COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête N° 18560/91
D.S., S.N. et B.T.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 septembre 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. LES PARTIES
(par. 1 - 2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. RESUME DES FAITS
(par. 3 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
(par. 6 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
IV. DECISION DE LA COMMISSION
(par. 24 - 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
ANNEXE : DECISION DE LA COMMISSION SUR LA
RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . . . . . . . . . . . . . 7
I. LES PARTIES
1. Le présent rapport, établi par la Commission européenne des
Droits de l'Homme conformément à l'article 30 par. 2 de la Convention,
concerne la requête présentée par D.S., S.N. et B.T. contre la France.
2. Les requérantes sont des ressortissantes sri-lankaises d'origine
tamoule. Devant la Commission, elles sont représentées par
Maître Gilles Piquois, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
II. RESUME DES FAITS
3. Les faits de la cause, tels que soumis au stade de la
recevabilité, sont exposés dans la décision de la Commission sur la
recevabilité datée du 16 octobre 1992 figurant en annexe au présent
rapport, et peuvent se résumer comme suit :
4. Les trois requérantes de nationalité sri-lankaise, sont arrivées
en France, à l'aéroport de Roissy, le 14 juin 1991. Elles étaient
démunies de tout titre de voyage et ont sollicité de la police de l'air
et des frontières leur admission sur le territoire français en vue d'y
demander l'asile politique. Assistées par un interprète, elles ont
déclaré qu'elles n'appartenaient à aucun mouvement politique et
qu'elles n'avaient pas été emprisonnées au Sri Lanka. Toutefois,
certains membres de leurs familles auraient été tués par l'armée.
Elles-mêmes fuyaient leur pays pour échapper à la situation de guerre.
Les requérantes ont été maintenues en zone internationale à
l'aéroport de Roissy à l'hôtel Arcade.
Leurs demandes ont été soumises au ministre de l'Intérieur.
Celui-ci a contacté le ministère des Affaires étrangères qui a rendu
un avis négatif sur la demande d'admission sur le territoire français
des requérantes.
Par ailleurs, les requérantes ont été interviewées le
18 juin 1991 dans les locaux de la police de l'air et des frontières
par un représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (H.C.R.). Ce dernier a également émis, les 28 juin et
1er juillet 1991, des avis défavorables quant aux demandes des
requérantes.
Après avoir recueilli l'avis du ministère des Affaires étrangères
et avoir consulté le H.C.R., le ministre de l'Intérieur a rejeté, le
1er juillet 1991, les demandes des deuxième et troisième requérantes
et le 2 juillet 1991 celle de la première requérante. Ces décisions
leur ont été notifiées et elles ont été informées qu'elles pouvaient
avertir leurs proches, un conseil ou leur Consulat.
Le 4 juillet 1991, l'organisation non gouvernementale "France
Terre d'Asile", contactée par les parents de l'une des requérantes,
s'est adressée au ministre de l'Intérieur pour lui demander de revenir
sur sa décision et de permettre aux requérantes de déposer une demande
d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des
apatrides (O.F.P.R.A.).
Entre le 4 et le 13 juillet 1991, les requérantes ont refusé à
plusieurs reprises d'embarquer sur des vols à destination de Bangkok
ou Colombo.
Le 15 juillet 1991, les requérantes ont demandé à consulter un
médecin, ce qui a été fait le 17 juillet 1991.
Le 16 juillet 1991, elles ont saisi le président du tribunal de
grande instance de Paris pour faire constater la voie de fait qu'aurait
constitué leur maintien à l'hôtel Arcade de Roissy.
Le 17 juillet 1991, un hebdomadaire a publié des photographies
des deuxième et troisième requérantes au moment où l'on tentait de les
faire embarquer.
Le 18 juillet 1991, le ministre de l'Intérieur a décidé de placer
les requérantes en rétention administrative. Le même jour, le préfet
de Seine Saint-Denis a demandé au juge judiciaire de prolonger cette
rétention, conformément à l'article 35 bis de l'ordonnance du
2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
étrangers en France.
Le 19 juillet 1991, l'association "France Terre d'Asile" a
informé le H.C.R. de la publication des photographies des requérantes,
du dévoilement partiel de leur identité dans cette même publication et
de leurs refus d'embarquement réitérés. Le H.C.R. a alors décidé de
modifier ses avis et est intervenu, en fin de matinée, auprès du
ministère de l'Intérieur afin d'exprimer sa préoccupation quant aux
conséquences de cette publication pour la situation des requérantes en
cas de retour forcé vers leur pays d'origine.
Le même jour, le président du tribunal de grande instance de
Paris, saisi aux fins de voir constater la voie de fait, a décidé,
après avoir tenu compte du placement des requérantes en rétention
administrative, de reporter sa décision.
