COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 16300/90
D.S. et O.P.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 27 juin 1995)
TABLE DES MATIERES
page
I. INTRODUCTION
(par. 1-5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6-12) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13-27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 14) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15-26) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA RECEVABILITE
DE LA REQUETE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 16300/90 introduite le
24 octobre 1989 contre l'Italie et enregistrée le 13 mars 1990. Les
requérantes sont deux ressortissantes italiennes nées en 1948 et
résident à Genova.
Le Gouvernement italien a été représenté, en qualité d'Agent,
d'abord par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza,
successivement Chefs du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 mai 1990 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
22 février 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 27 juin 1995 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
N. BRATZA
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Au cours des années soixante, M. S. et M. P., pères des deux
requérantes et associés d'une entreprise de construction, bâtirent des
immeubles à usage d'habitation. A la mort de ceux-ci, les héritiers,
parmi lesquels figuraient les requérantes, acceptèrent la succession
sous bénéfice d'inventaire. Les 31 juillet et 23 août 1968, le juge
d'instance de Savone, dans l'arrondissement duquel la succession avait
été ouverte, nomma, sur demandes présentées par les héritiers de M. S.
et M. P., un curateur des biens des successions, M. A.
7. Par acte de citation notifié le 5 mai 1969, Mme U. assigna M. A.
à comparaître le 13 juin 1969 devant le tribunal de Savone. Elle
demanda que la juridiction saisie reconnaisse, par décision judiciaire,
la vente d'un appartement qu'elle avait conclue, par acte sous seing
privé, avec les pères des requérantes.
8. Après l'audience de comparution des parties du 29 juin 1969,
cinquante-neuf audiences eurent lieu du 16 janvier 1970 au
18 janvier 1985 sans qu'aucune activité d'instruction n'eut lieu :
quarante-deux furent ajournées à la demande des deux parties d'un
commun accord et seize furent reportées à la demande de l'une ou de
l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose.
9. Le 26 avril 1985, le curateur présenta ses conclusions et le juge
de la mise en état ajourna l'audience au 28 juin 1985. Après deux
autres audiences (28 juin et 22 novembre 1985), l'audience du
14 février 1986 fut renvoyée d'office. Au cours de l'audience suivante
(19 décembre 1986), le curateur présenta une demande reconventionnelle
par laquelle il demanda la restitution immédiate de l'appartement objet
du litige. Par la suite, douze autres audiences d'instruction eurent
lieu du 13 février 1987 au 2 février 1990 dont cinq furent reportées
à la demande des parties d'un commun accord, quatre à la demande de
l'une ou de l'autre des parties sans que l'adversaire ne s'y oppose et
une fut renvoyée d'office (3 mars 1988).
10. Afin que le principe du contradictoire fût respecté, la première
requérante se constitua lors de l'audience du 8 juin 1990, alors que
la deuxième requérante se constitua le 1er mars 1991. Cette audience
fut reportée à la demande de l'avocat de Mme U. puisque celle-ci venait
de lui révoquer le mandat. Le nouvel avocat se constitua en audience,
le 10 mai 1991.
11. Après deux autres audiences d'instruction (21 juin et
5 juillet 1991), la procédure demeura en sommeil pendant un an et sept
mois car le juge de la mise en état avait été muté sans être remplacé.
Le président du tribunal de Savone ayant nommé un nouveau juge de la
mise en état le 15 septembre 1992, la mise en état de l'affaire
redémarra le 5 février 1993 et se termina l'audience suivante, le 11
juin 1993, par la présentation des conclusions. L'audience de
plaidoirie fut fixée au 6 mai 1994.
12. Le jour venu, le tribunal déclara l'interruption du procès parce
que l'avocat de Mme U. était entre-temps décédé. Par acte déposé le
10 octobre 1994 au greffe du tribunal de Savone, les requérantes et le
curateur de leurs successions reprirent l'instance. Le 20 octobre 1994,
le président du tribunal de Savone fixa une nouvelle audience de
plaidoirie au 13 octobre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
13. La Commission a déclaré recevable le grief des requérantes, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
14. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est une demande en
reconnaissance, par décision judiciaire, du transfert de propriété d'un
appartement construit pour la vente par les pères des requérantes. Les
requérantes ayant accepté, lors du décès de leurs pères, la succession
sous bénéfice d'inventaire, la procédure avait été entamée contre le
curateur des biens des successeurs.
17. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
18. Dans ses observations du 6 octobre 1990, le Gouvernement italien
fait tout d'abord valoir que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'applique pas à la procédure objet de la présente
requête car il considère que les requérantes ne sont pas parties au
sens technique du terme dans la procédure interne et qu'elles n'ont
qu'un intérêt indirect à son issue.
19. Les requérantes affirment que, en acceptant la succession sous
bénéfice d'inventaire, elles n'ont plus la disponibilité matérielle des
biens formant la succession, tout en demeurant tout de même titulaires
à part entière de ces biens. Elles font donc valoir qu'elles ont un
intérêt direct dans la procédure litigieuse objet de la présente
requête et cela dès le début.
20. La Commission n'estime pas nécessaire de trancher la question de
savoir si l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable
à la procédure en question à compter de la date du début de celle-ci
ou des dates auxquelles les requérantes se constituèrent dans la
procédure. En l'espèce, il suffit de constater que les requérantes se
constituèrent dans la procédure nationale respectivement les
8 juin 1990 et 1er mars 1991.
21. Or, à supposer que la durée de la procédure doive se calculer à
compter de ces dernières dates, celle-ci, qui est toujours pendante,
aurait déjà duré, à ce jour, cinq ans et moins d'un mois pour la
première requérante et quatre ans et un peu moins de quatre mois pour
la deuxième requérante.
22. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement estime que la durée
de la procédure s'explique par la complexité de l'affaire et par le
comportement des parties.
23. La Commission note tout d'abord que l'affaire ne présente pas de
complexité particulière. Quant au comportement des parties, celui-ci
n'explique pas à lui seul la durée de la procédure.
24. En revanche, au sujet de la période postérieure aux dates
auxquelles les requérantes se constituèrent dans la procédure, la
Commission relève plusieurs retards imputables aux autorités
judiciaires. En premier lieu, la procédure demeura en sommeil pendant
un an et sept mois (du 5 juillet 1991 au 5 février 1993) car le juge
de la mise en état avait été muté et n'avait été remplacé que le
15 septembre 1992. Ensuite, l'audience de plaidoirie fut fixée une
première fois un peu moins d'onze mois après l'audience de présentation
des conclusions (11 juin 1993 - 6 mai 1994). Enfin, l'instance ayant
été reprise après une interruption en raison du décès de l'avocat d'une
des parties, le 20 octobre 1994 le président du tribunal de Savone fixa
une nouvelle audience de plaidoirie au 13 octobre 1995, soit un peu
moins d'un an plus tard. La Commission considère qu'aucune explication
pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur.
25. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H.,
arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
26. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
27. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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