SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18560/91
présentée par D.S., S.N. B.T.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 16 octobre 1992, en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1991 par D.S., S.N. et
B.T. contre la France et enregistrée le 19 juillet 1991 sous le No de
dossier 18560/91 ;
Vu les observations écrites, présentées en date du 20 septembre
1991 par le Gouvernement défendeur et les observations en réponse des
requérantes du 2 janvier 1992 ;
Vu les observations des parties présentées oralement à l'audience
du 1er octobre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes sont trois ressortissantes sri-lankaises
d'origine tamoule. Elles sont nées respectivement en 1963, 1962 et
1974. Elles sont représentées devant la Commission par Me Gilles
Piquois, avocat à Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par les
parties peuvent être résumés comme suit.
Les trois requérantes, faisant partie d'un groupe de huit sri-
lankais, sont arrivées en France, à l'aéroport de Roissy, le 14 juin
1991. Elles étaient démunies de tout titre de voyage. Elles ont
sollicité de la police de l'air et des frontières leur admission sur
le territoire français en vue d'y demander l'asile. Assistées par un
interprète, elles ont déclaré qu'elles n'appartenaient pas à un
mouvement politique et qu'elles n'avaient pas été emprisonnées à Sri
Lanka. Toutefois, certains membres de leurs familles auraient été tués
par l'armée. Elles-mêmes fuyaient leur pays pour échapper à la
situation de guerre.
Les requérantes ont été maintenues en zone internationale à
l'aéroport de Roissy à l'hôtel Arcade. Pendant ce temps, leur demande
était examinée selon la procédure prévue dans le décret n° 82-442 du
27 mai 1982. Conformément à ce décret, le ministre de l'Intérieur a
contacté le ministère des Affaires étrangères qui a rendu un avis
négatif sur la demande d'admission des requérantes. Par ailleurs,
celles-ci ont été interviewées le 18 juin 1991 dans les locaux de la
police par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés. Ce dernier a également émis, les 28 juin et 1er juillet
1991, des avis défavorables quant aux demandes des requérantes.
Après avoir recueilli l'avis du ministère des Affaires étrangères
et après avoir consulté le Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés, le ministre de l'Intérieur a rejeté, le 1er juillet 1991, la
demande des deuxième et troisième requérantes. Le 2 juillet 1991, une
décision de rejet a été opposée à la première requérante. Les décisions
de non admission leur ont été notifiées. A cette occasion, les
requérantes ont été informées qu'elles pouvaient avertir leurs proches,
un conseil ou leur Consulat.
Le 4 juillet 1991, l'organisation non gouvernementale "France
Terre d'Asile", contactée par les parents de l'une des requérantes,
s'est adressée au ministre de l'Intérieur lui demandant de revenir sur
sa décision et de permettre aux requérantes de déposer une demande
d'asile auprès de l'OFPRA (Office français de protection des réfugiés
et des apatrides).
Entre le 4 et le 13 juillet 1991, les requérantes ont refusé
d'embarquer sur les vols à destination de Bangkok ou Colombo.
Le 15 juillet 1991, les requérantes ont demandé à consulter un
médecin. Elles ont été examinées par un médecin le 17 juillet 1991.
Le 16 juillet 1991, les requérantes ont saisi le Président du
tribunal de grande instance de Paris pour faire constater la voie de
fait que constituerait leur maintien à l'hôtel Arcade de Roissy.
Le 17 juillet 1991, un hebdomadaire a publié des photographies
de la deuxième et troisième requérante au moment de la tentative de
leur embarcation. Les photographies ont été publiées sous le titre
"Expulsion : impossible".
Le 18 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur a décidé de placer
les requérantes en rétention administrative. Le même jour, le préfet
de Seine St-Denis a demandé au juge judiciaire de prolonger cette
rétention conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre
1945.
Le 19 juillet 1991, l'association "France Terre d'Asile" a
informé le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés de la
publication des photographies des requérantes, du dévoilement partiel
de leur identité dans cette même publication et de leurs refus
d'embarquement réitérés. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés a alors décidé de modifier ses avis et est intervenu, en
fin de matinée, auprès du ministère de l'Intérieur afin d'exprimer sa
préoccupation quant aux conséquences de la publication pour la
situation des requérantes en cas de retour forcé vers leur pays
d'origine.