Par ailleurs, toujours le 19 juillet 1991, le juge délégué du
président de grande instance de Bobigny, devant lequel les requérantes
ont comparu avec leurs conseils et escortées par les policiers, a
déclaré irrecevable la demande du préfet de prolonger leur rétention.
A la suite de l'audience, les requérantes ont été reconduites par
la police à l'hôtel Arcade.
Le soir du même jour, c'est-à-dire le 19 juillet 1991, le
Président de la Commission, saisi de la présente requête, a indiqué au
Gouvernement défendeur, conformément à l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission, qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt
des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas
procéder au renvoi des requérantes au Sri Lanka avant que la Commission
ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête, lors de sa
session qui débutait le 2 septembre 1991.
Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la
Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite
favorable à cette demande.
Le soir du 20 juillet 1991, les requérantes ont été embarquées
sur un vol à destination de Colombo.
Le 23 juillet 1991, le tribunal de grande instance de Paris
auprès duquel la première requérante, Mlle S., avait intenté une action
civile en dommages-intérêts, a condamné la société éditrice de
l'hebdomadaire qui avait publié les photographies de la tentative
d'embarquement au paiement de 30.000 FF. Par ailleurs, ce même tribunal
a, par jugement du 5 février 1992, condamné un autre hebdomadaire, qui
avait publié des photographies du même reportage, au paiement à la
première requérante de 10.000 FF en tant que dommages-intérêts.
La cour d'appel a confirmé ce jugement, par arrêt du
23 novembre 1992, tout en portant le montant de l'indemnité à
50.000 FF.
Par ordonnance de référé rendue le 25 juillet 1991, le président
du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que les
requérantes avaient embarqué à destination de Colombo et que, par
conséquent, leur rétention avait pris fin, a dit qu'il n'y avait pas
lieu à référé.
Le 22 juillet 1991, l'Ambassadeur de France au Sri Lanka a fait
au Gouvernement un compte rendu de l'arrivée des requérantes à
l'aéroport de Colombo.
Le 15 octobre 1992, le Département de l'Immigration et de
l'Emigration sri-lankais a informé l'Ambassadeur de France de ce que
les requérantes n'étaient pas détenues.
Les requérantes ont soutenu qu'elles ont été arrêtées et détenues
pendant 15 jours après leur arrivée au Sri Lanka. Elles auraient été
interrogées et sévèrement torturées avant d'être libérées moyennant des
cautions.
Le 18 août 1991, les requérantes auraient à nouveau quitté le
Sri Lanka à destination de la Thaïlande. La requérante S. s'y trouvait
toujours en novembre 1992, alors que les autres auraient quitté la
Thaïlande à destination d'autres pays où elles auraient été admises.
5. Devant la Commission, les requérantes se plaignaient d'abord de
leur renvoi au Sri Lanka dont elles soutenaient qu'il était contraire
à l'article 3 (art. 3) de la Convention parce qu'il les exposait à un
risque de torture et de traitements inhumains et dégradants.
Elles se plaignaient en outre d'avoir fait l'objet d'une mesure
d'expulsion collective contraire à l'article 4 du
Protocole N° 4 (P4-4).
Elles soutenaient également avoir été envoyées au Sri Lanka sans
avoir eu la possibilité de faire valoir devant une autorité nationale
leurs griefs tirés de l'article 3 (art. 3) de la Convention. A cet
égard, elles se plaignaient de l'inefficacité des procédures en matière
d'admission des demandeurs d'asile à la frontière et invoquaient
l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Les requérantes soutenaient encore que leur renvoi au Sri Lanka,
malgré l'indication donnée par le Président de la Commission, a
constitué une violation du droit de recours à la Commission, garanti
à l'article 25 par. 1 de la Convention.
Les requérantes se plaignaient également de leur détention à
l'hôtel Arcade.
Elles soutenaient à cet égard que leur détention n'était prévue
par aucun texte et qu'elle ne respectait dès lors pas les voies
légales, comme l'exige le paragraphe 1 de l'article 5 (art. 5-1) de la
Convention.
Elles se plaignaient aussi de ne pas disposer d'un recours leur
permettant de contester la légalité de leur détention et invoquaient
à cet égard l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Les requérantes se plaignaient, en outre, des conditions de leur
détention en "zone internationale" et alléguaient notamment ne pas
avoir pu consulter un médecin de leur choix.
Enfin, les requérantes se plaignaient de la publication de leurs
photographies dans l'hebdomadaire. Elles soutenaient que ces
photographies n'avaient pu être prises qu'avec l'accord du ministère
de l'Intérieur. Elles alléguaient que leur publication constituait une
violation de leur droit au respect de leur vie privée prévu à
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
III. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
6. La requête a été introduite le 18 juillet 1991 et enregistrée le
19 juillet 1991.
