SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 31368/96
présentée par D. T.
contre la Pologne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre),
siégeant en chambre du conseil le 21 mai 1997 en présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme
et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 septembre 1995 par D. T. contre la
Pologne et enregistrée le 6 mai 1996 sous le N° de dossier 31368/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, ressortissant polonais, né en 1962, réside à Wroclaw.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit.
Le requérant fut arrêté le 14 février 1995 pour trafic de
stupéfiants et placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de
Wroclaw.
Au cours de sa détention provisoire, suite à un examen médical du
12 avril 1995, il fut hospitalisé le 21 juin 1995. Durant son séjour à
l'hôpital de la maison d'arrêt de Wroclaw, il suivit un traitement
hormonal de la thyroïde. Il refusa toutefois toute intervention
chirurgicale.
Le 10 juillet 1995, à la suite de l'hospitalisation du requérant,
le procureur régional (Prokurator Wojewódzki) de Wroclaw ordonna au
directeur de la maison d'arrêt de district (Naczelnik Rejonowego Zakladu
Karnego) de Wroclaw de procéder à un examen devant un collège médical
afin de juger si l'état de santé et le traitement dans les conditions de
détention «n'étaient pas susceptibles de mettre en danger la vie du
détenu».
Le 21 juillet 1995, le bureau du procureur régional rejeta la
plainte du requérant du 14 juillet 1995 concernant l'insuffisance du
traitement hormonal dispensé, en se référant à la lettre citée ci-dessus.
Le 22 août 1995, le requérant quitta l'hôpital.
Les 14, 19, 21 juillet, 9 août, 26 septembre et 4 octobre 1995, le
requérant adressa au bureau du ministre de la Justice plusieurs demandes
d'intervention. Elles furent transmises au directeur de la maison
d'arrêt pour examen.
Le 11 octobre 1995, dans un courrier adressé au requérant, le
directeur considéra sa plainte non fondée. Il souligna que le requérant
a refusé toute intervention chirurgicale. Il estima également, après
consultation avec le médecin en chef de district (Naczelny Lekarz
Rejonu), que le traitement spécifique dont bénéficie le requérant pouvait
être dispensé dans les conditions de détention.
Le 24 octobre 1995, le responsable du bureau central des maisons
d'arrêt (Centralny Zarz*d Zakladów Karnych) rejeta la plainte du
requérant comme mal fondée. Il souligna l'hospitalisation du requérant
et, également, ses refus de se soumettre à une intervention chirurgicale
de la thyroïde.
Enfin, le 8 février 1996, la Cour suprême (S*d Najwyzszy), statuant
sur la prolongation de la détention provisoire du requérant, releva, à
côté de la complexité de l'affaire, le fait que le requérant a été soumis
à un examen psychiatrique. Ceci a justifié, en partie, la prolongation
de la détention jusqu'au 31 mars 1996.
Le 10 août 1996, le requérant informa la Commission de sa remise en
liberté.
GRIEFS
Le requérant invoque la violation de l'article 3 de la Convention,
en ce qu'il ne bénéficierait pas des soins nécessités par son état de
santé.
EN DROIT
Le requérant invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention et se
plaint de l'insuffisance de traitement hormonal octroyé dans les
conditions de détention.
Aux termes de l'article 3 (art. 3) de la Convention :
«Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants».
La Commission rappelle que telle qu'interprétée par les organes de
la Convention, la notion de traitements inhumains ou dégrandants au sens
de la Convention doit correspondre à un minimum de gravité pour tomber
sous le coup de l'article 3 (art. 3). L'appréciation de ce minimum est
relative par essence et dépend de l'ensemble des données de la cause (cf.
Cour eur. D.H., arrêt Irlande c. Royaume-Uni, du 18 janvier 1978, série A
n° 25, p. 65, par. 162).
La Commission rappelle également qu'une peine d'emprisonnement
régulièrement infligée peut soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3), notamment s'il s'agit de la détention d'une
personne malade (N° 13047/47, déc. 10.3.88, D.R. 55, pp. 271, 290). Les
autorités pénitentiaires sont tenues d'exercer leur autorité de garde
pour protéger la santé et le bien-être des prisonniers, eu égard aux
contingences ordinaires et raisonnables de l'emprisonnement
(N° 8317/78, Mc Feeley et al. c. Royaume-Uni, déc. 15.5.80, D.R. 20, pp.
44, 138).
Il incombe donc à la Commission d'établir quel est l'état de santé
du requérant et si les traitements médicaux qui sont dispensés ou
proposés par les autorités pénitentiaires sont adéquats.
En l'espèce, il ressort de plusieurs documents produits, et plus
particulièrement des décisions du procureur régional et de celles du
directeur de la maison d'arrêt, que le requérant a été examiné par des
médecins à plusieurs reprises. Il a, entre autres, été hospitalisé suite
à l'examen médical du 12 avril 1995 à l'hôpital de la maison d'arrêt de
Wroclaw et a été soumis pendant deux mois à un traitement hormonal
approprié. Les expertises médicales, dont il est fait état dans le
dossier, conclurent que le requérant pouvait être suivi médicalement dans
le cadre de sa détention. Le procureur régional a également ordonné un
examen devant un collège de médecins tendant à juger du danger de la
détention du requérant au regard de son état de santé.
La Commission estime qu'en tout état de cause, les informations
fournies lui permettent de s'assurer que le requérant a fait l'objet d'un
suivi médical.
Dans ces circonstances, la Commission considère que le degré de
sévérité requis pour l'application de l'article 3 (art. 3) de la
Convention n'est pas atteint en l'espèce.
Il s'ensuit que la requête est manifestement mal fondée, au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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