Le même jour, le président du tribunal de grande instance de
Paris, saisi pour pouvoir constater la voie de fait, a décidé, après
avoir tenu compte du placement des requérantes en rétention
administrative, de reporter sa décision.
Par ailleurs, toujours le 19 juillet 1991, le juge délégué du
président de grande instance de Bobigny, devant lequel les requérantes
ont comparu avec leurs conseils et escortées par les policiers, a
déclaré la demande de prolongation du préfet irrecevable aux motifs
suivants :
"Attendu que Mme X. qui a fait l'objet d'une décision de
non admission, qui lui a été notifiée le 1er juillet 1991,
ne peut quitter immédiatement le territoire français, son
départ étant prévu le 20 juillet 1991 à destination de
Colombo.
Attendu que par décision du 18 juillet 1991, M. le
commissaire principal de la police des airs et des
frontières de Roissy, par délégation de Monsieur le Préfet
de la Seine St-Denis, a maintenu l'intéressée dans des
locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à
compter du 18 juillet 1991 à 18h00.
Attendu que la rétention de l'intéressée n'a pas pris fin
à l'expiration du délai de vingt-quatre heures.
Attendu que depuis la notification de la décision de non
admission à Mme X., la procédure prévue par l'article 35
bis n'a pas été mise en oeuvre ; qu'ainsi la demande datée
du 18 juillet 1991 de maintenir l'intéressée en rétention
est dépourvue d'objet.
Par ces motifs,
Conformément aux dispositions de l'ordonnance du 2 novembre
1945 ..., constate que la demande du 18 juillet 1991 de
maintenir Mme X. en rétention est sans objet. En
conséquence, il la déclare irrecevable."
A la suite de l'audience, les requérantes ont été reconduites par
la police à l'hôtel Arcade.
Le soir du même jour, c'est-à-dire le 19 juillet 1991, le
Président de la Commission, saisi de la présente requête, a indiqué au
Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt
des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas
procéder au renvoi des requérantes au Sri Lanka avant que la Commission
ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête, lors de sa
session qui débutait le 2 septembre 1991.
Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la
Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite
favorable à cette demande.
Le soir du 20 juillet 1991, les requérantes ont été embarquées
sur un vol à destination de Colombo. Selon le Gouvernement, les
requérantes sont arrivées à Colombo sans incident et n'ont pas été
inquiétées à leur arrivée. Les requérantes soutiennent qu'elles ont été
arrêtées et détenues après leur arrivée à Sri Lanka. Elles auraient été
libérées moyennant des cautions. A une date non précisée, les
requérantes auraient à nouveau quitté le Sri Lanka à destination de la
Thaïlande.
Par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991, le président
du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que les
requérantes avaient embarquées à destination de Colombo et que, par
conséquent, leur rétention avait pris fin, a dit qu'il n'y avait pas
lieu à référé.
Le 23 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris
auprès duquel la première requérante avait intenté une action civile
en dommages-intérêts, a condamné la société éditrice de l'hebdomadaire
qui avait publié les photographies de la tentative d'embarquement au
paiement de 30 000 FF. Par ailleurs, ce même tribunal a, par jugement
du 5 février 1992, condamné un autre hebdomadaire qui avait publié des
photographies du même reportage, au paiement à la première requérante
de 10 000 FF en tant que dommages-intérêts. Des appels ont été formés
contre les jugements susmentionnés.
GRIEFS
1. Les requérantes se plaignent d'abord de leur renvoi à Sri Lanka.
Elles soutiennent que ce renvoi était contraire à l'article 3 de
la Convention parce qu'il les exposait à un risque réel de torture et
de traitements inhumains et dégradants dans leur pays.
Par ailleurs, les requérantes se plaignent d'avoir fait l'objet
d'une mesure d'expulsion collective contraire à l'article 4 du
Protocole n° 4 à la Convention.
Elles soutiennent également qu'elles ont été envoyées au Sri
Lanka sans avoir eu la possibilité de faire valoir devant une autorité
nationale leurs griefs tirés de l'article 3 de la Convention. A cet
égard, elles se plaignent de l'inefficacité des procédures suivies au
sujet de l'admission des demandeurs d'asile à la frontière. Elles
invoquent l'article 13 de la Convention.