7. Le 19 juillet 1991, le Président de la Commission a communiqué
la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48
par. 2 litt. b) du Règlement intérieur de la Commission et invité
celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et
son bien-fondé. Il a également appliqué l'article 36 du Règlement
intérieur de la Commission.
Le même jour, le Gouvernement a informé le Secrétaire de la
Commission qu'il ne lui avait pas paru possible de réserver une suite
favorable à cette demande.
8. Le Gouvernement a présenté ses observations écrites le
20 septembre 1991. Les observations en réponse des requérantes sont
parvenues au Secrétariat le 2 janvier 1992.
9. Le 7 avril 1992, la Commission a décidé d'inviter les parties à
lui présenter oralement au cours d'une audience leurs observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
10. A l'audience qui s'est tenue le 16 octobre 1992, le Gouvernement
défendeur était représenté par :
- M. Bruno Gain, Sous-directeur des Droits de l'homme à la
direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères en qualité d'Agent du Gouvernement,
- Mme Monique Pauti, Chef du bureau du droit comparé à la
direction des Libertés publiques et des Affaires juridiques du
ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, et
- M. Joseph Krulic, Conseiller de tribunal administratif détaché
à la direction des Affaires juridiques du ministère des Affaires
étrangères, conseils.
Les requérantes étaient représentées par Maître Gilles Piquois.
11. A l'issue de l'audience, la Commission a déclaré la requête
partiellement recevable et a invité les parties à lui faire parvenir
des offres de preuve et des observations complémentaires.
12. Le Gouvernement défendeur a présenté des observations
complémentaires le 16 février 1993. Les requérantes ne se sont pas
prévalues de cette possibilité, mais le 16 avril 1993, elles ont soumis
des informations complémentaires.
13. Le 8 avril 1993, la Commission a accordé le bénéfice de
l'assistance judiciaire aux requérantes.
14. Le 9 juillet 1993, la Commission a décidé de demander aux
requérantes de fournir avant le 30 août 1993 des informations précises
sur les conditions de leur retour au Sri Lanka et de leur détention
éventuelle.
15. Sur demande du représentant des requérantes, le Président de la
Commission a prorogé ce délai au 30 septembre 1993.
16. Le 30 septembre 1993, le conseil des requérantes a indiqué que
Mlle S. se trouvait à Sofia et que selon des "rumeurs", les deux autres
requérantes auraient également quitté le Sri Lanka.
17. Le 22 octobre 1993, la Commission a décidé de proroger le délai
accordé aux requérantes au 26 novembre 1993.
18. Un courrier recommandé avec accusé de réception a été envoyé le
10 février 1994 au conseil des requérantes, attirant son attention sur
l'expiration du délai et sur l'éventualité d'une radiation de la
requête.
19. Le 5 mars 1994, la Commission a décidé de demander au conseil des
requérantes de fournir rapidement des informations sur leur situation
actuelle. Un nouveau courrier reprenant les termes du premier lui a dès
lors été adressé, lui fixant un délai au 22 mars 1994 et attirant de
nouveau son attention sur une radiation éventuelle de la requête.
20. Le conseil des requérantes n'a fourni aucun renseignement en
réponse à ces deux courriers.
21. Le 9 mai 1994, la Commission a décidé d'accorder au représentant
des requérantes un nouveau délai de trois mois pour présenter les
informations demandées. Un courrier recommandé avec accusé de réception
lui a été adressé, fixant le délai au 12 août 1994 et attirant son
attention sur l'éventualité d'une radiation de l'affaire.
22. Aucun renseignement n'a été fourni à ce jour.
23. Le 5 septembre 1994, la Commission a adopté le présent rapport
conformément à l'article 30 par. 1 a) de la Convention, en présence des
membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
G. RESS
IV. DECISION DE LA COMMISSION
24. La Commission rappelle que le conseil des requérantes a été
invité à plusieurs reprises à fournir les informations demandées par
la Commission le 9 juillet 1993. Elle constate que les lettres de
rappel sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que les requérantes n'entendent plus
maintenir leur requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la
Convention.
25. Eu égard à l'article 30 par. 1 in fine de la Convention, la
Commission n'aperçoit pas de circonstances particulières concernant le
respect des droits de l'homme tels que garantis par la Convention qui
exigent la poursuite de l'examen de la requête.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
- Décide la radiation du rôle de la requête N° 18560/91 ;
- Adopte le présent rapport ;
- Décide de transmettre le présent rapport au Comité des Ministres,
pour information, de le communiquer aux parties et de le publier.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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