PREMIERE CHAMBRE
Requête No 14911/89
D. T.
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 14 octobre 1991)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 14) .................................... 1 - 2
A. La requête
(par. 2 - 4) .................................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 11) ................................. 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 12 - 14) ................................ 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 15 - 40) ................................... 3 - 4
Procédure commerciale
(par. 18 - 31) ................................... 3 - 4
Procédure pénale
(par. 32 - 40) ................................... 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 41 - 61) ................................... 5 - 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 41) ..................................... 5
B. Point en litige
(par. 42) ..................................... 5
C. Considérations générales et détermination de la
durée de la procédure
(par. 43 - 44) ................................ 5
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 45 - 58) ................................ 5 - 7
a. La complexité de l'affaire
(par. 48 - 50) ............................. 6
b. Le comportement de la requérante
(par. 51 - 52) ............................. 6
c. Le comportement des autorités judiciaires
(par. 53 - 58) ............................. 6 - 7
E. Considérations finales
(par. 59 - 60) ................................ 7
F. Conclusion
(par. 61) ..................................... 7
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .................................. 8
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la
requête ..................................... 9
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante est une société de droit liechtensteinois, dont
le siège social est à Schaan (Liechtenstein).
Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Fritz Ranke, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son Agent, M.
Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au ministère
des affaires étrangères.
3. Cette requête concerne la durée d'une procédure commerciale
diligentée par la requérante contre une banque pour rupture unilatérale
de contrat.
4. Cette procédure débuta par l'assignation de la banque devant
le tribunal de commerce le 17 juin 1983 et aucune décision sur le fond
n'est encore intervenue à ce jour.
Devant la Commission, la requérante se plaint de ce qu'il n'a pas
été statué sur ses droits et obligations de caractère civil dans un
délai raisonnable comme le prescrit l'article 6 par. 1 de la
Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 21 mars 1989 et enregistrée le
19 avril 1989.
6. Le 5 février 1990, la Commission a procédé à un premier examen
de la requête et a décidé, conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement de la France à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a
également invité le Gouvernement à produire un relevé des actes de
procédure.
7. Le Gouvernement défendeur a présenté ses observations le 31 mai
1990, après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le
Président de la Commission.
Les observations en réponse de la requérante ont été présentées
le 26 juillet 1990.
8. Le 7 novembre 1990, la Commission a renvoyé l'affaire à sa
Première Chambre.
9. La Commission a repris l'examen de la requête le 17 avril 1991
et l'a déclarée recevable. Elle a également décidé de demander des
renseignements complémentaires à la requérante.
10. La requérante a présenté ces renseignements le 23 mai 1991 et
ceux-ci ont été transmis au Gouvernement pour information.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 26 avril 1991 et le 1er juillet 1991. Vu l'attitude adoptée
par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base
permettant d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission (Première
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et vote, en présence des membres suivants :
Sont présents :
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.C. SOYER
H. DANELIUS
MM. C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
14 octobre 1991 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les
faits constatés révèlent de la part de l'Etat
intéressé une violation des obligations qui lui
incombent aux termes de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête (ANNEXE
II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
15. La requérante édite depuis 1970 un annuaire de télex
international diffusé dans toute l'Europe.
16. En septembre 1982, elle a conclu avec la Banque Nationale de
Paris (B.N.P.) une convention, aux termes de laquelle cette banque
recevrait les versements réglés par les abonnés français désirant
figurer dans cet annuaire.
17. Le 21 avril 1983, la B.N.P. clôtura le compte et rompit ainsi
la convention.
Procédure commerciale
18. Le 17 juin 1983, la requérante assigna la B.N.P. devant la 2ème
chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg pour
rupture unilatérale de contrat. L'affaire fut inscrite au rôle le 27
juin 1983.
19. Le 15 novembre 1983, la B.N.P. déposa des conclusions en
défense.
20. Le 10 janvier 1984, en raison de l'absence de réponse de la
requérante, la B.N.P. demanda la clôture de la procédure.
21. Les 17 février 1984 et 17 août 1984, la requérante déposa des
conclusions en réponse.
22. Le 8 octobre 1984, la B.N.P. demanda la jonction de la
procédure commerciale avec la procédure pénale par ailleurs engagée
(voir infra).
23. En janvier 1985, la requérante s'opposa à la jonction des
procédures et le juge de la mise en état demanda au parquet des
renseignements sur la procédure pénale en cours.