2. Les requérantes soutiennent que leur renvoi à Sri Lanka, malgré
l'indication donnée par le Président de la Commission, constitue une
violation du droit de recours à la Commission, garanti à l'article 25
par. 1 de la Convention.
3. Les requérantes se plaignent également de leur détention à
l'hôtel Arcade.
Elles soutiennent à cet égard que leur détention n'est prévue par
aucun texte et qu'elle ne respecte pas, dès lors, les voies légales,
comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 de la Convention.
Elles se plaignent aussi de ne pas disposer d'un recours leur
permettant de contester la légalité de leur détention.
Elles invoquent à cet égard l'article 5 par. 4 de la Convention.
4. Les requérantes se plaignent, en outre, des conditions de leur
détention en "zone internationale". Elles soutiennent notamment
qu'elles n'ont pas pu consulter un médecin de leur choix.
5. Enfin, les requérantes se plaignent de la publication de leurs
photographies dans l'hebdomadaire. Elles soutiennent que ces
photographies n'ont pu être prises qu'avec l'accord du ministère de
l'Intérieur. Elles allèguent que leur publication constitue une
violation de leur droit au respect de leur vie privée prévu à l'article
8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le
19 juillet 1991.
Le 19 juillet 1991, il a été décidé de donner connaissance de la
requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par.
2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission et d'inviter celui-
ci à présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
20 septembre 1991. Les observations en réponse des requérantes sont
parvenues au Secrétariat le 2 janvier 1992.
Le 7 avril 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 1992, les parties
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement
M. Bruno GAIN sous-directeur des droits de l'homme à la
direction des affaires juridiques du
ministère des Affaires étrangères,
Agent du Gouvernement
Mme Monique PAUTI chef du bureau du droit comparé à la
direction des libertés publiques et des
affaires juridiques du ministère de
l'Intérieur et de la sécurité publique,
Conseil
M. Joseph KRULIC conseiller de tribunal administratif
détaché à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires
étrangères,
Conseil
Pour les requérantes
Maître Gilles PIQUOIS avocat au barreau de Paris, représentant
des requérantes
EN DROIT
1. Les requérantes se plaignent de leur renvoi à Sri Lanka. Elles
soutiennent d'abord que ce renvoi a été contraire à l'article 3
(art. 3) de la Convention européenne des Droits de l'Homme, dans la
mesure où il les a exposées à un risque de traitements prohibés par
cette disposition. Par ailleurs, les requérantes estiment qu'elles ont
fait l'objet d'une mesure d'expulsion collective en violation de
l'article 4 du Protocole N° 4 (P4-4) à la Convention. Elles soutiennent
enfin qu'aucune autorité nationale n'a examiné leurs griefs tirés de
l'article 3 (art. 3) de la Convention et invoquent, sur ce point,
l'article 13 (art. 13) de celle-ci.
Le Gouvernement souligne d'abord que la zone de combat à Sri
Lanka était limitée à l'époque du renvoi des requérantes au nord est
du pays. A Colombo, où les requérantes ont été renvoyées, résident
plusieurs milliers de Tamouls qui ne rencontrent aucune hostilité de
la part de la composante cingalaise de la population, ni de la part des
autorités. Le Gouvernement estime qu'en renvoyant les requérantes à
leur point de départ il ne leur faisait pas courir un risque de
traitements contraires à la Convention. Il souligne sur ce point que
les demandes d'asile des trois requérantes ont été estimées
manifestement infondées par le Haut Commissariat des Nations Unies pour
les Réfugiés et ce n'est qu'après consultation des représentants du
Haut Commissariat que la décision de non-admission des requérantes sur
le territoire français a été prise par le ministère de l'Intérieur.
