SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32695/96
présentée par Nancy DISA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1997 en présence
de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1995 par Nancy DISA
contre la France et enregistrée le 21 août 1996 sous le No de dossier
32695/96 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
20 février 1997 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 7 avril 1997 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française, née en 1946, est sans
profession et réside à Limans (Alpes de Haute Provence).
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 19 octobre 1987, la requérante fut heurtée sur un passage
protégé par un véhicule conduit par L.B., assuré auprès de la compagnie
G.
Les 10 et 23 mars 1989, la requérante, faisant valoir que
l'entière responsabilité de cet accident incombait à L.B., assigna ce
dernier et la compagnie G. en réparation de son préjudice corporel
devant le tribunal de grande instance de Digne. Les défendeurs
déposèrent leurs conclusions le 11 octobre 1989.
Par ordonnance du 29 novembre 1989, le juge de la mise en état
ordonna une expertise médicale. L'expert déposa son rapport le
3 avril 1991.
Par conclusions en date du 5 décembre 1991, la requérante soutint
que la réalité de son préjudice n'avait pas été correctement prise en
compte par l'expert, notamment quant aux séquelles neuro-
psychiatriques, et demanda la désignation d'un expert neuropsychiatre
pour une expertise complémentaire. L'audience eut lieu le
18 novembre 1992.
Le 20 janvier 1993, le tribunal de grande instance de Digne
déclara L.B. entièrement responsable de l'accident dont la requérante
avait été victime, décida que ce dernier ainsi que la compagnie
d'assurances seraient tenus à réparer l'entier préjudice subi par la
requérante et invita celle-ci à conclure sur l'évaluation de son
préjudice. Le tribunal estima qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner
une nouvelle expertise.
Le 8 mars 1993, la requérante releva appel de cette décision.
Elle déposa des conclusions le 25 mai 1993, en réclamant une nouvelle
expertise, puis à nouveau le 6 février 1996, arguant d'une aggravation
de son état sur le plan neuro-psychiatrique, et enfin le
17 décembre 1996, pour faire connaître sa prise en charge à 100% par
la caisse primaire d'assurance maladie, pour affection de longue durée.
Le 1er juin 1995, la requérante adressa une lettre au greffier
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour se plaindre du retard pris
par la procédure. Le 7 juillet 1995, elle délivra aux défendeurs une
sommation de conclure. Le 23 juillet 1996, elle adressa une nouvelle
lettre au greffe de la cour d'appel saisie de son affaire.
Le 3 septembre 1996, le conseiller chargé de la mise en état de
l'affaire rendit une ordonnance d'injonction de conclure. Les
défendeurs déposèrent leurs conclusions le 24 décembre 1996.
L'affaire est à ce jour pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-
Provence.
Droit et pratique interne pertinents
a. Aux termes de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, l'Etat est tenu de réparer le dommage causé par le
fonctionnement défectueux du service de la justice. Cette
responsabilité n'est engagée que pour faute lourde ou déni de justice.
b. Tribunal de grande instance de Paris (6 juillet 1994) :
Condamnation de l'agent judiciaire du Trésor à payer aux demandeurs la
somme d'un franc à titre de dommages-intérêts pour manquement de la
part des autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 septembre 1995 et enregistrée
le 21 août 1996.
Le 27 novembre 1996, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à
présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-
fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 20 février 1997
et la requérante y a répondu le 7 avril 1997.
EN DROIT
La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, dont les parties
pertinentes disposent :
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...)
dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera
(...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...).»
Le gouvernement défendeur oppose à la requérante le non-
épuisement des voies de recours internes, au motif qu'elle n'avait pas
engagé la responsabilité de l'Etat pour le fonctionnement défectueux
du service public de la justice sur le fondement de l'article L. 781-1
du Code de l'organisation judiciaire.
Le Gouvernement précise qu'il ne méconnaît pas la jurisprudence
de la Commission, selon laquelle l'action en réparation fondée sur
l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne doit pas
être exercée par celui qui invoque la durée excessive d'une procédure
pénale ou civile, du fait de l'absence d'une jurisprudence interne
véritablement établie. Toutefois, le Gouvernement affirme que la
jurisprudence relative au contentieux du fonctionnement des services
de l'Etat est à ce jour beaucoup plus étoffée et permet aux
justiciables, qui sont victimes d'un manquement de la part des
autorités judiciaires à la règle du délai raisonnable, d'obtenir
réparation en droit interne. Le Gouvernement invoque à cet égard cinq
décisions du tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris
rendues en application de l'article L. 781-1 du Code de l'organisation
judiciaire, dont l'une concerne le dépassement du délai raisonnable
(voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne pertinents»).
La requérante combat les thèses avancées par le Gouvernement.
La Commission rappelle que l'épuisement des voies de recours
internes n'implique l'utilisation des voies de droit que pour autant
qu'elles sont efficaces ou suffisantes, c'est-à-dire susceptibles de
remédier la situation en cause (voir N° 17419/90, déc. 8.3.94, D.R. 76,
p. 26). En outre, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies
de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence de recours
efficaces et suffisants (voir N° 23413/94, déc. 28.11.95, D.R. 83,
p. 31).
La Commission rappelle en outre qu'elle a déjà considéré que
l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L. 781-1 du
Code de l'organisation judiciaire ne constitue pas un recours efficace
contre la durée excessive d'une procédure (voir N° 10828/84,
déc. 6.10.88, D.R. 57, p. 5 ; N° 12766/87, déc. 16.5.90, D.R. 65,
p. 155).
La Commission note que, dans le cas d'espèce, le Gouvernement se
réfère à une nouvelle jurisprudence «beaucoup plus étoffée» pour
affirmer que la voie de recours judiciaire apparaît aujourd'hui à la
fois utile et efficace au sens de la jurisprudence traditionnelle des
organes de la Convention.
Toutefois, la Commission constate que, des cinq décisions du
tribunal de grande instance et de la cour d'appel de Paris citées par
le Gouvernement, une seule met en cause la responsabilité de l'Etat
pour dépassement du délai raisonnable. La Commission note en outre que
dans cette affaire le tribunal n'accorda aux demandeurs qu'un franc à
titre de dommages-intérêts (voir, ci-dessus, «Droit et pratique interne
pertinents»).
La Commission considère dès lors que le Gouvernement n'a pas été
en mesure de faire état d'une jurisprudence qui soit véritablement
établie, et qui, en l'espèce, aurait ouvert à la requérante un recours
efficace au regard de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Au vu de ce qui précède, la Commission considère que l'exception
de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Quant au fond, la Commission note que la procédure litigieuse a
débuté le 10 mars 1989 et est actuellement pendante devant la cour
d'appel d'Aix-en-Provence. Elle couvre donc à ce jour une période de
plus de huit ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de «délai
raisonnable», et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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