COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 32695/96
Nancy Disa
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 janvier 1998)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le
8 septembre 1995 par Nancy Disa contre la France, en vertu de l'article
25 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 21 août 1996 sous le N° de dossier 32695/96.
2. Le gouvernement défendeur était représenté par M. Yves
Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des
Affaires étrangères, en qualité d'agent.
3. Le 2 juillet 1997, la Commission européenne des Droits de l'Homme
(Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable en tant qu'elle
concerne la durée de la procédure civile engagée par la requérante à
la suite d'un accident de la route dont elle avait été victime. Elle
a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
« Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention. »
4. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 14 janvier 1998 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
5. Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
6. Le 19 octobre 1987, la requérante fut heurtée sur un passage
protégé par un véhicule conduit par L.B., assuré auprès de la
compagnie G.
7. Les 10 et 23 mars 1989, la requérante, faisant valoir que
l'entière responsabilité de cet accident incombait à L.B., assigna ce
dernier et la compagnie G. en réparation de son préjudice corporel
devant le tribunal de grande instance de Digne.
8. Par ordonnance du 29 novembre 1989, le juge de la mise en état
ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le
3 avril 1991.
9. Par conclusions en date du 5 décembre 1991, la requérante soutint
que la réalité de son préjudice n'avait pas été correctement prise en
compte par l'expert, notamment quant aux séquelles neuro-
psychiatriques, et demanda la désignation d'un expert neuropsychiatre
pour une expertise complémentaire. L'audience eut lieu le
18 novembre 1992.
10. Le 20 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Digne
déclara L.B. entièrement responsable de l'accident dont la requérante
avait été victime, décida que ce dernier ainsi que la compagnie
d'assurances seraient tenus à réparer l'entier préjudice subi par la
requérante et invita celle-ci à conclure sur l'évaluation de son
préjudice. Le tribunal estima qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner
une nouvelle expertise.
11. Le 8 mars 1993, la requérante releva appel de cette décision.
Son appel fut rejeté par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en
date du 30 avril 1997.
12. Devant la Commission, la requérante, invoquant l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention, se plaignait de la durée de la procédure.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
13. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire, conformément à l'article 28
par. 1 b) de la Convention, et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
14. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
15. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
16. Par lettre du 2 octobre 1997, le Gouvernement proposa la somme
de 30 000 F au titre du règlement amiable, outre les frais de procédure
dûment justifiés.
17. Par lettre du 6 novembre 1997, la requérante marqua son accord
sur cette proposition, en précisant que les frais de procédure
s'élèvent à 1 713,50 F.
18. Réunie le 14 janvier 1998, la Commission a constaté que les
parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement.
Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable
de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que
les reconnaît la Convention.
19. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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