PREMIÈRE SECTION
DÉCISION
Requête no 15183/11
DISTRIBUZIONE AUTOMATICA BELLINI SAS
contre l’Italie
La Cour européenne des droits de l’homme (première section), siégeant le 15 septembre 2016 en un comité composé de :
Ledi Bianku, président,
Robert Spano,
Pauliine Koskelo, juges,
et de Hasan Bakırcı, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 18 janvier 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La société requérante a été représentée devant la Cour par Me E. Fiorillo, avocat à Messine.
Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, la société requérante se plaignait du retard dans l’exécution de décisions « Pinto ».
Le 15 décembre 2014, le Gouvernement a fait parvenir à la Cour la déclaration d’acceptation de la proposition de règlement amiable signée par la société requérante et par son conseil. Les parties sont, en effet, parvenues, au niveau national, à un accord basé sur l’octroi de la somme forfaitaire de 200 EUR à titre de dommage moral découlant des violations dénoncées, en sus des sommes « Pinto » éventuellement encore dues (majorées des intérêts légaux jusqu’à la date du paiement) et d’un montant forfaitaire à titre de frais et dépens.
EN DROIT
À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que le litige a été résolu au sens de l’article 37 § 1 b) de la Convention. Par ailleurs, aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer la requête du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 6 octobre 2016.
Hasan BakırcıLedi Bianku
Greffier adjointPrésident
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