24. Le 25 février 1985, le procureur de la République informa le
juge de la mise en état de l'existence de liens certains entre
l'enquête pénale et la procédure commerciale.
25. En avril 1986, la B.N.P. fit une nouvelle demande de jonction
des procédures.
26. La requérante sollicita le renvoi de l'affaire en audience
collégiale.
27. En juin 1986, le juge de la mise en état rendit une ordonnance
de jonction des procédures sous réserve de l'assentiment du parquet.
Toutefois, le parquet s'opposa à la jonction des procédures.
28. En novembre 1986, la B.N.P. demanda le sursis à statuer jusqu'à
l'intervention d'une décision dans la procédure pénale.
29. En février 1987, la requérante s'opposa à la demande de sursis
à statuer aux motifs que les renseignements communiqués par le
procureur de la République ne permettaient pas d'établir l'existence
d'un lien nécessaire entre cette procédure pénale et sa demande.
30. Le 9 mars 1987, le juge de la mise en état rendit une
ordonnance de sursis à statuer jusqu'à l'intervention d'une décision
dans la procédure pénale. Il relevait notamment que la requérante,
"bien que n'étant pas inculpée à ce jour, ne conteste pas sérieusement
que la procédure pénale porte sur ces opérations et ait un lien certain
avec la présente procédure".
31. Aucun développement n'a eu lieu depuis lors dans cette
procédure.
Procédure pénale
32. En décembre 1982, le parquet de Strasbourg diligentait une
enquête préliminaire sur les agissements de sociétés domiciliées au
Liechtenstein et en Suisse et qui diffusaient des offres d'insertion
dans des annuaires internationaux d'abonnés au télex.
33. Le 14 novembre 1984, les P et T déposèrent une plainte contre
certains agissements de sociétés proposant l'inscription dans des
annuaires internationaux de télex.
34. Le 27 mars 1986 fut ouverte une information contre X sur
réquisition du parquet et des chefs de tentatives d'escroquerie,
d'escroquerie et de publicité mensongère.
35. Le 10 août 1987, le parquet répondit à l'avocat de la
requérante que l'information ouverte était toujours en cours.
36. Le 16 octobre 1987, le procureur rappela au magistrat
instructeur l'urgence que revêtait l'instruction de la procédure.
37. Le 15 octobre 1987, l'avocat de la requérante adressa un
courrier au Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Colmar en lui demandant d'intervenir auprès du juge d'instruction afin
que la procédure puisse être menée à son terme.
38. Le 30 décembre 1987, le juge d'instruction adressa sa réponse
au Président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar
en précisant qu'il avait, en juin-juillet 1986, décidé de retarder
l'avancement de cette affaire pour permettre de faire avancer d'autres
affaires financières.
39. Les 24 février et 29 mars 1988, l'avocat de la requérante
attira une nouvelle fois l'attention du Président de la chambre
d'accusation et lui demanda d'intervenir auprès du juge d'instruction.
Ces courriers sont restés sans réponse d'après la requérante.
40. Le 13 février 1989, le procureur informa l'avocat de la
requérante de ce que l'enquête préliminaire n'était pas encore
terminée.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
41. La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante
selon lequel il n'a pas été statué dans un délai raisonnable sur son
action devant les juridictions commerciales.
B. Point en litige
42. La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir s'il a été statué dans un délai raisonnable au sens de l'article
6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention sur les droits et obligations de
caractère civil de la requérante.
C. Considérations générales et détermination de la durée de
la procédure
43. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ...
dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera
... des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil ...".
44. La procédure devant les juridictions commerciales a débuté le
17 juin 1983 avec l'assignation de la B.N.P. par la requérante.
A ce jour, aucune décision sur le fond n'est intervenue.
La période à considérer en l'espèce est donc de huit ans et
presque quatre mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
45. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du
20 février 1991, à paraître dans la série A n° 198, par. 30).
46. La requérante estime que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) a été
violé à son encontre du fait de la durée de la procédure commerciale
qu'elle a engagée.
47. Le Gouvernement conclut à l'absence de violation de la
Convention.
Il argue de la complexité de l'affaire et du fait que le juge
civil est tenu par le principe "le criminel tient le civil en l'état".
a. La complexité de l'affaire
48. Le Gouvernement défendeur expose que l'affaire était complexe.
Cette complexité aurait découlé selon lui du fait qu'elle a été
émaillée d'incidents de procédure et de ce que les parties ont échangé
de nombreuses conclusions.