Le Gouvernement indique par ailleurs que toutes les missions
d'enquête successives qui se sont rendues à Sri Lanka ont constaté que
les ressortissants sri-lankais qui se présentaient à leur arrivée à
Colombo avec un document autre que leur passeport pouvaient être
retenus pendant quelque temps dans les locaux de l'aéroport. Cela
rentre, toutefois, dans le cadre normal d'une procédure de contrôle et
ne saurait être assimilé à un traitement inhumain ou dégradant. La
publication des photographies des requérantes constituerait, en outre,
une garantie supplémentaire en leur faveur, car cette médiatisation
aurait renforcé leur protection. Enfin, le Gouvernement observe que
l'arrivée des requérantes à l'aéroport de Colombo avait été suivie
parles autorités diplomatiques françaises à Sri Lanka. Ces autorités
ont attesté que les requérantes n'auraient pas été inquiétées à leur
arrivée et qu'aucune d'entre elles ne figure sur la liste des personnes
retenues prisonnières ou disparues.
Le Gouvernement estime que, dans ces conditions, le renvoi des
requérantes à Sri Lanka ne saurait être considéré comme étant contraire
à la Convention.
Les requérantes soutiennent qu'en raison de leur sympathie active
pour le mouvement des "Tigres libérateurs de l'Eelam tamoule", elles
risquaient en cas de retour à Sri Lanka d'être arrêtées et détenues,
ainsi que d'être soumises à des traitements inhumains ou dégradants,
ou même à la torture. Elles critiquent le fait qu'elles ont été
interrogées à leur arrivée en France par la police et non par des
agents de l'OFPRA. Elles critiquent également le fait qu'elles n'ont
pu être interrogées par un fonctionnaire du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés que dans les locaux de la police, ce
qui les aurait empêchées de donner des détails sur leur engagement
personnel. Les requérantes soulignent en effet que ce n'est que lorsque
des parents d'une d'entre elles sont entrés en contact avec elles
qu'elles ont pu faire part de leur activité politique aux autorités et,
notamment, au ministère de l'Intérieur et au Haut Commissariat pour les
Réfugiés. Les requérantes soulignent également qu'il n'a jamais été
tenu compte de leur obstination au vu d'un éventuel refoulement, ni des
éléments nouveaux que constituaient à leurs yeux les informations
qu'elles avaient fait parvenir aux autorités sur leur engagement
personnel, ainsi que la publicité donnée à leur cas par la publication
de leurs photographies dans l'hebdomadaire. Enfin, les requérantes
soulignent le fait qu'elles ont été arrêtées, détenues et interrogées
à leur arrivée à Colombo et qu'elles n'ont été libérées que moyennant
une caution versée par leurs proches en France.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle les Etats
Contractants doivent s'abstenir d'envoyer un individu dans un pays où
il risque sérieusement de subir des traitements prohibés par l'article
3 (art. 3) de la Convention (cf. par ex. N° 12122/86, déc. 16.10.90,
D.R. 50 p. 268). La Cour européenne des Droits de l'Homme a, en outre,
confirmé cette position dans ses arrêts Soering du 7 juillet 1989
(Série A n° 161, p. 35, par. 91) et Cruz Varas et autres du 20 mars
1991 (Série A n° 201, p. 28, par. 69-70).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des griefs des
requérantes. Elle constate que cette partie de la requête soulève des
questions complexes de fait et de droit qui nécessitent un examen au
fond et ne saurait, dès lors, être considérée comme manifestement mal
fondée. Elle doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
2. Les requérantes soutiennent également que leur renvoi à Sri Lanka
est en violation de l'article 25 (art. 25) de la Convention aux termes
duquel les Hautes Parties Contractantes s'engagent à n'entraver par
aucune mesure l'exercice efficace du droit de recours individuel. Les
requérantes soulignent sur ce point que leur renvoi à Sri Lanka, malgré
l'indication donnée par le Président de la Commission, en vertu de
l'article 36 du Règlement intérieur de celle-ci, les a privées de la
possibilité de présenter efficacement leur recours à la Commission.
