Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 21 mars 1989 par
la société D.T. contre la France (Requête n° 14911/89);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 28 novembre 1991 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête la société requérante s'est
plainte de la durée d'une procédure commerciale;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
17 avril 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 octobre 1991,
elle a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y avait eu en
l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1), de
la Convention;
Attendu que, lors de la 473e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 2 avril 1992, le Comité des Ministres, faisant
sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé au
vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
à la société requérante, propositions complétées par lettre du
Président de la Commission en date du 10 septembre 1992;
Attendu que le 10 novembre 1992 le Comité des Ministres a
dit, conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de
la Convention, que le Gouvernement de la France devait verser à
la société requérante, dans les trois mois, la somme de 1 franc
français à titre de réparation pour préjudice moral, et la somme
de 32 400 francs français au titre des frais de justice;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
de la France à l'informer des mesures prises suite à ses
décisions des 2 avril 1992 et 10 novembre 1992, eu égard à
l'obligation qu'a la France de s'y conformer selon l'article 32,
paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que
le 6 octobre 1993 le Gouvernement de la France a versé à la
société requérante la somme de 32 401 francs français au titre
de la satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement de la France, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport de la Commission dans la
présente affaire.
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