de tenir compte de l'état où l'affaire se trouvait
à l'époque. La période à considérer est donc d'un peu moins de dix-neuf
ans et dix mois.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables
à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai
raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. contre France du
24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).
La Commission estime tout d'abord que l'affaire ne présentait pas
de complexités particulières.
La Commission constate qu'en première instance la mise en état
de l'affaire a duré environ dix-huit ans et cinq mois. Pendant cette
période aucune activité d'instruction n'eut lieu. Elle note ensuite que
l'audience du 10 janvier 1986 fut renvoyée d'office au
14 novembre 1986, soit un peu plus de dix mois plus tard et que lors
de l'audience de présentation des conclusions du 10 mars 1989, le juge
de la mise en état fixa l'audience de plaidoirie devant la chambre du
tribunal au 23 mars 1990, soit un peu plus d'un an plus tard. Elle
observe enfin qu'en appel, lors de l'audience de présentation des
conclusions du 5 juin 1992, le conseiller de la mise en état fixa
l'audience de plaidoirie devant la chambre de la cour d'appel au
1er avril 1993, soit un peu moins de dix mois plus tard.
Ces trois délais ont entraîné un retard global d'un peu plus de
deux ans et huit mois sur le déroulement de la procédure qui doit être
mis dès lors à la charge des autorités judiciaires nationales.
Quant au comportement des parties, la Commission constate que
celles-ci demandèrent en première instance soixante et un renvois
d'audience : quarante-deux d'un commun accord et dix-neuf demandés par
l'une ou l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose ;
trois autres audiences furent renvoyées car les parties étaient
absentes.
En particulier, sur les cinquante-quatre audiences qui eurent
lieu pendant la phase d'instruction en première instance du
9 octobre 1970 (première audience) au 16 décembre 1983, cinquante et
une furent ajournées à demande des parties (trente-huit d'un commun
accord et treize à la demande de l'une ou de l'autre des parties sans
que l'adversaire ne s'y oppose) et trois furent renvoyées puisque
celles-ci étaient absentes. Par la suite, pendant la période allant du
16 décembre 1983 au 10 mars 1989 (audience de plaidoirie) les parties
demandèrent dix autres ajournements. La plupart de ces renvois furent
sollicités car des négociations étaient en cours afin de parvenir à un
règlement amiable du différend.
Cela a entraîné un retard global de quinze ans et neuf mois sur
le déroulement de la procédure, qui doit être mis à la charge des
parties.
En ce qui concerne la possibilité pour les requérantes de
solliciter des audiences plus rapprochées, la Commission estime que le
Gouvernement n'a pas démontré qu'une telle possibilité eût été
effective (voir Cifola c/Italie, rapp. Comm. 15.01.91, par. 32,
Cour eur. D.H., série A n° 231-A, p. 13).
La Commission constate que le laps de temps qui s'est écoulé pour
trancher l'affaire semble excessif. Toutefois, elle considère que les
parties sont les responsables principales de la durée de la procédure
en raison du nombre étonnant et injustifiable de renvois d'audience
qu'elles demandèrent tout au long du procès.
Dès lors, compte tenu de l'attitude des requérantes, la
Commission estime que le grief tiré de la durée de la procédure est
manifestement mal fondé et que la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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