Le Gouvernement souligne en premier lieu que l'article 36 du
Règlement intérieur n'a le rang que d'une simple règle de procédure et
que les indications données en vertu de celle-ci n'ont pas de caractère
contraignant. Se référant à l'arrêt de la Cour européenne des Droits
de l'Homme dans l'affaire Cruz Varas, le Gouvernement rappelle que
"l'on forcerait le sens de l'article 25 (art. 25) si l'on déduisait des
mots 's'engage à n'entraver par aucune mesure l'exercice efficace de
ce droit' une obligation de se conformer à une indication donnée en
vertu de l'article 36 du Règlement intérieur". Au demeurant, le
Gouvernement souligne qu'il a toujours coopéré loyalement avec la
Commission, donnant une suite favorable aux indications de celle-ci ou
de son Président dans la quasi totalité des affaires dirigées contre
la France. Enfin, le Gouvernement rappelle que les requérantes n'ont
pas été admises sur le territoire national mais ont été appelées à
séjourner dans la zone internationale de l'aéroport pendant le temps
nécessaire à l'examen de leur demande. Il souligne que les autorités
françaises n'avaient pas la possibilité de recourir à une rétention
administrative et n'avaient pas, non plus, l'intention de revenir sur
la décision de refus d'admission des intéressées sur le territoire
national. Dans ces conditions, il a estimé qu'il n'était ni possible,
ni souhaitable de prendre une mesure de sursis au refoulement des
requérantes.
Le Gouvernement ajoute que le refus d'admettre les requérantes
sur le territoire français ne les a aucunement empêchées de poursuivre
la procédure devant la Commission européenne des Droits de l'Homme.
Les requérantes observent qu'elles ont été renvoyées à Sri Lanka
où elles ont été arrêtées et détenues pendant plusieurs jours et
qu'elles n'ont pas été en mesure d'établir un contact régulier avec
leur avocat après leur libération.
La Commission rappelle que la Cour européenne des Droits de
l'Homme, dans son arrêt Cruz Varas (précité, p. 36, par. 99), a estimé
que l'article 25 (art. 25) "confère au requérant un droit de nature
procédural" et qu' "il résulte de l'essence même de ce droit que les
particuliers doivent pouvoir se plaindre de sa méconnaissance aux
organes de la Convention". La Commission estime que cette partie de la
requête soulève des questions complexes de fait et de droit et ne
saurait dès lors être déclarée manifestement mal fondée. Elle doit par
conséquent être déclarée recevable, aucun autre motif d'irrecevabilitié
n'ayant été relevé.
3. Les requérantes se plaignent également de leur maintien en zone
internationale, à l'Hôtel Arcade, et soutiennent que cette "détention"
n'est prévue par aucun texte et qu'elle ne respecte dès lors pas les
voies légales. Elles se plaignent également de ne pas avoir disposé
d'un recours leur permettant de contester la légalité de cette
détention. Elles invoquent l'article 5 pars. 1 et 4 (art. 5-1, 5-4) de
la Convention.
Le Gouvernement rappelle que la zone internationale de
l'aéroport, si elle est placée sous la juridiction française, ne permet
cependant pas aux étrangers qui arrivent en France par la voie aérienne
et qui se trouvent dans cette zone de revendiquer un changement de leur
situation de droit tant qu'ils n'ont pas été autorisés à pénétrer
librement sur le territoire national. Le Gouvernement souligne
également que les requérantes ont fait l'objet d'un refus d'entrée en
France et qu'elles n'ont séjourné en zone internationale jusqu'au
18 juillet 1991 que parce qu'elles se sont soustraites à plusieurs
tentatives successsives d'embarquement vers Colombo.
Le Gouvernement soutient qu'il serait abusif de parler de
détention ou de privation de liberté à propos du séjour des intéressées
en zone internationale où elles se trouvaient libres de partir vers
n'importe quelle direction et où elles ont été hébergées dans un hôtel
offrant les normes habituelles de confort.
Le Gouvernement observe en outre qu'on ne saurait assimiler à une
détention le maintien en rétention administrative dont les requérantes
ont fait l'objet le 18 juillet 1991. Cependant, à supposer même que
cette rétention administrative puisse être qualifiée de détention au
sens de l'article 5 (art. 5) de la Convention, elle serait, en tout
état de cause, conforme au paragraphe 1 f) de cet article puisqu'il
s'agirait d'une privation de liberté visant à empêcher les requérantes
"de pénétrer irrégulièrement sur le territoire".