49. La requérante conteste que l'affaire ait été complexe et expose
qu'au contraire les faits sont simples et non contestés.
50. La Commission, quant à elle, considère que si cette affaire
présente une certaine complexité, celle-ci découle du fait que le juge
a suspendu la procédure commerciale jusqu'à l'issue de la procédure
pénale.
Toutefois, et en tout état de cause, cette procédure ne revêt pas
une complexité telle qu'elle justifie la durée de la procédure
commerciale.
b. Le comportement de la requérante
51. Le Gouvernement n'allègue pas que la requérante ait, par son
attitude, contribué à allonger la procédure.
52. La Commission, quant à elle, estime qu'aucun élément du dossier
n'indique que la requérante ait une responsabilité quelconque dans la
durée de la procédure.
c. Le comportement des autorités judiciaires
53. Le Gouvernement rappelle que lorsque le juge pénal est saisi
d'un fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action
pénale et dans le but d'éviter une contradiction de jugement, le juge
civil doit surseoir à statuer sur l'action dont il est saisi jusqu'à
ce que le juge pénal, dont les décisions ont autorité de la chose jugée
sur le civil, ait rendu sa décision.
L'article 4 du Code de procédure pénale dispose en effet :
"L'action civile peut être aussi exercée séparément de
l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action exercée
devant la juridiction civile tant qu'il n'a pas été prononcé
définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été
mise en mouvement."
54. Tout en soutenant par ailleurs expressément que la requérante
n'est pas impliquée dans la procédure pénale, qu'elle ne peut être
poursuivie pénalement en tant que telle et qu'elle ne fait l'objet
d'aucune accusation pénale puisque l'information ouverte en 1986 l'a
été contre X et en est encore au stade de l'enquête préliminaire, le
Gouvernement estime que le juge commercial n'avait d'autre solution que
de surseoir à statuer.
55. La Commission note que la procédure a duré à ce jour huit ans
et presque quatre mois et qu'aucun jugement au fond n'est encore
intervenu.
56. Elle relève qu'environ quatre ans et sept mois se sont écoulés
depuis que la procédure a été interrompue par l'ordonnance de sursis
à statuer rendue le 9 mars 1987.
57. Elle constate que la requérante a contesté les liens supposés
exister entre la procédure pénale et la procédure commerciale.
Elle note par ailleurs que le Gouvernement, dans ses
observations, a expressément allégué que la requérante n'était pas
partie dans la procédure pénale en cause car elle ne faisait l'objet
d'aucune accusation en matière pénale.
58. En tout état de cause, à supposer même que des liens existent
entre la procédure commerciale et la procédure pénale, il incombait aux
autorités judiciaires de faire diligence afin que ces deux procédures
puissent aboutir dans un délai raisonnable. Or, la Commission relève
que la procédure pénale, qui a débuté le 27 mars 1986, en est à ce jour
au stade de l'enquête préliminaire et que la procédure commerciale est
suspendue depuis le 9 mars 1987, soit depuis environ quatre ans et sept
mois.
La Commission rappelle que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) garantit
à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision
définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations
de caractère civil. Il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
remplir cette exigence (voir en dernier lieu Cour Eur. D.H., arrêt
Vocaturo du 24.5.91, à paraître dans la série A n° 206.C, par. 17).
E. Considérations finales
59. La procédure litigieuse a duré au total huit ans et presque
quatre mois.
La Commission estime que la durée de cette procédure ne peut
s'expliquer ni par la complexité de l'affaire, ni par l'attitude de la
requérante, mais est au contraire imputable aux autorités judiciaires
en charge des dossiers.
60. Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de
l'espèce, la Commission estime en conséquence que la durée de la
procédure est excessive et ne répond pas à la condition de "délai
raisonnable" énoncée à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
F. Conclusion
61. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu en l'espèce
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M. de SALVIA) (J.A. FROWEIN)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Date Acte
21 mars 1989 Introduction de la requête
19 avril 1989 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
5 février 1990 Décision de la Commission de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur
conformément à l'article 42 par. 2 b) devenu
article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
31 mai 1990 Observations du Gouvernement
26 juillet 1990 Observations en réponse du requérant
17 avril 1991 Décision de la Commission sur la recevabilité
de la requête
Examen du bien-fondé
14 octobre 1991 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote selon l'article 59 par. 2 du Règlement
intérieur de la Commission et adoption du
rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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