Les requérantes observent que les possibilités pour les personnes
retenues à l'Hôtel Arcade de communiquer avec l'extérieur sont très
réduites et ne sauraient, en tout état de cause, à elles seules, suffir
pour que leur situation dans cet hôtel ne soit pas qualifiée de
"détention" au regard de la Convention. Elles observent que les
fenêtres des chambres de l'Hôtel Arcade sont verrouillées et leurs
accès sont, soit hermétiquement fermés, soit gardés par des policiers
en uniforme. Elles observent, de plus, que le Conseil constitutionnel,
dans son arrêt du 3 septembre 1991, a estimé que la rétention dans la
zone internationale des étrangers non admis, constituait une privation
de liberté.
Les requérantes observent en outre qu'elles ont été en fait
admises sur le territoire national puisqu'elles ont assisté en personne
à l'audience relative à leur affaire devant le tribunal de Bobigny.
Elles notent qu'après la décision de ce tribunal de ne plus prolonger
leur rétention administrative, elles auraient dû être libérées et non
reconduites sous escorte en zone internationale pour être expulsées le
lendemain.
La Commission relève, ici encore, que cette partie de la requête
soulève des questions complexes de fait et de droit qui ne sauraient
être tranchées au stade de la recevabilité. Cette partie de la requête
ne saurait, dès lors, être considérée comme manifestement mal fondée
et doit, par conséquent, être déclarée recevable, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
4. Les requérantes se plaignent, en outre, invoquant l'article 3
(art. 3) de la Convention, des conditions de leur détention en zone
internationale. Elles se plaignent en particulier de ne pas avoir pu
consulter un médecin de leur choix.
La Commission rappelle qu'aucun droit au libre choix de son
médecin n'est, comme tel, garanti par la Convention (No 7289/75 et No
7349/76, déc. 14.7.77, D.R. 9 p. 57). Elle estime que l'impossibilité
pour les requérantes de consulter le médecin de leur choix ne saurait
être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant prohibé par
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Elle note, par ailleurs, que les
requérantes ont été examinées par un médecin le 15 juillet 1991 et
qu'elles ne soutiennent aucunement avoir été privées d'assistance
médicale appropriée.
Il s'ensuit qu'aucune apparence de violation ne saurait être
constatée sur ce point et que cette partie de la requête est
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de
la Convention.
5. Les requérantes se plaignent enfin de la publication de leurs
photographies dans la presse. Elles précisent sur ce point que les
photographies qui ont été publiées n'ont pu être prises qu'avec
l'accord du ministère de l'Intérieur. Elles estiment que la publication
de ces photographies a porté une atteinte injustifiée à leur droit au
respect de leur vie privée et invoquent l'article 8 (art. 8) de la
Convention qui dispose dans son premier paragraphe :
"Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale,
de son domicile et de sa correspondance."
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la
question de savoir si les faits de la cause révèlent l'apparence d'une
violation de la disposition susmentionnée. Elle rappelle qu'aux termes
de l'article 26 (art. 26) de la Convention, elle ne peut être saisie
d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes, tel
qu'il est entendu selon les principes du droit international
généralement reconnus.
En l'espèce, les requérantes n'ont pas porté plainte contre les
autorités qui auraient permis que les photographies litigieuses soient
prises, alors que la première d'entre elles a, par contre, assigné en
dommages-intérêts les hebdomadaires qui les avaient publiées et a
obtenu leur condamnation en première instance par jugements du tribunal
de grande instance de Paris des 11 décembre 1991 et 5 février 1992.
Compte tenu du fait que les requérantes n'ont engagé aucune
procédure contre les autorités qu'elles mettent en cause dans la
présente requête et du fait que les procédures civiles intentées contre
les particuliers sont en instance d'appel, la Commission estime que les
requérantes n'ont pas épuisé les voies de recours internes selon les
principes du droit international généralement reconnus.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée,
conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission,
à la majorité,
DECLARE RECEVABLES, tous moyens de fond réservés, les
griefs des requérantes relatifs à leur renvoi à Sri Lanka
(articles 3, 13 et 25 de la Convention et 4 du Protocole N°
4 (art. 3, 13, 25, P4-4) ) et leurs griefs relatifs à leur
maintien en zone internationale tirés de l'article 5 de la
Convention ;
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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